Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 mars 2025, n° 22/06995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 juin 2022, N° 22/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM SEINE SAINT DENIS [ Adresse 12 ], son Président en exercice, S.A.S. [ 13 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 MARS 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06995 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDVJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00438
APPELANTE
Madame [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne, assistée de Me Magali WOCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. [13] Prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153 substitué par Me Laure TRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
CPAM SEINE SAINT DENIS [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé le 4 octobre 2024, puis au 11 octobre 2024, puis au 15 novembre 2024, puis au 29 novembre 2024, puis au 24 janvier 2025, puis au 21 février 2025, puis au 07 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [M] [K] (l’assurée) d’un jugement rendu le
16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la S.A.S. [13] (l’employeur) et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’assurée, salariée en qualité d'« opticalien assistant », a été victime le
15 juin 2015 d’un accident qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu’à l’issue de la visite de reprise du 8 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée apte avec restrictions ; que le 23 août 2015, le médecin du travail a déclaré l’assurée apte à la reprise à temps plein sur un poste assis sans position debout ; que cet avis a été régulièrement renouvelé ; que le 16 février 2016, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à l’assurée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2020 ; qu’à la suite d’une visite de pré-reprise du 8 juin 2016, le médecin du travail a préconisé pour l’assurée un siège ergonomique haut ; que le 20 juin 2016, le médecin du travail a préconisé un poste en position assise permanente, avec un fauteuil ergonomique ; qu’un avenant au contrat de travail pour mi-temps thérapeutique a été signé le 9 août 2017 ; que l’assurée a été victime d’un nouvel accident du travail le
19 septembre 2017 ; que l’employeur a formulé des réserves par lettre séparée ; que la caisse a pris en charge cet accident ainsi qu’une nouvelle lésion déclaré le 26 octobre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels après expertise du 2 mars 2018 au terme de laquelle a été établi une relation de cause à effet entre cette lésion et l’accident du 19 septembre 2017 ; que le 7 janvier 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude ; que l’assurée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite de son refus de proposition de reclassement le 13 juillet 2020 ; que l’état de santé de l’assurée a été consolidé au 28 février 2021 ; que par décision du 30 mars 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée a été fixé à 15% à compter du 1er mars 2021 ; que le 18 décembre 2020, l’assurée a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu’en l’absence de conciliation possible, le
19 juillet 2021, l’assurée a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal a :
Débouté l’assurée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Débouté l’assurée de sa demande de majoration, d’expertise et de provision ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la caisse ;
Condamné l’assurée aux dépens ;
Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a relevé que la seule attestation de Madame [G] ne permettait pas de retenir que l’assurée ou un représentant du personnel avait signalé à l’employeur le risque lié au fait que le fauteuil ergonomique était inutilisable. Le tribunal a également relevé que l’assurée ne formalisait aucun écrit et que les attestations produites de part et d’autre se contredisaient quant à la date à laquelle l’information aurait été donnée à l’employeur. Le tribunal en a conclu que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable sur le fondement de l’article L. 4131-4 du code du travail ne pouvait qu’être rejetée. Ensuite, le tribunal a relevé que l’employeur ne contestait pas le caractère professionnel de l’accident mais soutenait le fait que la cause de celui-ci restait indéterminée. Au regard de l’ensemble des arguments des parties et des attestations versées, le tribunal a relevé qu’alors que Monsieur [C] ne faisait pas état de la présence de Madame [V] à son arrivée à 09h00, cette dernière était en mesure d’affirmer que l’assurée était assise sur un tabouret le jour de l’accident. Ensuite, il ressortait de l’attestation de Madame [W] que l’assurée était installée sur le tabouret qu’elle avait choisi seule en surface de vente et que c’est lorsqu’elle est revenue au magasin avec le
