Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 20 mars 2025, n° 22/19174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 juillet 2022, N° 2021F02246;2022F01630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR ( BM ) c/ E.U.R.L. [ G ] TERRASSEMENT EURL [ G ] TERRASSEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/19174 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2022 – Tribunal de commerce de Bobigny, 2ème chambre – RG n° 2021F02246, minute n° 2022F01630
APPELANTE
S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR (BM), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 380 231 316
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Assistée de Me Eve Dreyfus, subtitué par Me Mathilde Ceva, tous deux de la SELARL DF Associés, avocats au barreau de Paris, toque : E1814
INTIMÉE
E.U.R.L. [G] TERRASSEMENT EURL [G] TERRASSEMENT, dont le siège est [Adresse 5], RCS 849819222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
immatriculée au R.C.S. de Brest sous le numéro 849 819 222
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d’avocats Huvelin & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Bergerat Monnoyeur est un concessionnaire français des engins de travaux publics de la marque Caterpillar.
La société [G] Terrassement est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de terrassement.
La société Bergerat Monnoyeur a vendu à la société [G] Terrassement, le 27 novembre 2018, une pelleteuse (également appelée pelle) CAT type 323 (323NG) pour un montant de 157 500 euros HT (189 000 euros TTC), après une remise et un « effort commercial » de 52 250 euros HT.
Les parties ont convenu de la reprise par la société Bergerat Monnoyeur, pour un montant de 120 000 euros HT, de la pelleteuse 323 numéro KBY00229 (323F) acquise par la société [G] Terrassement en 2016.
Par acte du 26 avril 2021, la société Bergerat Monnoyeur a assigné la société [G] Terrassement en référé aux fins de remise de la pelle 323F sous astreinte.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
Ordonné à la société [G] Terrassement de remettre à la société Bergerat Monnoyeur la pelleteuse 323F de marque Caterpillar numéro de série KBY00229, au sein de l’atelier de la société Bergerat Monnoyeur sis [Adresse 3] à [Localité 6], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision ;
Dit que, pour ce faire, la société Bergerat Monnoyeur pourrait si nécessaire se faire assister par la force publique ;
Dit que la société Bergerat Monnoyeur pourrait commettre un huissier de son choix avec pour mission de :
* se rendre au sein de l’atelier de la société Bergerat Monnoyeur sis [Adresse 3]) lors de la remise la pelleteuse 323F par la société [G] Terrassement,
* constater au contradictoire de la société [G] Terrassement, l’état de la pelleteuse 323F de marque Caterpillar numéro de série KBY00229 ;
Débouté la société Bergerat Monnoyeur de ses autres demandes ;
Débouté la société [G] Terrassement de ses demandes ;
Condamné la société [G] Terrassement à payer à la société Bergerat Monnoyeur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement était de droit ;
Mis les dépens à la charge de la société [G] Terrassement.
Par déclaration du 10 novembre 2022, la société Bergerat Monnoyeur a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Bergerat Monnoyeur de sa demande de condamnation de la société [G] Terrassement à lui verser la somme de 218 400 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié au manquement contractuel de la société [G] Terrassement ;
— Débouté la société Bergerat Monnoyeur de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2023, la société Bergerat Monnoyeur demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1582 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné à la société [G] Terrassement de remettre à la société Bergerat Monnoyeur la pelleteuse 323F de marque Caterpillar numéro de série KBY00229, au sein de l’atelier de la société Bergerat Monnoyeur sis [Adresse 3] à [Localité 6], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision ;
— Dit que pour ce faire, la société Bergerat Monnoyeur pourrait commettre un huissier de son choix avec pour mission de :
* Se rendre au sein de l’atelier de la société Bergerat Monnoyeur sis [Adresse 3] à [Localité 6] lors de la remise la pelleteuse 323F par la société [G] Terrassement,
* Constater au contradictoire de la société [G] Terrassement, l’état de la pelleteuse 323F de marque Caterpillar numéro de série KBY00229 ;
— Condamné la société [G] Terrassement à verser à la société Bergerat Monnoyeur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés s’agissant de la première instance ;
