Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 déc. 2025, n° 24/18552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18552 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/03051
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 19], société coopérative de crédit au capital variable minimum prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 450 403 506 00022
[Adresse 16]
[Localité 17]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
INTIMÉ
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 14] 1986 à [Localité 20] (MAURITANIE)
Chez Monsieur [C]
[Adresse 15]
[Localité 17]
représenté par Me David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
substituée à l’audience par Me Corinne MONAGHEDDU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0886
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention en date du 4 mai 2021, M. [D] [T] a ouvert auprès de la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 19] ci-après dénommée Caisse de crédit mutuel, un compte de dépôt « eurocompte confort » n° [XXXXXXXXXX05] sans aucune autorisation de découvert.
Selon offre préalable n° [XXXXXXXXXX08] acceptée par voie électronique le 20 mai 2021, la Caisse de crédit mutuel lui a consenti un crédit passeport d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximal autorisé de 10 000 euros, montant porté à 11 200 euros par avenant du 29 avril 2022, le taux d’intérêts étant variable selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies allant de 2,85 % l’an à 4,86 % l’an sur une durée maximale de 60 mois.
Ce crédit a fait l’objet de plusieurs utilisations.
Selon offre préalable n° [XXXXXXXXXX09] acceptée par voie électronique le 30 septembre 2021, la Caisse de crédit mutuel a consenti à M. [T] un prêt personnel d’un montant maximal de 16 000 euros remboursable en 60 échéances de 297,18 euros assurance comprise moyennant un taux débiteur de 2,95 % l’an et un TAEG de 2,99 %.
En raison d’un solde débiteur persistant et d’impayés non régularisés au titre des contrats Passeport crédit et prêt personnel, la Caisse de crédit mutuel a entendu prendre acte de la résiliation des conventions.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2024, la Caisse de crédit mutuel a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 3 452,69 euros au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 jusqu’au parfait paiement,
— 3 210,79 euros au titre de l’utilisation n° 4 du crédit passeport avec intérêts au taux conventionnel de 2,859 % à compter du 28 avril 2023,
— 3 357,09 euros au titre de l’utilisation n° 5 du crédit passeport avec intérêts au taux conventionnel de 4,74 % à compter du 28 avril 2023,
— 1 512,59 euros au titre de l’utilisation n° 6 du crédit passeport avec intérêts au taux conventionnel de 4, 75 % à compter du 28 avril 2023,
— 1 512,59 euros au titre de l’utilisation n° 7 du crédit passeport avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 28 avril 2023,
— 13 790,20 au titre du prêt personnel, majorée des intérêts au taux de 2,95 % à compter du 28 avril 2023.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— rejeté l’ensemble des demandes sollicitées par la société caisse de Crédit Mutuel [Adresse 19],
— rejeté la demande sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— dit que les dépens sont à la charge du demandeur.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé au vu des documents produits par la partie demanderesse, qu’il ne disposait pas de pièces suffisantes en premier lieu pour déterminer les sommes exactes dues ni pour déterminer le taux d’intérêts contractuel dû en second lieu.
Par déclaration enregistrée le 30 octobre 2024, la Caisse de crédit mutuel a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises électroniquement par RPVA le 14 février 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 452,69 euros au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 jusqu’au parfait paiement,
— 3 210,79 euros au titre de l’utilisation no 4 du crédit passeport avec intérêts au taux conventionnel de 2,859 % à compter du 28 avril 2023,
— 3 357,09 euros au titre de l’utilisation no 5 du crédit passeport avec intérêts au taux conventionnel de 4,74 % à compter du 28 avril 2023,
— 1 512,59 euros au titre de l’utilisation n° 6 du crédit passeport avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 28 avril 2023,
— 1 512,59 euros au titre de l’utilisation n° 7 du crédit passeport avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 28 avril 2023,
— 13 790,20 au titre du prêt personnel majorée des intérêts au taux de 2,95 % à compter du 28 avril 2023.