petit-déjeuner qu’elle a vu l’assurée à terre se plaindre de douleur à l’épaule, de sorte qu’elle avait appelé les pompiers qui étaient arrivés rapidement et avaient pris le relais. Le tribunal a retenu qu’aucune des attestations versées ne permettait de déterminer les circonstances de l’accident et a ainsi jugé que la cause de l’accident étant indéterminée, il ne pouvait pas être retenu une faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 21 juin 2022 à l’assurée qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 13 juillet 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’assurée demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale et L. 4121-3, L. 4131-4, L. 4141-1, L. 4141-2 et L. 4541-1 du code du travail, de :
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du
16 juin 2022 en ce qu’il a :
* Débouté l’assurée de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ;
* Débouté l’assurée de sa demande de majoration, d’expertise et de provision ;
* Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la caisse ;
* Condamné l’assurée aux dépens ;
* Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonné l’exécution provisoire ;
Et statuant de nouveau,
Dire et juger que l’accident du travail subi le 19 septembre 2017 par l’assurée est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ;
Fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital accident du travail dus à l’assurée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dire que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’IPP ;
Dire que les intérêts légaux à valoir sur les arrérages de cette majoration courront à compter du procès-verbal de non-conciliation ;
Avant dire droit sur les divers chefs de préjudices complémentaires,
Ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices personnels subis par l’assurée ;
Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal (sic) avec mission de :
* Décrire son état de santé actuel ;
* Déterminer le déficit fonctionnel temporaire ;
* Dire si avant la consolidation, l’état de santé de l’assurée lui a imposé le recours à l’assistance d’une tierce personne ;
* Déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subis par l’assurée en ce qui concerne :
— Les souffrances physiques et morales ;
— Le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent :
— Le préjudice sexuel et/ou de procréation ;
Dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent ;
Dire si une adaptation du véhicule et du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime ;
Dire dans l’hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l’accident, s’il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement ;
Dire s’il existe un retentissement psychologique ;
Dire s’il existe une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle du fait de l’accident ;
Établir un rapport de ses constatations et conclusions qu’il adressera au tribunal (sic) dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle l’expert aura été informé de la consignation ;
Dire que l’expert pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après avoir avisé les parties ;
Condamner par provision la caisse au paiement de la provision ordonnée au titre des frais d’expertise ;
Attribuer à l’assurée une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Dire que cette provision sera réglée par la caisse ;
Condamner la société à verser à l’assurée une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’employeur demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes (sic) en ce qu’il a :
* Débouté l’assurée de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ;
* Débouté l’assurée de sa demande de majoration, d’expertise et de provisions ;
* Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’action récursoire de la caisse ;
* Condamné l’assurée aux dépens ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamner l’assurée à verser à l’employeur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’assurée aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
Constater l’absence de preuve du préjudice que l’assurée prétend avoir subi ;
En conséquence,
Débouter la demanderesse de ses demandes d’indemnisation.
Par observations orales formées à l’audience par son conseil, la caisse s’en rapporte sur le principe de la faute inexcusable et demande à la cour, en cas de reconnaissance de cette faute, d’ordonner une expertise conforme à cette matière. En outre la caisse demande que soit rappelée son action récursoire et s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande provisionnelle de 2 000 euros. Elle rappelle que le taux d’IPP est de 15%.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites reprises oralement à l’audience puis déposées, après avoir été visées par le greffe à la date du 29 février 2024, ainsi qu’aux notes d’audience en ce qui concerne la caisse.
MOTIFS
À titre préliminaire, la cour rappelle qu’en la présente espèce, l’assurée a été recrutée par l’employeur en qualité d'« opticien assistant », plus tard désignée comme « opticien expert » le 2 octobre 2006 par contrat à durée indéterminée. Elle était amenée par son contrat à travailler en surface de vente dans un magasin situé dans une galerie marchande d’un centre commercial.