— Débouté la société [G] Terrassement de ses demandes ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Bergerat Monnoyeur de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société [G] Terrassement à verser à la société Bergerat Monnoyeur la somme de 256 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié au manquement contractuel de la société [G] Terrassement ;
Condamner la société [G] Terrassement à verser à la société Bergerat Monnoyeur la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés s’agissant de la présente instance ;
Condamner la société [G] Terrassement aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, la société [G] Terrassement demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1131 et suivants, 1217 et suivants, 1231-1, 1582 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :
Débouter la société Bergerat Monnoyeur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Ordonné à la société [G] Terrassement, de remettre à la société Bergerat Monnoyeur la pelleteuse 323F de marque Caterpillar numéro de série KBY00229, au sein de l’atelier de la société Bergerat Monnoyeur sis [Adresse 3] à [Localité 6], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision ;
— Dit que pour ce faire, la société Bergerat Monnoyeur pourra commettre un huissier de son choix avec pour mission de :
* Se rendre au sein de l’atelier de la société Bergerat Monnoyeur sis [Adresse 3] à [Localité 6] lors de la remise la pelleteuse 323F par la société [G] Terrassement,
* Constater au contradictoire de la société [G] Terrassement, l’état de la pelleteuse 323F de marque Caterpillar numéro de série KBY00229 ;
— Débouté la société [G] Terrassement de ses demandes ;
— Condamné la société [G] Terrassement à payer à la société Bergerat Monnoyeur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge ;
Considérant que la société Bergerat Monnoyeur n’a jamais livré une pelle neuve présentant des qualités aux moins identiques à l’ancienne, équipée de 3 godets, et n’a jamais réussi à réaliser la mise en route ;
Considérant que la société Bergerat Monnoyeur a démonté les 2 pelles 323, la pelle d’occasion 323F la nouvelle 323NG, et les a laissées en l’état ;
Considérant que la pelle de prêt 320C proposée en remplacement ne pouvait être équipée des outils de la société [G] Terrassement sans des frais d’adaptation, que la société Bergerat Monnoyeur n’a pas voulu assumer ;
Considérant que la pelle 320C était en outre d’une puissance insuffisante ;
Considérant que l’état de la pelle 323F résulte de la propre turpitude de la société Bergerat Monnoyeur qui n’a pas rempli son obligation de livraison conforme au bon de commande d’une pelle neuve 323NG en parfait état de fonctionnement ;
Considérant le défaut de délivrance d’une pelle neuve 323NG en état de produire, qui aurait permis de restituer l’ancienne pelle 323F ;
A titre principal, prononcer la nullité de la vente intervenue entre la société Bergerat Monnoyeur et la société [G] Terrassement sur le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles de la pelle 323NG, dont la puissance est incompatible avec les godets vendus ;
A titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société Bergerat Monnoyeur et la société [G] Terrassement sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
En tout état de cause,
Condamner la société Bergerat Monnoyeur à rembourser à la société [G] Terrassement la somme de 209 750 euros HT correspondant au prix de vente du matériel neuf ;
Condamner la société Bergerat Monnoyeur à récupérer, à ses frais, le matériel défectueux à savoir la pelleteuse neuve 323NG et ses équipements, sous condition du paiement de la somme de 209 750 euros HT sur le compte Carpa du conseil de la société [G] Terrassement ;
Condamner la société Bergerat Monnoyeur à honorer les engagements contractuels souscrits envers la société [G] Terrassement en livrant à la concluante une pelleteuse Caterpillar 323NG avec ses équipements et notamment 3 godets adaptés, conformément à la commande, à l’annexe à la commande et aux conditions tarifaires fixées dans cette commande du mois de novembre 2018 ;
Juger que cette livraison devra être effectuée à la société [G] Terrassement aux frais de la société Bergerat Monnoyeur dans le délai d’un mois de la signification des présentes conclusions valant mise en demeure, à peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Condamner la société Bergerat Monnoyeur à payer à la société [G] Terrassement les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts, en réparation :