— d’ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année,
— de condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante indique solliciter l’infirmation du jugement au motif que le tribunal n’a pas sollicité des pièces complémentaires à l’audience de plaidoirie ni réouvert les débats pour en demander, qu’elle produit toutes les pièces nécessaires lui permettant d’obtenir les sommes qu’elle réclame.
Elle ajoute qu’en novembre 2021 les utilisations n° 4 et 5 ont fait l’objet d’une reprise du solde sous l’intitulé « migration » sur le compte du prêt personnel.
M. [T] aux termes de ses conclusions communiquées par RPVA le 1er avril 2025, demande à la cour d’être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes, qu’il soit jugé que l’apurement intégral et immédiat du crédit qu’il a contracté est insoutenable compte tenu de ses ressources financières et qu’en conséquence, il soit ordonné l’échelonnement du crédit restant à devoir en 24 mensualités après prise en compte des règlements de 600 euros mensuels effectués sur deux années et que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formulées par la banque soient rejetées dans un souci d’équité.
Il expose être agent d’entretien dans un immeuble HLM et percevoir une rémunération mensuelle moyenne de 1 333 euros ne lui permettant pas malgré sa bonne volonté de rembourser totalement sa dette.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 14 octobre 2025 pour être mis à la disposition du greffe au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
S’agissant de la demande relative au solde de compte n° [XXXXXXXXXX07]
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En l’espèce, la convention d’ ouverture de compte remonte au 4 mai 2021. Le compte présentait un solde débiteur dès l’ouverture devenu créditeur le 6 mai 2021 jusqu’au 10 mai 2021, qui a alterné débits et crédits pour redevenir créditeur entre le 7 octobre 2021 et le 3 janvier 2022.
Le compte est redevenu débiteur à compter du 17 janvier 2022 avec alternance jusqu’au 4 avril 2022 puis créditeur jusqu’au 13 avril 2022.
A compter de cette date, le compte a été à nouveau débiteur pour 185,82 euros jusqu’au 26 août 2022, date à laquelle il est devenu créditeur, pour redevenir débiteur dès le 28 août 2022, sans aucune régularisation à l’issue d’un délai de trois mois puisqu’il présentait un solde débiteur de 1 654,39 euros au 30 novembre 2022. Le compte a été clôturé le 28 avril 2023 avec un solde débiteur de 3 379,69 euros.
En assignant moins de deux années plus tard le 14 février 2024, aucune forclusion n’est encourue et la banque doit être reçue en son action.
Sur le respect des dispositions précontractuelles et contractuelles
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’une opération de crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
A l’appui de sa demande, la Caisse de crédit mutuel produit :
— la convention d’ouverture de compte signée de M. [T] le 4 mai 2021 de deux manières : avec mention de la signature électronique par M. [T] mais aussi une signature manuscrite apposée sur ladite mention,
— son acceptation des conditions générales de la banque,
— un fichier de preuve,
— le courrier de mise en demeure préalable à la résiliation du compte du 10 mars 2023 offrant un délai de 8 jours au débiteur pour régulariser le paiement de la somme de 3 330,03 euros ; le courrier de résiliation du 27 avril 2023 portant sur le solde du compte à hauteur de 3 450,69 euros,
— les relevés de compte bancaire,
— un décompte de créance.
L’article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
En l’espèce, le découvert ayant duré plus de 3 mois, ces dispositions trouvent à s’appliquer et il n’est pas justifié de ce qu’elles ont été respectées. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
La banque réclame une somme de 3 450,69 euros correspondant au solde débiteur au 27 avril 2023 pour 3 449,52 euros et aux intérêts courus non capitalisés pour 1,17 euros. Les relevés de compte communiqués attestent d’un solde de compte de 3 379,69 euros au 28 avril 2023 dont il convient de déduire les intérêts et frais de toute nature versés pour 567,06 euros soit un solde de 2 811,46 euros. M. [T] doit être condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal depuis le 28 avril 2023.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu d’écarter l’application de la majoration de cinq points du taux d’intérêts légal.