Elle a été victime d’un premier accident du travail le 15 juin 2015. Après deux premiers avis d’aptitude avec restrictions, le médecin du travail, le 21 octobre 2015, indiquait qu’elle était apte à « un poste assis sans position debout ». Par ailleurs, le 16 février 2016, l’assurée s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2020. Le 20 juin 2016, après deux nouveaux avis intermédiaires, le médecin du travail a rendu un nouvel avis d’aptitude dans le cadre de la RQTH dans lequel il précisait que l’assurée pouvait « poursuivre ses horaires de 08h00 à 16h00, du lundi au vendredi, sur un poste en position assise, permanente, avec un fauteuil ergonomique ». Un poste administratif a été proposé à l’assurée et un fauteuil ergonomique lui a été attribué. Le 2 août 2017 l’assurée s’est vu prescrire un mi-temps thérapeutique prolongé jusqu’au mois d’octobre 2017. Un avenant à son contrat de travail au titre de ce mi-temps thérapeutique était signé par l’assurée le 4 août 2017.
Le 19 septembre 2017, l’assurée était victime d’un nouvel accident déclaré au titre de la législation professionnelle avec réserves séparées par l’employeur. L’assurée a été placée en arrêt de travail ininterrompu jusqu’au 6 janvier 2020. Lors de la visite médicale de reprise du 7 janvier 2020, l’assurée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui a préconisé « une activité sans port de charges, sans élévation du membre supérieur gauche et sans gestes répétitifs du bras, c’est-à-dire purement administratif ». Le 26 février 2020, l’employeur a proposé à l’assurée un poste administratif. Par lettre en date du 8 mars 2020, l’assurée a refusé ce poste. Dans ces conditions, à la suite de l’entretien préalable du 2 juillet 2020, l’employeur a notifié à l’assurée un licenciement pour inaptitude le 13 juillet 2020. Par décision du 30 mars 2021, l’assurée a été déclarée consolidée au
28 février 2021 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 15%.
C’est cet accident qui est en cause.
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 19 septembre 2017 par l’employeur, l’assurée a indiqué avoir fait une chute au sol alors qu’elle était assise. L’assurée a précisé par ailleurs qu’il s’agissait d’une chute d’un tabouret. Selon la déclaration d’accident du travail, les lésions étaient des douleurs au niveau du dos et de l’épaule gauche. Une première personne avisée était indiquée comme étant [Y] [D] L’assurée a été prise en charge par les pompiers qui l’ont immédiatement conduite dans une unité hospitalière. Le certificat médical initial, établi au service d’accueil des urgences de l’hôpital du [Localité 11] (CH-[Localité 14]), mentionne au titre des lésions « TC sans PCI. Contusion du rachis cervical et dorsolombaire contusion épaule g et du bassin. ITT = 3 jours ». Le compte-rendu hospitalier annexé au certificat précise « chute au travail d’une chaise en arrière ». A été ensuite évoquée une capsulite rétractile de cette épaule.
Une nouvelle lésion a été déclarée le 26 octobre 2017 au titre d’une algodystrophie. Le médecin-conseil ayant émis un doute sur la relation de cause à effet et l’assurée ayant contesté cette décision, la caisse a mis en 'uvre une expertise technique. Le 2 mars 2018, l’expert technique a conclu qu’il existait une relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées au certificat du 26 octobre 2017, à savoir une « algodystrophie épaule gauche », et l’accident du travail du 19 septembre 2017.
La cour indique que dans ce litige, l’employeur ne conteste pas formellement la matérialité de l’accident et ne forme aucune demande à ce sujet. Il est donc acquis aux débats que l’assurée a subi un accident dans le cadre de son travail en tombant d’un tabouret alors qu’elle était en surface de vente.
Cet accident est mis en lien par l’assurée avec la question des restrictions et préconisations émises par le médecin du travail, notamment sur l’usage d’un fauteuil ergonomique adapté.
L’assurée invoque deux moyens, d’une part, à titre principal, la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable fondée sur les dispositions du code du travail, d’autre part, à titre subsidiaire, la preuve d’une faute inexcusable fondée sur les dispositions du code de la sécurité sociale.
