Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 5 novembre 2025, n° 22/09161
CPH Fontainebleau 6 octobre 2022
>
CA Paris
Confirmation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que le licenciement était intervenu sans respect des procédures légales, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Absence de préavis

    La cour a confirmé que le salarié devait recevoir une indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Salaires impayés

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas été payé pour plusieurs mois, ce qui justifie le rappel de salaires.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat, considérant que le salarié avait droit à ces documents.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 5 novembre 2025, l'Association AGS CGEA de Chalon UNEDIC a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau qui avait déclaré le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse et avait fixé diverses créances au passif de la liquidation judiciaire. La question juridique principale était de savoir si l'indemnité de chômage partiel était garantie par l'AGS. La juridiction de première instance avait confirmé la garantie de cette indemnité. La Cour d'appel a examiné les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, concluant que l'indemnité d'activité partielle, bien qu'elle soit financée par l'État, constitue une créance de salaire de remplacement liée à l'exécution du contrat de travail. Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l'appel de l'AGS.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 nov. 2025, n° 22/09161
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09161
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 5 octobre 2022, N° 22/00047
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025

(n° , 8pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09161 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTGX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/00047

APPELANTE

Association AGS CGEA DE CHALON UNEDIC, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

INTIMES

Monsieur [P] [C]

né le 15 novembre 1990 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459

Maître [B] [N], es qualités de Mandataire liquidateur de la SASU LA DERIVE & POISSON

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non constitué, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été transmises par exploit d’huissier en date du 15 décembre 2022 à tiers présent

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président de chambre

Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La société La dérive & frères poissons (SAS), un restaurant de fruits de mer, a engagé M. [P] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2020 en qualité de Chef de cuisine. Les parties ont régularisé un avenant le 1er juillet 2020 pour augmenter son salaire.

M. [C] travaillait à temps complet (39 heures par semaine) pour un salaire mensuel brut de 2 574,67 euros.

La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR).

Dès le début de la relation de travail, le salarié a été confronté à des retards de paiement, puis à des paiements partiels de son salaire à partir de septembre 2020. Pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020, il n’a perçu que des sommes partielles, en espèces ou par chèque. Le restaurant a fermé en novembre 2020 en raison de la crise sanitaire de la COVID. À compter de décembre 2020, M. [C] n’a plus perçu aucun salaire, bien qu’il continuait de recevoir des fiches de paie.

Le 3 mai 2021, M. [C] a mis en demeure son employeur de régler les salaires impayés.

Le 5 mai 2021, M. [C] a appris son licenciement par un courriel de son employeur indiquant : « Ta voulu me prendre pour un con, prend ta responsabilité maintenant j’ai mis fin à ton contrat depuis bien longtemps (…) ».

M. [C] n’a jamais été convoqué à un entretien préalable ni n’a reçu de lettre de licenciement.

La société La dérive & frères poissons a été placée en redressement judiciaire le 24 janvier 2022 transformé en liquidation judiciaire le 21 février 2022. La SCP [N]-[W]-DUVAL prise en la personne de maître [B] [N] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [C] a saisi le 19 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau et a formé les demandes suivantes :

« Déclarer le licenciement de monsieur [P] [C] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LA DERIVE &FRERES POISSONS les sommes suivantes :

—  2574 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  536,25 € au titre des indemnités de licenciement

—  2574 € au titre du préavis (un mois de salaire)

—  257,40 € au titre des congés payés y afférents

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LA DERIVE & FRERES POISSONS la somme de 21 018 € brut au titre des rappels de salaires pour la période allant de septembre 2020 à avril 2021, déduction faite de la somme nette de 3 224 € déjà perçue par le salarié.

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LA DERIVE & FRERES POISSONS la somme de 2 930,60 € net au titre de son solde de tout compte.

Ordonner à la SCP [N]-[W] représentée par Maître [N] [B], en sa qualité de liquidateur de la SAS la remise des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation pôle emploi, attestation de travail) conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour et par document.

Fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LA DERIVE & FRERES POISSONS.

Déclarer le jugement commun et opposable à la CGEA de [Localité 7] ».

