Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 5 septembre 2025, n° 22/05171
TASS Meaux 21 mars 2022
>
CA Paris
Infirmation 5 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait conscience du danger encouru par la salariée et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices liés à l'accident

    La cour a jugé nécessaire de procéder à une expertise pour évaluer l'ensemble des préjudices subis par la salariée suite à l'accident du travail.

  • Rejeté
    Droit à la majoration suite à la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande car la salariée a été déclarée consolidée sans séquelles, n'ayant donc pas droit à une rente ou un capital.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a examiné l'appel de Mme [W] [H] contre le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux, qui avait débouté sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur suite à un accident du travail survenu le 15 octobre 2015. La première instance avait conclu à l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La cour d'appel, après avoir analysé les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, en raison de sa conscience du danger lié à l'utilisation d'un escabeau dans des conditions dangereuses. Toutefois, elle a rejeté la demande de majoration de capital et de rente, ordonnant une expertise pour évaluer les préjudices subis par Mme [H]. La décision de la cour d'appel a donc été une infirmation partielle du jugement de première instance.

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Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 25 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 22/05171
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05171
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 20 mars 2022, N° 20/00032
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 05 Septembre 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05171 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW2P

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 20/00032

APPELANTE

Madame [W] [H]

[Adresse 1])

[Localité 11]

représentée par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEES

Me [J] [O] (SELAFA [28]) – Mandataire liquidateur de S.A.S. [31]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparanté, non représentéé

Société [25] [Localité 33]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

S.E.L.A.F.A. [28] la SELAFA [28] prise en la personne de Maître [J] es-qualité de liquidateur de la Société [31]

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121

Association [13] [Localité 23]

[Adresse 6]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

Association [14]

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

— REPUTE CONTRADICTOIRE

— prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [W] [H] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 21 mars 2022 dans un litige l’opposant à la SASU [31] représentée par ses mandataires liquidateurs, la SELAF [28] prise en la personne de Me [Z], et de la SCP [15] prise en la personne de Me [E], et en présence de la [17], de l’AGS [20] Chalon-sur-Saône et de l’AGS [22].

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Mme [W] [Y], vendeuse au sein de la SAS [31] a été victime d’un accident le 15 octobre 2015, reconnu accident du travail par la [17]. Selon la déclaration du 16 octobre 2015, elle est tombée de l’escabeau en réserve. Le certificat médical initial du 15 octobre 2015 constatait une contusion dorsolombaire. Son état a été déclaré consolidé le 31 décembre 2016 sans séquelles. Suivant requête du 15 janvier 2020, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.

Par jugement rendu le 21 mars 2022, ce tribunal a :

— mis hors de cause l’AGS [22],

— débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,

— condamner Mme [H] aux dépens.

Le 25 avril 2022, Mme [W] [H] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions, Mme [W] [H] demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

— juger que la société [29] a commis une faute inexcusable, à l’origine de son accident,

En conséquence,

— fixer au maximum prévu par la loi la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente éventuellement versée à son profit, en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que sa majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité,

— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices mentionnés à l’article

L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais également les préjudices non couverts par le livre 4 du code de la sécurité sociale, en application de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, avec notamment pour mission de

* décrire l’intégralité des lésions et affection directement imputables à l’accident du 15 octobre 2015 dont elle est atteinte,

* dire si elle a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire ou définitif, partiel ou total et chiffrer les taux qui correspondent,

* donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques et morales endurées en les évaluant sur une échelle de 0 à 7/7,

* donner un avis sur l’importance du préjudice d’agrément, en précisant notamment si elle subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir et l’évaluer distinctement sur une échelle de 0 à 7/7,

* dire si la victime a été, est et sera contrainte d’engager des dépenses particulières notamment en recours à tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation de véhicule, frais d’adaptation de logement,

* décrire les éléments permettant de dire si elle subit une perte de chance de promotion professionnelle et évaluer le préjudice lié à l’interruption de travail,

— dire que cette expertise se déroulera conformément aux dispositions contenues au code de procédure civile,

— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la caisse en application de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,

— fixer au passif de la société [29] l’intégralité des honoraires et frais d’expertise revenant à l’expert médical désigné par le tribunal,

— dire qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées en réparation des différents chefs de préjudice seront versées directement par la caisse,

— dire et juger que ces créances seront garanties par l’AGS [21].

Aux termes de ses conclusions, la SASU [32] représentée par ses mandataires liquidateurs, la SELAF [28] prise en la personne de Me [Z], et de la SCP [15] prise en la personne de Me [E], requiert de la cour de :

— confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions,

En conséquence :

— juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies,

— juger que la défectuosité du matériel utilisé n’est pas démontrée,

— juger que l’employeur n’avait nullement conscience du danger encouru,

— constater qu’il existe un différend quant à l’état de santé de Mme [H],

En conséquence,

— la débouter de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,

— la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Aux termes de ses conclusions complétées à l’audience, la [17]

— s’en remet sur le fond à la sagesse de la cour tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable, que sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables,

— demande à la cour, en cas d’infirmation,

* de rejeter la demande de majoration de la rente et de capital,

* de condamner la SAS [31] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

* de mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise.