Il n’ y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Sur la demande en paiement pour le crédit Passeport du 20 mai 2021
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er avril 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre du contrat.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, le contrat initial signé manuscritement et par voie électronique (signature manuscrite apposée sur l’encart de la signature électronique avec mention du fichier de preuve) portait sur un montant maximal autorisé de 10 000 euros.
L’avenant versé au dossier datant du 29 juillet 2022 et portant le montant maximal autorisé à une somme de 11 200 euros a été signé manuscritement et par voie électronique de la même façon que le contrat initial.
La banque produit un fichier de preuve pour le contrat comme pour l’avenant et le débiteur ne remet pas en cause la signature de ces documents.
Le contrat a donné lieu à deux déblocages les 28 mai et 7 juin 2021 dont les soldes ont été intégrés dans l’utilisation n° 3.
Au 8 août 2022, le montant maximal autorisé dans l’offre initiale, sans l’avenant, était dépassé et M. [T] n’a jamais réglé les échéances de façon à ce que le solde devienne inférieur au montant maximum autorisé de sorte que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 8 août 2022.
L’assignation datant du 14 février 2024, l’action est donc recevable.
Sur le respect des dispositions précontractuelles et contractuelles
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’une opération de crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
La Caisse de crédit mutuel produit :
— l’offre de contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions du 20 mai 2021 signée par voie électronique et manuscritement, de la même manière que pour la convention de compte, qui comporte une clause de déchéance du terme,
— le fichier de preuve Protect&Sign attestant d’une signature électronique de type « signature face à face Caisse Fédérale de Crédit Mutuel » avec chronologie détaillée de la transaction n° 1VDSIG-10278---20210520163225 et signature du débiteur le 20 mai 2021 à 16:33:35 après envoi d’un code sur l’adresse mail [Courriel 18],
— la fiche expression de besoins signée manuscritement et par voie électronique,de la même manière que pour la convention de compte,
— la notice d’information relative à l’assurance signée manuscritement et par voie électronique,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,de la même manière que pour la convention de compte,
— la fiche de renseignements signée manuscritement et par voie électronique, de la même manière que pour la convention de compte, et les éléments de solvabilité,
— le résultat de consultation du FICP du 19 mai 2021,
— les documents pour chaque utilisation intitulés « information préalable de mise à disposition de l’utilisation »,
— les documents pour chaque utilisation de confirmation de déblocage des utilisations,
les historiques des 3 utilisations 4, 5 et 6 et leurs relevés mensuels,
— un relevé des échéances en retard,
— le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 10 mars 2023 et le courrier de résiliation du 27 avril 2023 portant sur le solde du crédit,
— les décomptes de créance pour les utilisations 4,5 et 6.
Sur les sommes dues
Au vu des pièces produites, la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La Caisse de Crédit Mutuel est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes au vu des décomptes datés du 27 avril 2023 joints à la lettre de mise en demeure de la même date :'
— 3 210,79 euros au titre de l’utilisation n° [XXXXXXXXXX010], en ce compris l’indemnité de résiliation de 234,29 euros non contestée par le débiteur, tant en son principe qu’en son montant,
— 3 357,09 euros au titre de l’utilisation n° [XXXXXXXXXX011], en ce compris l’indemnité de résiliation de 243,23 euros non contestée par le débiteur, tant en son principe qu’en son montant,
— 1 512,59 euros au titre de l’utilisation n° [XXXXXXXXXX012], en ce compris l’indemnité de résiliation de 109,59 euros non contestée par le débiteur, tant en son principe qu’en son montant.
S’agissant de l’utilisation n° [XXXXXXXXXX013], la cour relève qu’aucun décompte ne fait apparaître la somme réclamée pour cette utilisation. La demande formée de ce chef ne pourra donc qu’être rejetée.