Par jugement du 6 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :

« Déclare le licenciement de monsieur [P] [C] sans cause réelle et sérieuse

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LA DERIVE & FRERES POISSONS les sommes suivantes :

—  2 574 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (un mois de salaire)

—  536,25 € au titre des indemnités de licenciement

—  2574 € au titre du préavis (un mois de salaire)

—  257.40 € au titre des congés payés y afférant

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LA DERIVE & FRERES POISSONS, le montant de 772,92 € net correspond à 983,48 € brut correspondant au non perçu des mois de septembre et octobre 2020.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LA DERIVE & FRERES POISSONS, le montant de 2 930,60 € net correspondant aux congés payés de son solde de tout compte.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LA DERIVE & FRERES POISSONS, le montant de 16 915,70 € BRUT correspondant au chômage partiel dont il a été privé.

Ordonne à la SCP [N]-[W] représentée par Maître [N] [B], en sa qualité de liquidateur de la SAS LA DERIVE & FRERES POISSONS de refaire le bulletin de paie de janvier 2021 jamais donné à monsieur [P] [C], de refaire l’attestation Pôle emploi en fonction du présent jugement sous astreinte de 100 € par jour et par document dans un mois à compter de la notification de ce jugement. (Les autre documents demandés ne sont pas à modifier.)

Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LA DERIVE & FRERES POISSONS

Déclare le jugement commun et opposable à la CGEA de [Localité 7]. ».

L’AGS de [Localité 7] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 novembre 2022. L’appel est limité et vise à obtenir l’infirmation du jugement uniquement sur la garantie de l’indemnité de chômage partiel.

M. [C], intimé, a constitué avocat le 22 novembre 2022.

La SCP [N]-[W]-DUVAL prise en la personne de maître [B] [N] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique 19 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS demande à la cour de :

« Infirmer le jugement entrepris ;

Dire l’indemnité de chômage partiel non garantie par l’AGS.

Condamner M. [C] aux dépens »

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 03 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :

« Débouter l’AGS de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;

Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau en date du 06 octobre 2022 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :

Déclarer le licenciement de Monsieur [P] [C] sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, fixer la créance de Monsieur [P] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LA DERIVE & FRERES POISSONS aux sommes suivantes :

—  2574 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (un mois de salaire)

—  535,25 euros au titre des indemnités de licenciement

—  2574 euros au titre du préavis (un mois de salaire)

—  257,40 euros au titre des congés payés y afférant

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LA DERIVE & FRERES POISSONS le montant de 772,92 euros net correspond à 983,48 euros brut correspondant au non perçu des mois de septembre et octobre 2020

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LA DERIVE & FRERES POISSONS le montant de 2 930,60 euros net correspondant aux congés payés de son solde de tout compte

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LA DERIVE & FRERES POISSONS le montant de 16 915,70 euros brut au titre de la rémunération et chômage partiel dont il a été privé pour la période de septembre 2020 à mai 2021 ;

Ordonner à la SCP [N]-[W] représentée par Maître [N] [B], en sa qualité de liquidateur de la SAS LA DERIVE & FRERES POISSONS de refaire le bulletin de paie de janvier 2021 jamais donne à Monsieur [P] [C], de refaire l’attestation Pôle emploi en fonction du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour et par document dans un mois à compter de la notification de ce jugement. (Les autres documents demandés ne sont pas à modifier)

Déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS Y ajoutant :

Condamner l’AGS aux entiers dépens de la procédure d’appel et à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [P] [C] au titre de l’article 700 du CPC »

L’ordonnance de clôture a été fixée au 2 septembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.

MOTIFS

Le seul point en litige porte sur la garantie de l’AGS en ce qui concerne l’indemnité de chômage partiel qui n’est pas contestée ni en son principe ni en son quantum.

Sur la garantie par l’AGS

L’AGS soutient que :

— la créance relative à l’indemnité de chômage partiel est exclue de la garantie de l’AGS,

— cette indemnité ne constitue pas une créance salariale découlant de « l’exécution du contrat de travail » au sens des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ;

— la contrepartie du chômage partiel, visée à l’article L. 5122-1 du code du travail, est la suspension du contrat, ce qui signifie que l’employeur n’est plus tenu de fournir du travail, et le salarié de percevoir un salaire ;

— l’aide de l’État versée dans ce cadre n’a donc pas une nature salariale.

M. [C] réplique que :

— le seul critère juridique pertinent pour l’application de la garantie AGS est le rattachement de la créance au contrat de travail, ce qui est le cas en l’espèce ;

— l’indemnité d’activité partielle est une forme de « salaire de remplacement » ;

— l’employeur a l’obligation de la verser au salarié, charge à lui de se faire ensuite rembourser par l’État ;

— le non-paiement de cette indemnité constitue donc bien une créance née de l’exécution du contrat de travail au sens des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.

