Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 21 févr. 2025, n° 22/17218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 juillet 2022, N° 2021009220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LEASECOM c/ S.A.S. MTB |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 21 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17218 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQIQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021009220
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de CRETEIL, substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.S. MTB
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 803 564 855
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société MTB exerce une activité de restauration, bar, brasserie, tapas. Elle a souhaité s’équiper auprès de la société Logiq Finance d’un défibrillateur avec une mallette et accessoires selon contrat de location n° CTMC16340-0101 du 17 septembre 2019 pour une durée de soixante mois moyennant un loyer mensuel de 119 euros HT (142,80 euros TTC).
La société NBB Lease, aux droits de laquelle vient la société Leasecom suivant une opération de fusion-absorption, est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de location nouvellement numéroté BU3-105392.
Le locataire a signé et tamponné le « procès-verbal de réception de mise en service des équipements » le 26 septembre 2019.
Le 22 octobre 2019, la société NBB Lease a adressé au locataire un échéancier valant facture et a acquis auprès de la société Logiq Finance suivant facture du 15 octobre 2019 le matériel pour un montant de 5.796,57 euros HT soit 6.955,88 euros TTC.
La société MTB a cessé de régler les loyers à compter du mois de mai 2020.
Suivant lettre du 5 août 2020, la société NBB Lease a mis en demeure la société MTB de régler les loyers impayés sous huitaine en rappelant qu’à défaut de paiement dans les délais indiqués le contrat de location serait résilié à compter du 13 août 2020 et que le locataire serait redevable de la somme totale de 6.985,30 euros TTC.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, l’avis de réception de la lettre recommandée étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Suivant exploit du 11 février 2021, la société Leasecom a fait assigner la société MTB devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— constaté la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur un défibrillateur, une mallette et accessoires et ce au 13 août 2020 ;
— condamné la société MTB à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 571,20 euros TTC, outre intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter de la résiliation, au titre des loyers échus impayés ;
— condamné la société MTB à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 1.200 euros HT, à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease de venir récupérer à ses frais les matériels loués ;
— condamné la société MTB à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société MTB aux dépens.
La société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease a formé appel du jugement par déclaration du 6 octobre 2022 enregistrée le 21 octobre 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2024, la société Leasecom demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, et de l’article 1231-5 du code civil :
A titre principal :
— de déclarer la société Leasecom recevable et bien fondée dans son appel ;
— de confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
§ Constaté la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de la société MTB à la date du 13 août 2020 portant sur, notamment :
o 1 Défibrillateur ; o 1 Malette et accessoires ;
§ Condamné la SAS MTB à payer à la SAS Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 571,20 euros TTC, outre intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter de la résiliation, au titre des loyers échus impayés ;
§ Condamné la SAS MTB à payer à la SAS Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
§ Condamné la société MTB à payer à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 1.200 euros HT à titre de dommages et intérêts ;
§ Ordonné à la SAS Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease de venir récupérer le Matériel à ses frais ;
§ Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Et, statuant à nouveau :
— de condamner la société MTB au paiement de la somme de 6.985,30 euros au titre des dispositions contractuelles, outre intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter de la résiliation, en ce compris :
§ La somme de 571,20 euros TTC, outre intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter de la résiliation, au titre des loyers échus impayés ;
§ La somme de 6.414,10 euros non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir 5.831 euros au titre des loyers restant à échoir HT, et 583,10 euros au titre de la pénalité de 10 % ;
— d’ordonner à société MTB de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société Leasecom ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour n’infirmerait pas le jugement sur la réduction de l’indemnité de résiliation :
— de condamner la société MTB à payer à la société Leasecom une indemnité de jouissance correspondant au montant de 6.414,10 euros ;
En tout état de cause :
— de confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
§ Constaté la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de la société MTB à la date du 13 août 2020 portant sur, notamment :
o 1 Défibrillateur ; o 1 Malette et accessoires ;
§ Condamné la SAS MTB à payer à la SAS Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 571,20 euros TTC, outre intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter de la résiliation, au titre des loyers échus impayés ;
§ Condamné la SAS MTB à payer à la SAS Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société MTB à payer à la société Leasecom la somme de 6.414,10 euros ;
— d’ordonner à société MTB de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société Leasecom ;
— de condamner société MTB à payer la somme de 2.000 euros à la société Leasecom au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société MTB aux entiers dépens.