— Du préjudice de jouissance/exploitation :
* Frais de sur-location : 193 840 euros HT jusqu’au 31 janvier 2022
* Frais de sur-assurance : 7 402 euros HT
* Frais de location pour la période postérieure au 31 janvier 2022 jusqu’à la livraison d’une pelle neuve 323NG de qualités identiques à la 323F, à hauteur de 637,50 euros par jour sur 23 jours de travail par mois, du 31 janvier 2022 jusqu’au jour de cette livraison
— Du préjudice immatériel : 10 000 euros ;
Condamner la société Bergerat Monnoyeur à régler à la société [G] Terrassement la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Bergerat Monnoyeur aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Si la cour s’estimait insuffisamment informée, désigner avant-dire droit tel l’expert judiciaire qui lui appartiendrait de commettre, avec pour mission de :
— Recueillir les pièces contractuelles ;
— Exposer précisément les termes et incidences de la vente convenue ;
— Dire si, selon lui, la pelle 323 neuve (323NG) est identique à la pelle 323F et est notamment de même capacité ;
— Dire si, selon lui, la pelle 320C est identique, de même capacité que la pelle 323 neuve (323NG) ;
— Dire si les godets ont été livrés avec un retard et sont ou non identiques au précédent ;
— Dire si ces godets peuvent être montés sur la pelle 323 neuve sans frais d’adaptation ;
— Décrire l’état actuel des deux pelles ;
— Dire si la société Bergerat Monnoyeur a reconnu des dysfonctionnements sur la pelle neuve devant être considérés comme des vices cachés ;
— Recueillir tous éléments sur des dysfonctionnements révélés sur les pelles 323 commercialisées par la société Caterpillar sur les années 2018 et 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la vente de la pelle 323NG
La société [G] Terrassement sollicite la nullité de la vente de la pelle, prétendant avoir été induite en erreur sur la prestation réalisée en ce que la pelle et les godets vendus n’étaient pas compatibles et ne pouvaient pas fonctionner ensemble.
Subsidiairement, elle demande la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés, faisant valoir que les défauts affectant la pelle la rendent impropre à l’usage auquel elle était destinée.
La société Bergerat Monnoyeur soutient que les conditions de nullité de la vente pour erreur sur les qualités essentielles et celles de la garantie de vice caché ne sont pas réunies.
A. Sur l’erreur
L’article 1131 du code civil dispose :
« Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
En l’espèce, la société [G] Terrassement a projeté de remplacer sa pelle 323 F par une pelle neuve ayant des capacité et puissance équivalentes, et avec des options et des équipements similaires à ceux de la pelle 323 F.
La société Bergerat Monnoyeur lui a adressé, le 5 novembre 2018, une proposition d’achat d’une pelle 323, en fournissant ses caractéristiques détaillées.
Il était précisé que le godet de terrassement, le godet de curage inclinable et le godet trapèze seraient configurés selon des plans validés par le client.
La vente a été conclue par « bon de commande » du 27 novembre 2018.
La société [G] Terrassement fait valoir que la pelle 323 NG n’est pas compatible avec les godets vendus et qu’elle a été ainsi induite en erreur par la société Bergerat Monnayeur, qui ne l’a pas mise en garde et n’a pas rempli son devoir de conseil.
Cependant, la société [G] Terrassement ne démontre ni que la puissance et la capacité de travail de la pelle 323 NG seraient inférieures à celles de la pelle 323 F, ni que les caractéristiques ne correspondraient pas à celles convenues.
En ce qui concerne les godets, la société Bergerat Monnayeur a attiré l’attention de la société [G] Terrassement, par courriel du 22 octobre 2019, que les godets de terrassement et curage inclinable demandés par la société [G] Terrassement étaient « surdimensionnés : 1 500 litres pour le curage inclinable et 1 600 litres pour le godet de terrassement sont au-dessus des capacités maxi données par le constructeur. Notre fournisseur nous alerte sur les capacités des godets et décline toutes responsabilités. La garantie CAT de la machine et Bergerat Monnoyeur ne pourront être mis en cause car les risques d’une usure prématurée des organes hydrauliques et mécaniques (flèche, bras, couronne d’orientation) seront impactés. Le volume des godets maxi pour une 323 est de 1220 litres pour le curage inclinable et 1 400 litres pour le terrassement. »
La société [G] Terrassement a voulu des godets ayant des capacités supérieures à celles prévues pour être compatibles avec la pelle vendue.