I/ Sur la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4131-4 du code du travail
Moyens des parties
L’assurée soutient que son employeur a été alerté par elle-même des répercussions de ses conditions de travail sur son état de santé et en particulier de la détérioration du fauteuil ergonomique qui lui était nécessaire à l’accomplissement de ses tâches quotidiennes. Elle explique que le 4 septembre 2017 elle avait découvert que son fauteuil était cassé et remplacé par un simple tabouret ; qu’elle a informé sa supérieure hiérarchique le jour même par téléphone tout comme la déléguée syndicale ; qu’aucune solution sérieuse n’a été trouvée, sa supérieure hiérarchique lui ayant simplement proposé oralement de quitter son poste ; que de peur de se voir reprocher un tel abandon et sur les conseils de la déléguée syndicale, elle avait continué de travailler sur un simple tabouret ; que le
18 septembre 2017, elle alerte de nouveau sa hiérarchie qui lui propose la même solution ; que le 19 septembre 2017 elle est tombée de son tabouret. Elle soutient qu’il ressort de l’attestation de la déléguée syndicale qui rapporte les faits du 4 septembre 2017. Elle fait valoir que les autres attestations versées au débat établissent les difficultés qu’elle a rencontrées pendant les jours qui ont précédé l’accident. Elle soutient que sa supérieure hiérarchique qui travaillait à ses côtés ne pouvait ignorer la situation et qu’elle était immanquablement informée du risque pour la salariée bien avant l’accident. Elle observe que la déléguée syndicale a complété son attestation après le jugement. Elle reproche à l’employeur de ne verser qu’une unique attestation établie par sa supérieure hiérarchique qui ne saurait suffire à la contredire et ce d’autant que cette dernière était directement impliquée.
L’employeur réplique que le tribunal a retenu à juste titre que l’assurée n’a pas formalisé dans un écrit son signalement et que les attestations produites de part et d’autre se contredisaient quant à la date à laquelle l’information aurait été donnée à l’employeur, la seule attestation de la déléguée syndicale ne permettant pas de retenir que l’assurée ou un représentant du personnel aurait signalé à l’employeur le risque lié au fait que le fauteuil ergonomique était inutilisable. L’employeur ajoute ce n’est que le lundi 18 septembre 2017 que la salariée a informé sa supérieure hiérarchique que son fauteuil avait été détérioré pendant le week-end, de sorte que l’accident s’étant produit le 19 septembre 2017, il ne peut être soutenu que la salariée serait demeurée sans fauteuil durant 15 jours. Ensuite, l’assurée bénéficie bien d’un fauteuil ergonomique depuis 2016 conformément aux prescriptions de la médecine du travail. Enfin, l’assurée était affectée à un poste en « back office » respectant les recommandations de la médecine du travail puisqu’elle était en charge de la partie administrative du magasin (passage des commandes, réception des marchandises, gestion des tiers payants). L’employeur fait valoir ensuite qu’un emploi administratif a bien été proposé à l’assurée, même si aucun avenant au contrat de travail n’a été signé, et que l’assurée ne précisait pas quelles étaient les tâches non adaptées qu’elle continuait à effectuer malgré son nouveau poste. L’employeur soutient que l’assurée ne s’est jamais plainte de conditions de travail qu’elle aurait estimées non conformes par rapport aux prescriptions de la médecine du travail avant son refus de reclassement. L’employeur explique que lorsque le fauteuil a cassé, pendant le week-end, et que l’assurée en a informé sa supérieure hiérarchique à son retour au travail le 18 septembre 2017, la directrice du magasin a invité l’assurée à user d’un fauteuil présent en magasin s’il lui convenait et non d’un tabouret. Il lui avait indiqué que s’il n’était pas satisfaisant elle devait rentrer chez elle, ce qui est confirmé par l’attestation de la déléguée syndicale produite par l’assurée
elle-même. L’employeur soutient que les allégations de l’assurée selon lesquelles il lui aurait été demandé de travailler sur un tabouret sont infondées, le magasin disposant d’un fauteuil.