L’appelante vise le lendemain de la mise en demeure du 27 avril 2023 comme point de départ des intérêts et produit ladite mise en demeure ; cette demande sera donc accueillie.
La cour condamne donc M. [T] à payer ces sommes à la Caisse de Crédit Mutuel avec des taux d’intérêts différents selon le montant dû et la nature des sommes dues :
— pour l’utilisation n° 4 avec un taux d’intérêts de 2,859 % courant à compter du 28 avril 2023, date du lendemain de la mise en demeure, sur la somme de 2 976,50 euros, et au taux légal sur la somme de 234,29 euros,
— pour l’utilisation n° 5 avec un taux d’intérêts de 4,74 % courant à compter du 28 avril 2023, date du lendemain de la mise en demeure, sur la somme de 3 113,86 euros et au taux légal sur la somme de 243,23 euros,
— pour l’utilisation n° 6 avec un taux d’intérêts de 4,75 % courant à compter du 28 avril 2023, date du lendemain de la mise en demeure, sur la somme de 1 403 euros et au taux légal sur la somme de 109,59 euros.
L’article L. 312-74 du code de la consommation admet expressément la capitalisation des intérêts. Il y sera donc fait droit.
Sur la demande en paiement pour le prêt personnel en date du 30 septembre 2021
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er avril 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre du contrat.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement date du mois d’octobre 2022 alors que l’assignation remonte au 18 avril 2023, soit dans un délai inférieur à deux années.
Par conséquent, la recevabilité de l’action doit être admise. Le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré ne pouvoir vérifier la recevabilité au vu des éléments produits, doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le respect des dispositions précontractuelles et contractuelles
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’une opération de crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
La Caisse de crédit mutuel produit :
— l’offre de contrat de prêt personnel du 30 septembre 1021 signé de façon électronique et manuscritement ( signature manuscrite apposée sur la mention de signature électronique) qui comporte une clause de déchéance du terme et un bordereau de rétractation,
— le fichier de preuve Protect&Sign attestant d’une signature électronique de type « signature face à face Caisse Fédérale de Crédit Mutuel » avec chronologie détaillée de la transaction n° 1VDSIG-10278---20210930170517-VM6TRQ6UV6FQUZ24 et signature du débiteur le 30 septembre 2021 à 17:06:34 après envoi d’un code sur l’adresse mail [Courriel 18],
— le tableau d’amortissement,
— la fiche expression de besoins signée par voie électronique et manuscritement,
— la notice d’information relative à l’assurance paraphée et signée,
— la notice d’information valant informations précontractuelles et contractuelles,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de renseignements signée par voie électronique et manuscritement,
— le résultat de consultation du FICP,
— le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme,
— les relevés mensuels de compte,
— le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 10 mars 2023 et le courrier de résiliation du 27 avril 2023 portant sur le solde du crédit,
— le décompte de créance.
Sur les sommes dues
Au vu des pièces produites, la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La Caisse de Crédit Mutuel est fondée à obtenir paiement de la somme de 13 790,20 euros au vu du décompte daté du 27 avril 2023 joint à la lettre de mise en demeure de la même date, en ce compris l’indemnité de résiliation de 1 005,67 euros non contestée par le débiteur, tant en son principe qu’en son montant. La somme de 600 euros que M. [T] indique avoir réglée sur les deux dernières années n’est pas justifiée et ne pourra donc être prise en compte.
L’appelante vise le lendemain de la mise en demeure du 27 avril 2023 comme point de départ des intérêts et produit ladite mise en demeure ; cette demande sera donc accueillie.
La cour condamne donc M. [T] à payer la somme de 12' 784,53 euros à la Caisse de Crédit Mutuel assorti du taux d’intérêt conventionnel de 2,95 % à compter du 28 avril 2023 ; l’indemnité de résiliation sera quant à elle assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023.