Elle ne justifie pas que ces capacités supérieures aient été demandées ou convenues lors de la conclusion de la vente en novembre 2018, alors qu’elle avait indiqué que les « équipements ou options » devaient être identiques et que les « force et capacité de travail » devaient être équivalentes.
Elle ne démontre pas que les capacités des godets prévus pour être compatibles avec la pelle 323 NG étaient inférieures à celles des godets équipant la pelle 323 F dont elle ne fournit pas les dimensions.
En conséquence, la société [G] Terrassement ne prouvant pas l’existence d’une erreur sur les qualités essentielles de la pelle 323 NG lors de la formation de la vente, sa demande en nullité de la vente sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
B. Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’action en garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice caché antérieur à la vente rendant la chose vendue impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage qu’elle n’aurait pas été acquise.
La société [G] Terrassement se prévaut d’un procès-verbal de constat d’huissier du 18 octobre 2021 ayant constaté :
« Deux des capots protégeant le moteur sont retirés et se trouvent devant la pelleteuse. »
« Un boitier électronique portant des marques de brûlure est également retiré et est posé sur les capots démontés. »
« Je constate également des marques de brûlure sur la fiche à laquelle le boitier électronique était reliée. »
M. [G], représentant la société [G], a exposé à l’huissier de justice que la « pelleteuse est tombée en panne en octobre 2020 », un technicien de la société Bergerat Monnoyeur est intervenu mais n’a pas procédé aux réparations, et la pelleteuse est inutilisable.
Il n’est pas contesté que la pelleteuse a été livrée le 29 novembre 2019.
Le godet trapèze a été livré le 29 novembre 2019, et les deux autres godets le 21 septembre 2020.
Le procès-verbal de constat est insuffisant pour établir l’origine de la panne et déterminer si elle a été causée par un vice caché, antérieur à la vente, la rendant inutilisable.
La société [G] Terrassement a été informée des risques d’utilisation de godets « surdimensionnés ».
L’absence alléguée de plaques d’identification sur les godets ne constitue pas un vice caché, dans la mesure où elle pouvait être immédiatement relevée à leur livraison.
En conséquence, la demande de la société [G] Terrassement en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
II. Sur la vente de la pelleteuse 323F
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu, dans sa qualité, sa quantité, son identité.
Constitue un manquement à l’obligation de délivrance la livraison d’une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties.
La société Bergerat Monnoyeur prétend que la société [G] Terrassement a violé son obligation de livraison de la chose vendue.
La société [G] Terrassement soutient que les deux contrats de vente sont interdépendants, que la pelle neuve n’a pas fait l’objet d’une livraison conforme au contrat et au bon de commande et n’était pas en état de fonctionnement.
Le bon de commande de la pelleteuse 323 NG mentionne manuscritement la « reprise 323 F n°KBY00229 année 2016 à la livraison de la machine neuve » et le document de « reprise » indique une mise à disposition du matériel repris « au plus tard à la livraison du matériel acheté ».
Ainsi, il était contractuellement convenu que la reprise de la pelleteuse 323 F devait intervenir concomitamment à la livraison de la pelleteuse 323 NG.
La pelleteuse 323 NG a été livrée le 29 novembre 2019.
La société [G] Terrassement a conservé la pelleteuse 323 F, tout en ayant émis une facture de vente de la pelleteuse 323 F le 29 février 2020 mentionnant un « règlement par compensation ».
Elle ne justifie pas que la pelleteuse 323 NG ne pouvait pas fonctionner avec les godets de la pelleteuse 323 F qu’elle n’avait pas vendus.
Par un courriel d’octobre 2019, elle précisait : « cela ne me pose aucun problème que les godets soient en reliquat et soit livrés qu’en mars 2020 ».
Elle n’établit pas l’existence de dysfonctionnements de la pelleteuse 323 NG empêchant son utilisation dès sa livraison.
Les allégations de « manque de précision des commandes électriques », « stabilité de la machine », « vibration sur le système hydraulique au travail », manque de puissance, et de traces de corrosions sur la peinture, ne sont étayées d’aucun constat technique. Il n’est pas démontré qu’elles constitueraient des défauts de conformité empêchant son usage.