La société MTB n’a pas constitué avocat.
La société Leasecom a fait signifier sa déclaration d’appel à la société MTB par acte d’huissier du 23 décembre 2022. Elle a fait signifier ses premières conclusions d’appelante du 3 janvier 2023 à la société MTB par acte d’huissier du 6 janvier 2023 pour tentative et du 18 janvier 2023 par procès-verbal 659 du code de procédure civile. La société Leasecom a ensuite fait signifier à la société MTB ses conclusions d’appelante n° 2 du 26 juin 2024 par acte d’huissier du 1er juillet 2024 par PV 659 du code de procédure civile. L’accusé de réception de la lettre recommandée adressée à M. [U] [Y], gérant de la société MTB, à la suite du PV 659 est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 21 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
La cour relève à titre liminaire que même si la société Leasecom reprend l’intégralité du jugement querellé dans le dispositif de ses conclusions, son appel tel que figurant dans sa déclaration d’appel est partiel et limité aux trois dispositions suivantes dont il est sollicité l’infirmation :
« – condamne SAS MTB à payer à SAS Leasecom venant aux droit de la société NBB Lease la somme de 1.200 euros HT, à titre de dommages et intérêts ;
ordonné à SAS Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease de venir les récupérer à ses frais les matériels loués ;
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »
La cour ne statuera donc que sur les dispositions dont elle est saisie.
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement de la société Leasecom
La société Leasecom sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 1.200 euros alors qu’elle réclamait 6.414,10 euros. Elle fait valoir que les premiers juges ont décidé à tort que l’indemnité, revêtant le caractère d’une clause pénale, était manifestement excessive. Elle affirme que le matériel ne lui a pas été restitué et que le juge ne peut allouer une somme inférieure au préjudice subi qui est au minimum de 6.307 euros. La société appelante ajoute qu’il appartenait contractuellement à la société MTB de restituer le matériel à ses frais à partir du 13 août 2020 et émet les plus grands doutes quant à la conservation dudit matériel entre les mains de la société MTB dans la mesure où celle-ci a procédé à une cession de son fonds de commerce comme en témoigne l’avis BODACC du 6 mai 2022, sachant que l’opposition de la société Leasecom est restée sans suite. Elle en déduit que la récupération du matériel est plus qu’incertaine et ne peut être prise en compte dans le calcul du préjudice.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 9.2 des Conditions Générales de Location précise :
« (') Dès résiliation du Contrat, le Locataire doit mettre immédiatement le matériel à la disposition du Loueur et devra verser la totalité des loyers restant à courir. Cette indemnité sera augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite pénalité à titre de clause pénale. »
La société MTB ayant cessé de payer les loyers à compter du mois de mai 2020 et la résiliation ayant été acquise au 13 août 2020, le montant de l’indemnité calculée par la société Leasecom en application de l’article précité à hauteur de 6.414,10 euros HT est ainsi détaillée :
— 5.831 euros HT au titre des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, soit 49 mois de location,
— 583,10 euros HT au titre de la pénalité contractuelle de 10 % des loyers restant à échoir.
L’objet du contrat signé par la société MTB est un « DAE connecté Sigfox » avec une « mallette et accessoires ».
La société Leasecom produit la publication au BODACC, en date du 6 mai 2022, de la cession du fonds de commerce de la société MTB à la SARL Sokora par acte du 8 avril 2022.
