Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 24/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03796 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7JJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/05616
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 16 décembre 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [Z] [X] un crédit personnel étudiant d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable sur 84 mois en 36 mensualités de 27,50 euros hors assurance suivies de 48 mensualités de 326,74 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,20 %, le TAEG s’élevant à 2,22 %.
Par avenant du 31 octobre 2018, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 13 460,76 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 165,77 euros assurance comprise, sur 88 mois du 5 janvier 2019 au 5 avril 2026.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 22 juin 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2024, a constaté la forclusion de l’action et déclaré la banque irrecevable à agir, a rejeté le surplus de ses demandes et celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que les reports d’échéances consentis unilatéralement par la banque pouvaient permettre de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé et que les échéances dues pendant la période de franchise étaient exigibles au même titre que celles dues après la période de franchise. Il a relevé que le premier impayé non régularisé datait du 20 mai 2021 de sorte que l’action intentée le 22 juin 2023 l’avait été plus de deux ans après et que l’action de la banque était forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 février 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 12 avril 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 mai 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de fixer le premier impayé non régularisé au 5 octobre 2021,
— de juger que son action n’est pas forclose et de la dire en conséquence recevable,
— de dire et juger que sa demande est bien fondée,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 9 septembre 2022 et en tout état de cause,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 9 423,33 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,20 % l’an « à compter du 10 0 --2022 » sur la somme de 8 658,74 euros et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 7 953,42 euros avec intérêts au taux légal pour les règlements postérieurs au 21 avril 2022,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément à l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige,
— en tout état de cause de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir que le premier juge a fait une erreur de calcul car en ne prenant en compte dans le calcul que les règlements effectifs, que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 octobre 2021 et non au mois de mai 2021 de sorte que son action n’est pas forclose au vu de l’assignation signifiée en date du 22 juin 2023. Elle rappelle que tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennes impayées par le débiteur et ajoute qu’en cas de réaménagement, c’est le premier incident de paiement non régularisé postérieur au réaménagement qui doit être pris en compte pour calculer la forclusion.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [X] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Pour répondre aux moyens soulevés d’office, elle indique qu’elle produit les pièces réclamées.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue à compter du réaménagement, elle indique qu’il lui reste due une somme de 7 953,42 euros (sommes dues au jour du réaménagement – sommes versées postérieurement au réaménagement = 13 460,76 euros ' 5.507,34 euros) outre intérêts au taux légal.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 8 avril 2024 délivré à étude et les conclusions par acte du 4 juin 2024 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 décembre 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l’espèce l’historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu’au mois de février 2016 puis que des prélèvements ont été rejetés mais que les échéances ont été régularisées si bien que toutes les échéances de 27,50 euros ont été réglées sans aucun report consenti par la banque, que les premières échéances de 326,74 euros ont été réglées jusqu’au mois d’avril 2018 puis que des échéances ont été rejetées, que la déchéance du terme n’a pas été prononcée par la société Sogefinancement mais qu’un avenant a été signé par les parties le 31 octobre 2018 lequel fait expressément référence à l’offre initiale, porte bien sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon l’historique de compte et le tableau d’amortissement produits et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt.
Dès lors le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement.
Il résulte de l’historique de compte que :
— postérieurement à la signature de cet avenant, la première échéance exigible était celle du 5 janvier 2019,
— les nouvelles échéances ont été payées sans incident jusqu’au mois de mars 2021 inclus,
— l’échéance du mois d’avril 2021 a été payée sur seconde présentation,
— l’échéance du mois de mai 2021 a été payée,
— l’échéance du mois de juin 2021 n’a pas été payée ni sur première ni sur seconde présentation,
— l’échéance du mois de juillet 2021 a été réglée et s’est donc imputée sur celle de juin 2021,
— l’échéance du mois d’août 2021 a été payée et s’est donc imputée sur celle de juillet 2021,
— un prélèvement manuel du 30 août 2021 a payé l’échéance du mois d’août 2021,
— l’échéance du mois de septembre 2021 a été payée,
— aucun paiement n’a plus été effectué ensuite, tous les prélèvements étant rejetés.
Le premier impayé non régularisé doit donc être fixé au 5 octobre 2021. La société Sogefinancement qui a assigné le 22 juin 2023 n’est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [X] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [X] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat et non depuis la signature de l’avenant.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 17 janvier 2022 enjoignant à M. [X] de régler l’arriéré de 538,75 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 21 avril 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées soit 8 521,68 euros.
M. [X] doit donc être condamné à payer la somme de 6 478,32 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 2,20 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
La demande de capitalisation des intérêts est de ce fait sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat ;
Condamne M. [Z] [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 478,32 euros au titre du solde du prêt ;
Dit que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal et écarte les dispositions des articles 1153 devenu 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [Z] [X] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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