La société Bergerat Monnayeur a, à plusieurs reprises, réclamé la remise de la pelleteuse 323 F.
La société [G] Terrassement a affirmé que la pelleteuse 323 F était tombée en panne en août 2020, mais l’a gardée en sa possession, sans être fondée à opposer un manquement à la délivrance de la pelleteuse 323 NG qui n’est pas établi.
Il ressort de ces éléments que la société [G] Terrassement a manqué à son obligation de délivrance de la pelleteuse 323 F.
Le jugement, qui a ordonné à la société [G] Terrassement de remettre à la société Bergerat Monnoyeur la pelleteuse 323F, sera confirmé.
III. Sur la demande de la société Bergerat en dommages et intérêts
La société Bergerat Monnoyeur prétend qu’en refusant de manière injustifiée de remettre la pelleteuse litigieuse, la société [G] Terrassement l’a empêchée de la louer. Elle indique que la pelleteuse a été remise le 14 juin 2022. Elle réclame une indemnité de 256 200 euros sur la base d’une location journalière au tarif de 400 euros.
La société [G] Terrassement soutient que la reprise du matériel d’occasion était conditionnée à l’obligation de livraison conforme de la pelle neuve 323 NG qui n’a pas été respectée.
Il résulte des éléments retenus que la société [G] Terrassement a manqué à son obligation de délivrance de la pelleteuse 323 F à compter du 29 novembre 2019.
La société Bergerat Monnoyeur produit une seule offre de location pour une journée, le 10 novembre 2021, d’un montant de 400 euros HT, et ne fournit aucun élément comptable sur son activité de location.
Elle ne rapporte la preuve ni de demande de location qu’elle aurait refusée ni d’une diminution de chiffre d’affaires résultant de la privation d’une pelleteuse dans son parc de location.
Elle a cependant subi un préjudice lié à l’absence de mise à disposition de cette pelleteuse pendant plus de 30 mois.
Au vu de cette durée, du prix de rachat de la pelleteuse d’un montant de 120 000 euros HT et du coût journalier d’une location, son préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 50 000 euros.
La société [G] Terrassement sera condamnée à payer cette somme de 50 000 euros à la société Bergerat Monnoyeur à titre de dommages et intérêts.
Le jugement, qui a rejeté la demande en indemnisation de la société Bergerat Monnoyeur, sera infirmé.
IV. Sur la demande de la société [G] en dommages et intérêts
La société [G] Terrassement prétend qu’elle a subi un préjudice immatériel et des frais de « sur-location », « sur-assurance », et de location.
La société Bergerat Monnoyeur fait valoir que la société [G] Terrassement a utilisé pendant de nombreux mois illégitimement la pelleteuse 323 F, et qu’elle a refusé de mettre à disposition la pelleteuse 323 NG pour réparation et substitution à titre gratuit.
La pelleteuse 323 NG est tombée en panne en octobre 2020.
La société Bergerat Monnoyeur a proposé à la société [G] Terrassement la mise à disposition d’une autre pelleteuse pendant la réparation.
La société [G] Terrassement a refusé au prétexte d’une puissance moindre, ce dont elle ne justifie pas par les pièces versées aux débats.
Elle a par ailleurs conservé la pelleteuse 323 F.
L’existence de préjudices imputables à la société Bergerat Monnoyeur n’est pas démontrée.
Les demandes de la société [G] Terrassement en indemnisation seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
V. Sur la demande d’expertise
La société [G] Terrassement sollicite une mesure d’expertise à laquelle s’oppose la société Bergerat Monnoyeur.
Cette mesure d’instruction n’apparaissant pas utile à la résolution du litige, elle ne sera pas ordonnée.
Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera confirmé.
VI. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [G] Terrassement, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Bergerat Monnoyeur la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société [G] Terrassement à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 26 juillet 2022 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a rejeté la demande en indemnisation de la société Bergerat Monnoyeur, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [G] Terrassement à payer la somme de 50 000 euros à la société Bergerat Monnoyeur à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société [G] Terrassement à payer à la société Bergerat Monnoyeur la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [G] Terrassement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [G] Terrassement aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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