Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 26 févr. 2025, n° 19/18543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, TGI, 24 septembre 2019, N° 18/06947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18543 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de TGI DE BOBIGNY – RG n° 18/06947
APPELANTE
Madame [H] [K]
née le 18 mars 1946 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
Chez Mme [C]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/050830 du 08/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE ARMENONVILLE [Adresse 2] représenté par son syndic, la société BOUTIQUE DE COPROPRIETES, SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécilia TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D438
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte du 18 mai 2018, Mme [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Armenonville du [Adresse 1] et [Adresse 2] en restitution d’une reprise de solde qu’elle estimait injustifiée.
Par jugement du 24 septembre 2019, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— dit le syndicat des copropriétaires de la résidence Armenonville du [Adresse 1] et [Adresse 2] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assignation,
— dit Mme [K] irrecevable en sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 11 095,71 euros correspondant à la reprise de solde inscrite au débit de son compte-copropriétaire le 30 juillet 2008,
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de Mme [K] au paiement de dommages et intérêts,
— condamné Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Mme [K] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 2 octobre 2019.
La société La Boutique des Copropriétés a été désignée comme syndic par le syndicat des copropriétaires réuni en assemblée générale le 15 novembre 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 4 février 2020 par lesquelles Mme [K], appelante, invite la cour, au visa des articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— constater que le syndicat de copropriété a indûment prélevé 15 000 euros de frais pour un appel de charges jamais justifié,
— condamner le syndicat de copropriété au règlement à Mme [K] de la somme de 15 000 euros indûment perçue,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêt pour son préjudice subi par la dégradation de son bien,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 17 février 2020 par lesquelles syndicat des copropriétaires de la résidence Armenonville du [Adresse 1] et [Adresse 2], intimé, invite la cour, au visa des articles 2224 du code civil et 901 et suivants du code de procédure civile, à :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions à l’exception de celles l’ayant débouté de ses demandes reconventionnelles,
— le recevoir en son appel incident,
y faisant droit,
— réformer partiellement le jugement entrepris en y ajoutant de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [K] portant sur le remboursement de la somme de 11 095,71 euros indument perçue au titre d’un arriéré de charges
Le syndicat des copropriétaires soutient que la déclaration d’appel de Mme [K] indique que celle-ci critique le jugement en ce qu’il l’a notamment déboutée de ses demandes, et que, de ce fait, elle ne le critique pas en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de ses demandes de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 11 095,71 euros ; il fait valoir que la cour n’est par conséquent pas saisie d’un appel sur ce point.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : ['] 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [K] indique : « Objet/Portée de l’appel : Madame [K] critique le jugement en ce qu’il : l’a débouté de ses demandes et la condamner à payer au syndicat des copropriétaires 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [H] [K] aux dépens, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.»
Il apparaît donc, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, que Mme [K] n’a pas fait appel du jugement en ce qu’il l’a dit irrecevable en sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 11 095,71 euros correspondant à la reprise de solde inscrite au débit de son compte-copropriétaire le 30 juillet 2008, et la cour n’est pas saisie de ce chef du dispositif du jugement.
Pour ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande portant sur la reprise de solde, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la prescription de la demande.
Sur le surplus de la demande en paiement
Mme [K] inclut dans sa demande globale de paiement de la somme de 3 598 euros correspondant à une somme versée au syndic par l’assureur du syndicat. Elle allègue que, le 18 mai 2016, le syndic a détourné la somme de 3 598,90 euros correspondant à l’indemnité destinée à réparer le dégât des eaux dont elle avait été victime, en affectant cette somme au paiement d’une créance inexistante.
Le syndicat des copropriétaires expose que le règlement fait par l’assurance de la copropriété a été immédiatement porté au crédit du compte copropriétaire de Mme [K], ainsi que cela ressort des décomptes et des appels de fonds.
Il ressort du décompte de copropriétaire produit par le syndicat des copropriétaires que la somme de 3 598,90 euros a été portée au crédit du compte de Mme [K] le 3 juin 2016 et il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que cette somme aurait ensuite été portée au débit de son compte, de sorte qu’il ne peut être contesté qu’il a bien été attribué à l’appelante.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution de cette somme.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts
Madame [K] soutient que le syndicat des copropriétaires, en détournant l’indemnité d’assurance de 3 598,90 euros, est responsable du dépérissement de son logement, qui n’a pu être entretenu et a de ce fait perdu sa valeur.
Sur ce point, la cour adopte les motifs exposés par le premier juge et confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de Madame [K] au paiement de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de Mme [K] aurait dégénéré en abus. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [K].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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