L’article L. 312-74 du code de la consommation ne prévoit pas expressément la capitalisation des intérêts pour les prêts personnels. Il n’y sera donc pas fait droit.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder un rééchelonnement ou une suspension de la dette pouvant aller jusqu’à deux ans lorsque la situation du débiteur le justifie.
En l’espèce, M. [T] justifie travailler en tant qu’agent de service de propreté et percevoir en moyenne un salaire de 1 988 euros par mois selon le cumul net imposable de son bulletin de paie de décembre 2024, somme de laquelle il doit être déduit les impôts retenus à la source pour 116,36 euros par mois et une saisie-arrêt sur rémunération de 87,50 euros par mois ; il ne fournit aucun élément sur ses charges, invoquant simplement le solde de son relevé de compte de 158,19 euros.
Dès lors, sa demande de délais de paiement doit être accueillie à hauteur de 300 euros par mois avec une clause de déchéance du terme comme prévu au dispositif.
La somme de 300 euros sera répartie de la façon suivante': à raison de 50 euros par mois pour le solde débiteur de compte, de 50 euros par mois pour l’utilisation n°4 du crédit renouvelable, de 60 euros par mois pour l’utilisation n° 5, de 60 euros par mois pour l’utilisation n° 6 et de 80 euros par mois pour le prêt personnel
Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être confirmé quant au sort des frais irrépétibles. S’agissant en revanche du sort des dépens, M. [T] succombant supportera les dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’a pas comparu en première instance, n’a fait aucune observation ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait et n’a fait valoir aucun moyen de droit en appel. L’appelante conservera donc la charge de ses dépens d’appel mais aussi de ses frais irrépétibles en considérations d’équité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement relative au solde de compte bancaire, au crédit renouvelable Passeport et au prêt personnel ;
Constate que la déchéance du terme du crédit renouvelable et du prêt personnel a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [D] [T] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 19] :
— la somme de 2 811,46 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 28 avril 2023 au titre du solde de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01],
— la somme de 2 976,50 euros au titre de l’utilisation 4 du crédit renouvelable Passeport (n° [XXXXXXXXXX02]) majorée des intérêts au taux de 2,859 % à compter du 28 avril 2023, outre une somme de 234,29 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,
— la somme de 3 113,86 euros au titre de l’utilisation 5 du crédit renouvelable Passeport (n° [XXXXXXXXXX03]) majorée des intérêts au taux de 4,74 % à compter du 28 avril 2023, outre une somme de 243,23 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,
— la somme de 1 403 euros au titre de l’utilisation 6 du crédit renouvelable Passeport(n° [XXXXXXXXXX04]) majorée des intérêts au taux de 4,5 % à compter du 28 avril 2023, outre une somme de 109,59 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023,
— la somme de 12' 784,53 euros au titre du prêt personnel, majorée des intérêts au taux de 2,95 % à compter du 28 avril 2023, outre une somme de 1 005,67 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 ;
Rejette la demande en paiement pour l’utilisation 7 (n° [XXXXXXXXXX06]) ;
Ecarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier pour les sommes dues au titre du solde débiteur de compte ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière pour le crédit renouvelable ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts pour le prêt personnel ;
Autorise M. [D] [T] à s’acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 300 euros s’imputant prioritairement sur le capital, à raison de 50 euros par mois pour le solde débiteur de compte, de 50 euros par mois pour l’utilisation n° 4 du crédit renouvelable, de 60 euros par mois pour l’utilisation n° 5, de 60 euros par mois pour l’utilisation n° 6 et de 80 euros par mois pour le prêt personnel, le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, et le solde lors de la 24ème mensualité ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date et faute d’avoir régularisé dans les 15 jours de la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée, la totalité de la somme sera due ;
Déboute la société caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 19] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à la société caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 19] la charge des dépens d’appel';
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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