La caisse s’en rapporte à la prudence de la justice.
Réponse de la cour
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Par ailleurs, l’article L. 4131-1 du code du travail dispose que :
« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
« Il peut se retirer d’une telle situation.
« L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »
En outre, l’article L. 4131-4 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que :
« Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. »
Il ne résulte pas de ce second texte que le risque doive présenter le caractère d’un danger grave et imminent pour retenir la présomption de faute inexcusable.
Enfin, la présomption prévue par ce texte est irréfragable.
Pour reconnaître la présomption de l’article L. 4131-4 du code du travail, l’assurée doit donc démontrer que son accident est la conséquence de la réalisation du risque d’apparition d’une lésion liée à l’usage du matériel mis à sa disposition pour réaliser son travail, lequel était soumis à des restrictions émises par le médecin du travail, notamment un poste assis sans position debout (pièces de l’assurée n° 3, 1er et 3e avis, et 4, 3 avis) ni penchée (pièce de l’assurée n° 3, 2e avis), ainsi qu’une recommandation portant sur l’usage d’un fauteuil ergonomique « haut » (pièce de l’assurée n° 4, 2 premiers avis), seul risque pour la santé de l’assurée relevé par la médecine du travail et ayant donné lieu à des recommandations précises renouvelées dans six avis versés aux débats entre le 8 juillet 2015 et le 20 juin 2016.
La loi n’exige pas que l’employeur soit informé du risque par écrit. Il suffit que son salarié ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé, peu important sa gravité ou son caractère éminent. Ce signalement peut être prouvé par tout moyen.
Au cas d’espèce, il ressort de l’attestation de la déléguée syndicale, [J] [G], du
19 janvier 2021 (pièce n° 6 de l’assurée), que le 4 septembre 2019, l’assurée l’a contactée par téléphone pour lui faire part que son fauteuil était cassé. L’assurée lui avait indiqué que lorsqu’elle était partie du travail en week-end le fauteuil était intact et que sa directrice lui avait demandé de partir puisque cela l’obligerait à travailler assis sur un tabouret, ce qui lui était interdit en raison de son état de santé. La déléguée syndicale atteste qu’elle a déconseillé à l’assurée d’abandonner son poste sans écrit de sa hiérarchie.
Dans son attestation établie le 6 janvier 2022 (pièce n° 21 de l’assurée), [R] [C] explique que : « Étant donné que son fauteuil était cassé, [l’assurée] m’avait demandé mon fauteuil s’il convenait au niveau de l’assise des tables de vente afin de l’emprunter sur mes jours de repos. Malheureusement mon fauteuil était trop haut, ses jambes touchaient la table, elle a donc dû s’asseoir sur le tabouret des tables. »
Il ressort de l’attestation de [L] [V], établie le 2 octobre 2019 (pièce n° 23 de l’assurée), que « le jour de son accident, l’assurée était bien assise sur un tabouret et cela faisait une bonne semaine car son fauteuil a été cassé et cela n’était pas la première fois qu’elle retrouvait son fauteuil cassé. »
La déléguée syndicale a complété son attestation le 5 juillet 2022 (pièce n° 26 de l’assurée). Elle indique que le 4 septembre 2017 l’assurée l’avait avisée « par téléphone en plus de sa directrice afin d’être protégée, entre-temps rien n’a été fait car le 19 septembre 2017 lorsque j’avais téléphoné au magasin afin de connaître la situation, [U] la directrice m’avait donc avisé de l’accident de [l’assurée] et sa directrice [U] se sentait coupable à ce moment-là car elle avait retrouvé [l’assurée] pas bien du tout ». Elle ajoute que plus tard lorsqu’elle a voulu en CE aborder le sujet on lui avait « expliqué gentiment que cela ne serait pas abordé et qu’à aucun moment la directrice de [l’assurée] lui avait demandé de s’asseoir sur un tabouret et que si elle ne s’était pas assise sur ce tabouret l’accident de travail ne se serait pas arrivé ».