Aux termes de l’article L.3253-6 du contrat de travail « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. »

Aux termes de l’article L.3253-7 du contrat de travail « Le droit du salarié est garanti indépendamment de l’observation par l’employeur tant des prescriptions de la présente section que des obligations dont il est tenu à l’égard des institutions prévues à l’article L. 3253-14. »

Aux termes de l’article L.3253-8 « L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d’observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d’observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. »

L’article L.5122-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose :

« I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :

— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;

— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.

En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.

II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. […] ».

Aux termes de l’article R.5122-14 du code du travail « L’allocation d’activité partielle est liquidée mensuellement par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’État et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.

Les indemnités mentionnées au II de l’article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l’employeur. »

L’article R. 5122-16, al. 1 du code du travail dispose « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l’employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, peut faire procéder au paiement de l’allocation d’activité partielle par l’Agence de services et de paiement :

1° Soit directement aux salariés ;

2° Soit, le cas échéant, au mandataire judiciaire chargé du versement des indemnités aux salariés ou à l’association mentionnée à l’article L. 3253-14 lorsque cette dernière assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire.

La procédure de paiement direct par l’Agence de services et de paiement de l’allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l’emploi, l’indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa, l’allocation d’activité partielle peut, sur décision de l’autorité administrative, être liquidée par l’Agence de services et de paiement avant l’échéance du mois, lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité d’assurer le paiement mensuel des indemnités d’activité partielle aux salariés. »

L’article R.5122-17 du code du travail dispose « Dans les cas prévus à l’article R. 5122-16, un document comportant les mentions prévues au 16° de l’article R. 3243-1 est remis au salarié par l’Agence de services et de paiement. »

Sur ce,

La cour constate que la créance relative à l’indemnité de chômage partiel n’est pas contestée ni en son principe ni en son quantum : seule la garantie de l’AGS est litigieuse.

En premier lieu, il résulte de l’article L. 3253-6 du code du travail que tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Selon l’article L. 3253-8 du même code, l’assurance couvre expressément les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.

En deuxième lieu, l’article L. 5122-1 du code du travail prévoit que, lorsque les salariés sont placés en activité partielle, ils perçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, représentant une fraction de leur rémunération antérieure, alors même que le contrat de travail est suspendu. Conformément aux articles R. 5122-14 et R. 5122-16 du code du travail, cette indemnité demeure à la charge de l’employeur, à charge pour ce dernier de solliciter, le cas échéant, le remboursement auprès de l’État et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage ; ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’un paiement direct par l’Agence de services et de paiement peut intervenir en cas de défaillance avérée de l’employeur.

Il s’ensuit que la créance née du non-paiement par l’employeur de l’indemnité d’activité partielle présente le caractère d’une créance de salaire de remplacement née de l’exécution du contrat de travail, peu important que le contrat soit en situation de suspension, dès lors que l’obligation de paiement pèse initialement sur l’employeur à l’égard du salarié et que la créance n’a pas fait l’objet d’un paiement direct par l’Agence mentionnée à l’article L. 3253-14 précité, ce qui n’est ni prouvé ni même invoqué par l’AGS.

Il ne saurait davantage être utilement soutenu que l’indemnité d’activité partielle, du fait de son financement public, serait étrangère à la garantie prévue par l’AGS : la nature de cette créance et son rattachement au contrat de travail sont exclusivement déterminés par la relation d’emploi et l’obligation légale de l’employeur, la circonstance que l’employeur bénéficie d’une allocation de financement étant sans incidence sur la qualité de la créance au regard de la garantie prévue par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.

Dès lors, la créance d’indemnité d’activité partielle née au profit du salarié, en l’absence de paiement direct par l’Agence de services et de paiement, entre dans le champ de la garantie de l’AGS, sans qu’il puisse être fait droit aux moyens contraires, lesquels sont inopérants ou mal fondés.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas exclu cette créance de la garantie de l’AGS de [Localité 7], en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Statuant dans les limites de l’appel,

CONFIRME le jugement de première instance.

DÉBOUTE M. [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.

CONDAMNE l’AGS de [Localité 7] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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