Il résulte des pièces versées aux débats que compte tenu de la résiliation anticipée du contrat du fait de la défaillance du locataire à régler ses loyers, la société Leasecom n’a pas perçu la somme qu’elle était en droit d’attendre alors que les équipements ont été acquis auprès de la société Logiq Finance par la société NBB Lease, aux droits de laquelle vient la société Leasecom, pour un montant HT de 5.796,57 euros HT soit 6.955,88 euros TTC selon facture du 15 octobre 2019.
Comme le souligne à juste titre la société Leasecom, si les premiers juges ont, sur les dires de la société MTB selon lesquels le matériel loué était resté emballé et elle se disait prête à le restituer, décidé que « Leasecom pourra dès lors récupérer un matériel neuf, récent et donc non obsolète, que son préjudice sera forcément bien moindre que l’indemnité contractuelle », l’absence de restitution de l’équipement et la cession du fonds de commerce de la société locataire compromettent désormais gravement la restitution du matériel et mettent en doute la bonne volonté du locataire à se conformer à ses obligations.
S’agissant d’un matériel loué en 2019, dont la récupération par le loueur est incertaine, le préjudice subi tel que calculé en application des dispositions contractuelles comme correspondant aux loyers HT restant à échoir et à une indemnité de 10 % ne constitue pas une clause pénale manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 précité.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la société MTB à payer à la société Leasecom la somme de 1.200 euros à ce titre et la société MTB sera donc condamnée à verser à la société Leasecom la somme de 6.414,10 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur la récupération du matériel
La société Leasecom fait valoir qu’il appartient au locataire de procéder à la restitution du matériel à ses frais et ce quelle que soit la cause de rupture du contrat de location financière.
L’article 12 des Conditions Générales de Location intitulé « Restitution du matériel » prévoit les dispositions suivantes :
« 12.1 Le Locataire doit, en fin de période de location, restituer sur un même site l’équipement complet en bon état d’entretien et de fonctionnement, avec tous les accessoires (câbles, documentations…) qui constituent un ensemble indissociable de l’équipement loué (numéros de série conformes). Tous les frais éventuels de remise en état, de remplacement des accessoires seront à sa charge, et les matériels manquants lui seront facturés selon leur valeur neuve à la date de livraison.
12.2 Les frais de déconnexion, d’enlèvement et de transport sont à la charge du Locataire. Le Locataire assure le financement et l’organisation de l’enlèvement et du traitement des déchets issus du matériel loué et prend en charge les taxes afférentes. Toute disposition contraire est inopposable au Loueur. La restitution du matériel implique que le Locataire s’engage à ne plus utiliser les logiciels et détruise et/ou efface de ses bibliothèques ou de ses dispositifs de stockage informatique, toutes les copies des logiciels autorisés.
12.3 Tout retard dans la restitution du matériel, soit au terme du Contrat, soit après résiliation, entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le Loueur pourrait engager à l’encontre du Locataire. »
Il en résulte que la restitution est à la charge du locataire. Malgré l’engagement de la société MTB devant les premiers juges, le matériel loué n’a pas été restitué. Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease de venir récupérer à ses frais les matériels loués et d’ordonner à la société MTB de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière ou à toute personne désignée par la société Leasecom. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la société Leasecom de sa demande d’astreinte dans la mesure où nul élément n’est donné quant à la conservation actuelle de l’équipement et que le préjudice de la société Leasecom est entièrement réparé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MTB succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n’est en outre pas inéquitable de condamner la société MTB à payer à la société Leasecom la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société MTB à payer à la société Leasecom la somme de 1.200 euros HT à titre de dommages et intérêts et a ordonné à la société Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease de venir récupérer à ses frais les matériels loués ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société MTB à payer à la société Leasecom la somme de 6.414,10 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNE à la société MTB de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location du 17 septembre 2019 à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière ou à toute personne désignée par la société Leasecom ;
CONDAMNE la société MTB aux dépens ;
CONDAMNE la société MTB à payer à la société Leasecom la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
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