Les autres attestations versées par l’assurée sont sans rapport avec l’accident en cause et exposent des généralités sur les conditions de travail où le travail passé de l’assurée.
Enfin il ressort des deux pièces utiles versées par l’employeur, à savoir un courriel du
19 septembre 2017 de [U] [W], directrice du magasin et supérieure hiérarchique de l’assurée (pièce n° 12 de l’employeur), et l’attestation de la même [U] [W] (pièce n° 7 de l’employeur) que l’assurée l’a bien informée le 18 septembre 2017, à deux reprises, que son fauteuil avait été détérioré pendant le week-end et qu’à défaut de poste de travail adapté, elle avait alors dit à l’assurée de rentrer chez elle plutôt que de se mettre en danger ; que le lendemain, le 19 septembre 2017, qu’elle était déjà arrivée au magasin depuis une heure lorsqu’à 8 heures l’assurée est arrivée au travail ; qu’elle lui avait répété que l’installation n’était pas adaptée en sécurité et qu’il serait remédié rapidement au problème du fauteuil ; que l’assurée avait choisi en salle de vente un tabouret sur lequel elle s’est installée pour travailler en présence de sa supérieure hiérarchique ; qu’ensuite, [U] [W] s’est absentée du magasin pour aller chercher son petit-déjeuner et qu’à son retour, vers 9 heures, elle a trouvé l’assurée par terre se plaignant de douleurs à l’épaule ; qu’elle avait ainsi appelé les pompiers du centre commercial. Dans son courriel adressé à [A] [G], le
19 septembre 2017, aux fins de déclarer l’accident, [U] [W] indique que l’assurée s’était installée en table de vente au fond du magasin ; que son tabouret avait glissé ; et qu’elle était alors tombée sur le côté gauche. Elle ajoute : « Pour info, [l’assurée] est arrivée avec 40 min de retard ce matin, elle m’avait appelé hier pendant mon jour de repos deux fois pour me signaler que son fauteuil était abîmé et qu’elle ne pouvait plus s’en servir. Je lui ai alors dit que si elle estimait ne pas être bien pour travailler, le principal étant de ne pas jouer sur sa santé, qu’elle pouvait rentrer chez elle si elle le sentait nécessaire. De plus l’assurée travaille en surface de vente car elle refuse de travailler dans le bureau admin car il y a un bruit d’eau qui la dérange. »
La cour retient ainsi, au regard des deux attestations de la déléguée syndicale, non utilement contestées, que l’employeur a été informé le 4 septembre 2017 de la défectuosité du fauteuil ergonomique par l’assurée. En outre, il est confirmé par les pièces de l’employeur lui-même que la supérieure hiérarchique de l’assurée a été clairement informée, deux fois, de la défectuosité du fauteuil ergonomique le 18 septembre 2017, soit la veille de l’accident, ce qui est suffisant en l’espèce, et que la directrice du magasin avait pu constater que l’assurée travaillait sur un tabouret. Il n’est pas établi que le jour de l’accident le fauteuil ergonomique avait été réparé ou remplacé.
Il n’est pas contestable de ce fait que l’employeur a été informé de la défectuosité du fauteuil ergonomique haut à deux reprises, et plus singulièrement la veille de l’accident, et que l’assurée travaillait, au moins depuis la veille de l’accident, sur un tabouret, lequel ne saurait répondre, même à titre provisoire, à la définition d’un fauteuil ergonomique « haut » préconisé par le médecin du travail. Il ne peut pas être sérieusement contesté que la défectuosité d’un fauteuil ergonomique qui le rend inutilisable et oblige la salariée à travailler sur un siège non adapté, en l’espèce un tabouret, constitue un danger au regard des préconisations du médecin du travail qui a interdit jusqu’aux positions penchées, et ce d’autant que la directrice du magasin soutient avoir invité, sans toutefois y veiller, l’assurée, si le fauteuil se situant en magasin n’était pas satisfaisant, à rentrer chez elle, « l’installation n’étant pas adaptée en sécurité ».