L’AGS [20] [Localité 24] et l’AGS [22], régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2024, n’ont pas été représentées à l’audience.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

— Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable

En vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il appartient alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.

Au soutien de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, Mme [H] invoque les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et les conditions dangereuses dans lesquelles elle a travaillé, faisant valoir que :

— la réserve dans laquelle elle a été victime de son accident était particulièrement accidentogène car l’escabeau y est disposé entre des portants, dans un espace réduit, sans parties dérapantes sur se marches, alors même que le document unique d’évaluation des risques signalait comme risque grave et très probable, la chute de hauteur recommandant la vérification de la présence d’antidérapant sur les marches, la présence d’une seconde personne pour tout travaux en hauteur, des formations et la suppression d’échelles à 8 marches en magasin,

— l’escabeau comportait des marches plates et une plateforme,

— lors de la réunion des délégués du personnel du 26 février 2019, les élus indiquaient que depuis décembre 2014, ils n’ont cessé d’alerter la direction concernant la dangerosité des échelles utilisées sur l’ensemble du réseau,

— elle n’a jamais suivi aucune formation pour assurer des ports de charges et monter sur une hauteur d’un mètre dans la réserve.

La société représentée s’oppose à cette demande, aux motifs que :

— aucune condamnation ne peut être prononcée contre les mandataires judiciaires,

— aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat n’est établi par Mme [H] car l’escabeau n’était pas défectueux, et même équipé d’une barre au centre pour éviter les risques d’écartement des pieds, et la réserve, non accidentogène,

— la défectuosité n’est pas précisée,

— le courriel du délégué du personnel du 11 février 2019 et le PV de réunion ne sauraient servir à établir l’utilisation d’échelles non conformes à la législation en vigueur, 4 ans après l’accident survenu avec un escabeau,

— la preuve d’une conscience du danger n’est nullement établie alors qu’il n’existait aucun danger et qu’il n’est produit aucun élément contemporain de la chute,

— les causes de l’accident demeurent indéterminées et il n’existe aucun témoin de l’accident.

En l’espèce, il ressort de la déclaration que l’accident du 16 octobre 2015 est survenu alors que Mme [H] occupait les fonctions de vendeuse et qu’à 9 h, alors qu’elle travaillait ce matin-là de 7 h à 12 h, elle est tombé de l’escabeau en réserve.

Mme [H] produit une copie d’une autre déclaration où il est précisé : Rangement de la réserve – chute d’un escabot – Objet dont le contact a blessé la victime : Sol + roue d’un portant – Témoin : [F] [V]. Cependant, celle-ci n’est ni datée, ni signée et on ignore si même elle a été adressée à la caisse.

Les circonstances sont donc claires : Mme [H] a fait une chute d’un escabeau en rangeant dans la réserve, et il n’est pas contesté que le rangement dans la réserve faisait partie de ses activités, et même si on ignore à quelle fréquence, elle effectuait ces rangements et si des instructions étaient données pour les réaliser.

Pour justifier d’une alerte et donc d’une faute inexcusable de droit, Mme [H] évoque un compte-rendu d’une réunion de délégués du personnel du 26 février 2019. Dans celui-ci, il est mentionné :

8. Les magasins ont-ils le droit de se servir d’échelles non conformes ' Pourquoi le comité exécutif de [31] n’a-t-il pas choisi de limiter leur usage avant la réception d’échelles conformes à la législation '

La direction répond qu’elle est en train de faire le nécessaire afin de résoudre ce problème.

21. Depuis décembre 2014, les élus n’ont cessé d’alerter la direction concernant la dangerosité des échelles utilisées sur l’ensemble du réseau ce point de vue a même été confirmé en juin 2018 par l’inspecteur de la [18] M. [R] à l’occasion d’un CHSCTextraordinaire. Les élus constatent malgré tout manifestement toujours autant de négligence du comité exécutif sur un sujet aussi grave mais pire encore la direction délègue certaine de ces missions au store du magasin exemple : commande de nouvelle échelle merci à la direction de s’expliquer '

La direction répond qu’elle n’a pas à s’expliquer. En revanche, elle répond à des questions qui lui sont posées. Contrairement à ce qui est affirmé dans la question, elle n’a pas délégué la commande des échelles au directeur du magasin.

Effectivement, dans le procès-verbal de réunion du 17 juillet 2018, faisant suite à la venue des inspecteurs de la [26], il était fait référence à des échelles non conformes aux normes et la direction répondait qu’un audit sera(it) fait auprès des magasins afin qu’ils bénéficient tous d’échelle aux normes.

L’audit sur les échelles étaient aussi évoqué dans le procès-verbal du 6 août 2018, précisant qu’il était en cours et qu’une relance serait faite sur le sujet.

