Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 24/19824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 mars 2024, N° 2022045142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES TROIS J - RCS [ Localité 10 ] sous le, S.A. INVESTISSEMENT GESTION SERVICE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19824 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022045142
APPELANTS
M. [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [T] [L] – venant aux droits de Madame [Y] [L] née [J], le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 9] (76), de nationalité française, décédée le [Date décès 2] 2022
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [V] [L] – venant aux droits de Madame [Y] [L] née [J], le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 9] (76), de nationalité française, décédée le [Date décès 2] 2022
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.C.I. LES TROIS J – RCS [Localité 10] sous le n° 407 958 313 – prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. INVESTISSEMENT GESTION SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 381 297 514
Représentés par Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉ
M. [K] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée par la Cour composée de :
— Sophie MOLLAT, présidente
— Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
— Caroline TABOUROT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats :
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a fait droit aux demandes des consorts [L], de la SCI Les Trois J et de la SA Investissement Gestion Services et a notamment condamné M. [K] [N] à céder à la SA Investissement Gestion Services ses 1 513 actions détenues dans IGS pour le prix de 100 000 euros.
Par requête du 18 novembre 2024, les consorts [L], de la SCI Les Trois J et de la SA Investissement Gestion Services ont présenté une requête en rectification d’erreur matérielle, aux termes de laquelle il sollicite de la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— Juger que le chef suivant du dispositif (page 9) du jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris (sous le numéro RG n° 2022045142) et objet de l’instance d’appel pendante devant la cour (RG n° 24/05817) :
« Condamne M. [K] [N] à céder à SA Investissement Gestion Services ses 1 513 actions détenues dans IGS pour le prix de 100 000 euros, dont il XX déjà reçu le paiement »
est entaché d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier par le paragraphe corrigé suivant:
« Condamner M. [K] [N] à céder à SA Investissement Gestion Services ses 1533 actions détenues dans IGS pour le prix de 100 000 euros, dont il a déjà reçu le paiement » ;
— Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
— Juger que le reste du dispositif du jugement reste inchangé à ce stade sans préjudice des conclusions au fond en appel des requérants.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [K] [N] demande à la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— Constater que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 mars 2024 e comporte aucune erreur matérielle ;
— Constater que l’erreur invoquée résulte des seules demandes des consorts [L] et autres en première instance qu’ils tentent aujourd’hui de voir modifier par la cour ;
— Juger irrecevable la requête des consorts [L] et autres en rectification d’erreur matérielle et de ce fait les débouter ;
— Condamner MM. [V] et [T] [L] (et venant ès qualités d’ayants-droit de Mme [Y] [L]), M. [F] [L], la société IGS et la société SCI Les Trois J, à verser chacun la somme de 500 euros à M. [K] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de leur requête, les consorts [L], la SCI Les Trois J et la SA Investissement Gestion Services exposent que la cession de la totalité de ses actions IGS étaient prévues dans le protocole qui fondait les demandes de cession des parties ; que mis à part l’erreur dans le dispositif des conclusions des requérants, il n’a jamais été question dans leurs conclusions que seule une partie des actions détenues par M. [N] soit cédée ; que selon les conclusions de M. [N] devant le tribunal, sa propre demande reconventionnelle portait également sur la cession de la totalité de ses actions IGS ; que toutes les pièces visées et communiquées par les parties au soutien de leur demande (commune) de cession des actions IGS de M. [N] visaient le nombre de 1533, et/ou la totalité des actions IGS de M. [N], et aucune ne vise le nombre de « 1513 » ; que les échanges entre les parties portaient toujours, et portent encore, sur la cession des 1 533 actions IGS détenues par M. [N] ; que M. [N] tire prétexte de cette erreur qu’il reconnaît, pour refuser d’exécuter le jugement, de mauvaise foi ; qu’enfin, dans une lettre postérieure au jugement, M. [N] a reconnu que cette coquille constituait une « erreur matérielle » qui devait selon lui faire l’objet d’une requête aux fins de rectification pour une bonne administration de la justice.
M. [N] réplique que le tribunal a pu légitimement penser qu’il s’était trompé dans le nombre d’actions qu’il détenait ; qu’en tout état de cause, il n’appartenait pas au tribunal de vérifier le nombre de parts qu’il détenait dans la société IGS, étant rappelé que les consorts [L] détiennent 90,8% des actions de la société IGS, que la société IGS était partie en demande par devant le tribunal, que la procédure a duré plusieurs mois et que les parties ont échangé pas moins de cinq jeux de conclusions. Il conclut que le tribunal a légitimement pu estimer que les demandeurs connaissaient le nombre exact d’actions que détenait M. [N], ce point étant essentiel, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle mais d’une erreur de procédure résultant d’une négligence imputable aux seuls consorts [L] et autres.
Sur ce,
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît que la cession de la totalité des actions IGS de M. [K] [N] était prévue dans le protocole qui fondait les demandes de cession des parties, tant en demande qu’en défense et sur lequel le tribunal s’est légitimement référé et fondé.
Si, effectivement, le dispositif des conclusions des consorts [L], de la SCI Les Trois J et de la SA Investissement Gestion Services devant le tribunal poursuivait le transfert de '1313 actions', force est de constater que l’intégralité du corps de leurs conclusions visait l’ensemble des actions détenues par M. [N], soit 1533 actions, et non seulement une partie de celles-ci.
Il est également relevé que, selon les conclusions de M. [N] devant le tribunal, sa propre demande reconventionnelle portait également sur la cession de la totalité de ses actions IGS, soit 1 533 actions, et non 1 513 actions.
De même, toutes les pièces visées et communiquées par les parties au soutien de leur demande commune de cession des actions IGS de M. [N] visaient le nombre de 1533, et/ou la totalité des actions IGS de M. [N], aucune pièce et aucun autre élément du débat ne mentionnait le nombre manifestement erroné de '1513".
Enfin, il ressort des échanges entre les parties que la cession portait bien sur 1 533 actions IGS détenues par M. [N], et non partie seulement de ses titres.
Aussi, convient-il de constater cette erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 mars 2024.
Il y a par conséquent lieu de rectifier le jugement précité comme suit :
Le paragraphe du dispositif suivant :
Condamne M. [K] [N] à céder à SA SOC INVESTISSEMENT GESTION SERVICES ses 1.513 actions détenues dans IGS pour le prix de 100.000 €, dont il XX déjà reçu le paiement ;
sera remplacé par le paragraphe suivant :
Condamne M. [K] [N] à céder à SA SOC INVESTISSEMENT GESTION SERVICES ses 1.533 actions détenues dans IGS pour le prix de 100.000 €, dont il XX déjà reçu le paiement ;
Enfin, le reste de l’arrêt demeurera inchangé.
La cour rappelle que cette rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt, conformément aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 8 mars 2024, en remplaçant le paragraphe du dispositif suivant :
Condamne M. [K] [N] à céder à SA SOC INVESTISSEMENT GESTION SERVICES ses 1.513 actions détenues dans IGS pour le prix de 100.000 €, dont il a déjà reçu le paiement ;
par le paragraphe suivant :
Condamne M. [K] [N] à céder à SA SOC INVESTISSEMENT GESTION SERVICES ses 1.533 actions détenues dans IGS pour le prix de 100.000 €, dont il a déjà reçu le paiement ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement modifié ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne MM. [V], [T] et [F] [L], la société Investissement Gestion Services et la société SCI Les Trois J aux dépens de la présente requête.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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