Ainsi, il importe peu que l’assurée ait été privé de son fauteuil ergonomique pendant plus de 15 jours ou seulement pendant 2 jours, l’usage du tabouret n’étant établi que pour les
18 et 19 septembre 2017, et l’employeur ayant été informé les 4 et 18 septembre 2017 de la défectuosité du fauteuil ergonomique. Il importe peu également que le fauteuil ergonomique ait été mis à sa disposition depuis 2016 dans la mesure où, au moins depuis le 18 septembre 2017, celui-ci a été jugé inutilisable par l’assurée sans que cela ait été contestée par sa supérieure hiérarchique qui lui a conseillé d’utiliser, selon ses termes, un autre fauteuil présent dans le magasin sans que l’existence de celui-ci soit établie, ni même qu’il soit allégué que ledit fauteuil correspondait aux préconisations du médecin du travail. Il importe peu que l’assurée ait été invitée à quitter son poste si le fauteuil n’était pas satisfaisant, ou si elle ne s’estimait pas être bien pour travailler, dans la mesure où, d’une part, l’assurée a utilisé un tabouret inadapté (sa supérieure hiérarchique ayant déclaré que le tabouret avait glissé, ce qu’elle n’a pas vu mais concevait comme parfaitement possible, de quoi il se déduit que le tabouret n’était pas fixe), ce que sa supérieure hiérarchique n’ignorait pas dès le 18 septembre 2017, et que, d’autre part, voyant cela, cette supérieure hiérarchique n’a pas obligé formellement et fermement sa salariée à quitter son poste puisqu’elle ne pouvait plus travailler en toute sécurité comme elle l’avait elle-même formulé. Encadrant ses salariés, la supérieure hiérarchique a pris ainsi la responsabilité de laisser travailler l’assurée sur un tabouret sans en tirer les conséquences qui s’imposaient dès la veille de l’accident. Il ne peut d’ailleurs pas être sérieusement soutenu que sous les yeux de la directrice du magasin, l’assurée a pris seule l’initiative de travailler sur un tabouret et d’y rester à l’insu de son employeur qui, représenté par la directrice du magasin, travaillait en surface de vente à ses côtés. Il importe peu également que le travail de l’assurée ait été un poste administratif puisque l’accident est une chute liée au siège sur lequel l’assurée travaillait obligatoirement en position assise et sans positions penchées conformément aux préconisations du médecin du travail connues de l’employeur et que cette chute s’est produite alors que l’assurée n’était pas équipée d’un siège adapté et que l’employeur, l’ayant constaté, s’était borné à l’inviter oralement à rentrer chez elle sans y veiller concrètement. Enfin, il est inexact de dire que la salariée ne s’est jamais plainte des conditions de travail qu’elle aurait estimées non conformes par rapport aux prescriptions de la médecine du travail dans la mesure où la défectuosité du fauteuil ergonomique a été signalée dès le 4 septembre 2017 et à nouveau le 18 septembre 2017.
Il en résulte que l’employeur avait une parfaite connaissance d’un risque lié à un défaut ou une absence d’équipement devant permettre à sa salariée de travailler en position strictement assise sans positions debout ou penchées, quel que soit le matériel utilisé.
Il n’est pas démontré que le risque avait disparu au jour de l’accident.