Le procès-verbal de réunion du 17 novembre 2016 faisait expressément référence à l’accident de travail du 15 octobre 2015 sans préciser le nom de la victime, une lourde chute du haut d’une échelle. La direction répond qu’effectivement, une salariée du magasin de [Localité 27] a eu un accident de travail le 15 octobre 2015 car elle est tombée de l’escabeau en réserve.

Outre le fait que ces documents sont postérieurs aux faits, ils ne sont confortés par aucun élément contemporain, et surtout vise les échelles utilisées, et non les escabeaux comme celui dont s’était servi Mme [H] le jour de l’accident.

Il en est de même d’un courriel du 11 février 2019 adressé par M. [I] adressé à des destinataires de la société, dénonçant une nouvelle chute d’échelle de plus de 2 m.

Or on ne peut assimiler les dangers d’un escabeau qui comporte de vraies marches, une plate-forme et une barre permettant d’assurer la stabilité de ce matériel, à une échelle simplement posée sur un mur et sans aucune stabilité.

On ne peut donc retenir l’existence d’une alerte au sens de l’article L. 4131- 4 du code du travail précité.

Cependant, le document unique d’évaluation des risques vise bien le risque de chute de hauteur : escalier, escabeaux…, risque décrit comme grave et de fréquence très probable. Il prévoit à titre de mesures de prévention existantes : formation [30] / utilisation des échelles, contrôle de l’état d’utilisation des échelles, et à mettre en place : s’assurer de la présence d’antidérapant sur les marches des escaliers, communication autour de la suppression des échelles à 8 marches en magasin, intervention d’une 2ème personne en parade pour les travaux en 3ème hauteur.

Ainsi, Mme [H] établit bien que son employeur avait conscience du danger qu’il lui faisait encourir en utilisant un escabeau pour remplir une partie de ses attributions.

Pour démontrer qu’il a pris toutes les mesures pour l’en préserver, celui-ci n’apporte aucun élément établissant que Mme [H] aurait au moins suivi une formation au travail en hauteur. Sa demande en reconnaissance de faute inexcusable sera donc accueillie et le jugement, infirmé en toutes ses dispositions.

— Sur les demandes annexes

Lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de sécurité sociale, il est prévu une majoration de la rente ou du capital alloué des suites de l’accident.

Toutefois, Mme [H] ayant été déclarée consolidée sans séquelles, elle n’a reçu ni rente, ni capital. La demande de majoration ne peut donc prospérer.

Eu égard à la reconnaissance d’une faute inexcusable, il convient de faire droit à la demande d’expertise présentée par Mme [H]. Sur ce point, il convient de préciser qu’en ce qui concerne la mission confiée à l’expert, il sera tenu compte tout à la fois de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence qui s’en est suivie, en élargissant le droit à réparation au delà du cadre stricte de l’article L.452 -3 du code de sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice d’agrément et perte de possibilité de promotion professionnelle) au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permament, aux préjudices en lien avec l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce-personne ou d’aménager son logement ou son véhicule, à l’exclusion de la perte de chance de promotion professionnelle qui n’est pas une notion médicale.

La caisse avancera les frais d’expertise en application de l’article L.144-5 du code de sécurité sociale et les sommes allouées au titre de l’accident et pourra obtenir l’inscription au passif de l’employeur, de toutes ces sommes en vertu des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code. Il sera rappelé que contrairement à ce qu’indique Mme [H], le [19] ne doit pas garantie dans ce cadre.

En attendant, il sera sursis à l’ensemble des autres demandes.

Pour statuer sur la demande de liquidation, en respectant le double degré de juridiction, l’affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

DÉCLARE que la SASU [31] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Mme [W] [H] le 15 octobre 2015,

REJETTE la demande de majoration de capital et de rente,

DIT que la [17] avancera les sommes allouées à Mme [H] et pourra obtenir l’inscription au passif de l’employeur des sommes qu’elle aura avancées,

AVANT DIRE DROIT, sur le préjudice corporel personnel de Mme [W] [H], résultant de l’accident du travail du 15 octobre 2015, ordonne une expertise et désigne pour y procéder :

Le docteur [C] [P]

domicilié [Adresse 4]

Mail : [Courriel 34]

LEQUEL aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants :

1. Souffrances physiques et morales endurées :

— Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,

2. Préjudice d’agrément :

— Indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue ;

3. Déficit fonctionnel temporaire :

— Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel,

4. Déficit fonctionnel permanent :

— Décrire les différents aspects de ce préjudice et l’évaluer en pourcentage,

5. Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne,

6. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime, d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap,

— Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste

de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile;

— Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux et aux parties dans les 5 mois de sa saisine ;

— Dit que la [16] [Localité 33] fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 1 200 € ;

— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,

RÉSERVE les autres demandes,

ORDONNE un sursis à statuer,

ORDONNE le renvoi de ce dossier au pôle social du tribunal judiciaire de meaux pour la liquidation des chefs de préjudice,

DIT que l’affaire y sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert,

RÉSERVE les dépens.

Le greffier, Le président,

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