En effet, malgré l’imprécision de la déclaration d’accident du travail de l’assurée et l’absence de témoignage complémentaire sur les circonstances exacte de celui-ci, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une chute du tabouret utilisé en dernier recours pour remplacer le fauteuil ergonomique haut préconisé par le médecin du travail, ce qui permet de retenir un lien entre le risque signalé à l’employeur en raison de la défectuosité du fauteuil ergonomique rendu inutilisable et l’accident consistant en une chute d’un tabouret inadapté.
Dès lors, l’assurée apporte la preuve nécessaire pour retenir la présomption de faute inexcusable de son employeur.
Dans ces conditions, il est inutile d’examiner les moyens développés sur le terrain de la preuve de la faute inexcusable et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions dès lors que sous couvert d’une énumération, elles ont toutes été en réalité soumises à la cour.
II/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’état de santé de l’assurée a été consolidé au 28 février 2021.
Le taux d’IPP de la victime a été fixé à 15% par décision du 30 mars 2021 (pièce n° 19 de l’assurée).
L’accident étant dû à la seule faute excusable de l’employeur, le taux de la rente d’accident du travail attribuée à la victime sera donc porté à son maximum. Les intérêts légaux sollicités par la victime commenceront à courir à compter de cette décision.
La caisse est fondée, en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
Il sera fait droit à la demande d’expertise. Toutefois, cette expertise ne peut porter que sur les préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et seulement sur des questions médicales. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’élargissement de l’expertise à la question du retentissement psychologique, qui participe du taux de l’incapacité permanente partielle, déjà fixée. Ensuite, la question de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle relève partiellement de la preuve sur pièces non médicales et d’une analyse médicale en rapport avec l’incapacité. La mission sera donc précisée sur ce point.
La provision sera versée par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur.
En l’absence de toute pièce de nature à remettre en cause le principe et le montant de la provision demandée, il sera alloué à la victime la somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
La caisse pourra récupérer les sommes versées directement à l’assurée auprès de l’employeur de celle-ci.
L’affaire sera renvoyée devant le tribunal pour la liquidation des préjudices de l’assurée.
III/ Sur les demandes accessoires
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’équité commande d’allouer à l’assurée la somme supplémentaire de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont le débiteur sera l’employeur.
En application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le présent arrêt sera déclaré commun à la caisse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le
16 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’accident du travail subi le 19 septembre 2017 par [M] [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la S.A.S. [13] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente due à [M] [K] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’IPP ;
DIT que les intérêts légaux à valoir sur les arrérages de cette majoration courront à compter de la présente décision ;
Avant dire droit sur les préjudices complémentaires de la victime,
ORDONNE une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices personnels subis par [M] [K] ;
DÉSIGNE pour procéder à l’expertise judiciaire le :
Docteur [P] [F], née [O],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
DONNE mission à l’expert :
— d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de [M] [K] ;
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— d’examiner [M] [K] ;
— d’entendre les parties.
DIT qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, saisi de cette demande par le service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP sans qu’il puisse invoquer le secret médical ;
DIT qu’il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que [M] [K] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l’expert devra :
— Décrire les lésions occasionnées par l’accident du 19 septembre 2017 ;
— Fixer, s’il y a lieu, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 28 février 2021, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail :
* les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
* les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
* le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* le préjudice d’agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident ;
* le préjudice sexuel et de procréation ;
— Dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
— Dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;
— Donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre, le cas échéant, de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à savoir le président de la chambre 6-13 de cette cour ;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra consigner à la régie de la cour d’appel de Paris la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pourra récupérer cette dernière somme auprès de la S.A.S. [13] ;
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois de sa saisine ;
ALLOUE à [M] [K] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis fera l’avance de cette somme ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pourra récupérer auprès de la S.A.S. [13] le montant de toutes les sommes qu’elle sera amenée à verser à la victime de l’accident du travail du 19 septembre 2017 qui est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. [13] à payer à [M] [K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A.S. [13] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de la présente affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour la liquidation des préjudices de [M] [K] ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne ;
CONDAMNE la S.A.S. [13] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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