Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 30 oct. 2025, n° 22/07039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2022, N° 20/03737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE SEINE SAINT DENIS c/ LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, SARL CM & L |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
(n° 77 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07039 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTLX
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/03737
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Lisa HAYERE du cabinet SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS, toque A0845
Assistée par Me Marion SEVERAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 23]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté par Me Nedjma ABDI, avocat au barreau de PARIS
LA DIRECTION DE LA PROPRETÉ ET DE L’EAU DE LA VILLE DE [Localité 18]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
Assistée par Me Garance PLATEAU, avocat au barreau de PARIS
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représenté et assisté par Me Vân VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
S.A.M. C.V. MATMUT
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Mélissandre PHILEAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Mélissandre PHILEAS, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 avril 2017, à [Localité 18], M. [Z] [A] qui circulait en moto a été victime d’un accident de l’accident de la circulation.
Soutenant qu’était impliqué dans cet accident un camion de collecte des déchets appartenant à la Ville de [Localité 18], M. [A] a, par actes d’huissier en date des 23 décembre 2019, 3 janvier 2020 et 23 mars 2020, fait assigner la Ville de [Localité 18] (direction de la propreté et de l’eau), l’assureur de cette dernière, la société Axa France IARD (la société Axa), le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), son propre assureur, la société MATMUT, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM), afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices ainsi que ceux de son épouse, Mme [O] [A], de ses enfants, Mmes [K] et [T] [A] et M. [X] [A] et de la société [Localité 18] cave dont il est le gérant.
Par jugement du 28 février 2022, cette juridiction a :
— déclaré la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de [Localité 18] responsable de l’accident survenu le 20 avril 2017 à l’encontre de M. [A],
— mis hors de cause le FGAO,
— dit que le droit à indemnisation de M. [A] est entier,
— avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [A], ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Docteur [U] avec mission d’usage,
— condamné solidairement la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de [Localité 18] et la société Axa à verser à M. [A] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que les demandes formées par Mme [O] [A], Mme [K] [A], Mme [T] [A], M. [X] [A] et la société [Localité 18] cave sont irrecevables,
— débouté la CPAM de sa demande de provision,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— condamné solidairement la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de [Localité 18] et la société Axa à verser à M. [A] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens et la demande de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 4 avril 2022, la société Axa a interjeté appel du jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions, hormis celle ayant déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation de Mme [O] [A], de Mme [K] [A], de Mme [T] [A], de M. [X] [A] et de la société [Localité 18] cave qui n’étaient pas parties à l’instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société Axa, notifiées le 3 avril 2024, aux termes desquelles elle demande, au visa de l’article 1315 du code civil, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
* dit que les demandes formées par Mme [O] [A], Mme [K] [A], Mme [T] [A], M. [X] [A] et la société [Localité 18] cave sont irrecevables,
* débouté la CPAM de sa demande de provision,
* réservé les dépens et la demande de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
* déclaré la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de [Localité 18] responsable de l’accident survenu le 20 avril 2017 a’ l’encontre de M. [A],
* mis hors de cause le FGAO,
* dit que le droit a’ indemnisation de M. [A] est entier,
* avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [A], ordonné une mesure d’expertise médicale confié au Docteur [U] [avec la mission définie dans le dispositif du jugement],
*condamné solidairement la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de [Localité 18] et la société Axa a’ verser a’ M. [A] la somme de 5 000 euros a’ titre de provision a’ valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* condamné solidairement la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de [Localité 18] et la société Axa a’ verser a’ M. [A] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant a’ nouveau,
— déclarer la société Axa recevable et bien fondée en son appel ;
— constater l’absence d’identification du véhicule à l’origine de l’accident de la circulation dont M. [A] a été victime le 20 avril 2017,
Par conséquent,
— mettre hors de cause la société Axa, assureur automobile de la flotte automobile de la Ville de [Localité 18] ;
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de société Axa,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions de la Ville de [Localité 18], direction de la propreté et de l’eau, notifiées le 25 juin 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] [A], Mme [K] [A], Mme [T] [A], M. [X] [A] et la société [Localité 18] cave,
* débouté la CPAM de sa demande de provision,
* réservé les dépens et la demande de la CPAM au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris pour le surplus, en ce qu’il a :
* déclaré la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de [Localité 18] responsable de l’accident survenu le 20 avril 2017 a’ l’encontre de M. [A],
* mis hors de cause le FGAO,
* dit que le droit a’ indemnisation de M. [A] est entier,
* avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [A], ordonné une mesure d’expertise médicale confié au Docteur [U] [avec la mission définie dans le dispositif du jugement],
*condamné solidairement la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de [Localité 18] et la société Axa a’ verser a’ M. [A] la somme de 5 000 euros a’ titre de provision a’ valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* condamné solidairement la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de [Localité 18] et la société Axa a’ verser a’ M. [A] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau,
— constater que le tiers impliqué dans l’accident est non identifié,
— en conséquence, mettre hors de cause la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de [Localité 18],
— débouter M. [A] de sa demande de provision et au titre des frais irrépétibles de première instance,
— déclarer que la société Axa, en tant qu’assureur de la flotte automobile de la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de [Localité 18], doit être substituée à la ville de [Localité 18] dans les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre elle,
— condamner M. [A] aux entiers dépens,
— débouter les parties de toute autre demande en condamnation à l’encontre de la direction de la propreté et de l’eau de la ville de [Localité 18].
Vu les conclusions de M. [A], notifiées le 9 août 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement prononcé le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Direction de la propreté et de l’eau de la ville de Paris dans l’accident de la voie publique dont a été victime M. [A] le 20 avril 2017,
À titre subsidiaire,
— déclarer le FGAO tenu à indemniser M. [A] de l’intégralité de son préjudice, en l’absence de l’identification du tiers responsable,
En tout état de cause, pour le surplus,
— confirmer les dispositions du jugement prononcé le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris.
— condamner les succombants à verser à M. [A] la somme de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 7 juillet 2022, aux termes desquelles il demande, au visa de l’article L.421-1 du code des assurances, à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
À titre tout à fait subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées au nom de Mme [O] [A], épouse de la victime, d'[K], [T] et [X] [A], ses enfants, et de la société [Localité 18] cave, entreprise de la victime, ces derniers n’étant pas parties à l’instance,
— condamner in solidum la direction de la propreté et de l’eau de la ville de [Localité 18] et la société Axa à payer au FGAO la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la direction de la propreté et de l’eau de la ville de [Localité 18] et la société Axa aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vân Vu Ngoc, avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer.
Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 15 juin 2022, aux termes desquelles elle demande, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, à la cour de :
— recevoir la CPAM recevable en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— dire et juger que la société AXA est mal fondée en son appel,
— dire et juger la CPAM recevable et bien fondée à solliciter la confirmation du jugement critiqué en ce qu’il a déclaré la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de [Localité 18] responsable et en ce qu’il dit que le droit à indemnisation de M. [A] est entier,
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a ordonné une expertise médicale pour quantifier le préjudice corporel de la victime,
— réserver les droits de la CPAM dans l’attente du rapport d’expertise à venir,
— condamner la société Axa à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également les mêmes aux dépens d’appel dont distraction au profit de la selarl Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société MATMUT, notifiées le 8 août 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer la société MATMUT recevable en ses écritures,
— donner acte à la société MATMUT qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’implication d’un véhicule appartenant à la Ville de [Localité 18]
La Ville de [Localité 18] et son assureur, la société Axa, estiment que la preuve de l’implication d’un véhicule de la Ville de [Localité 18] dans l’accident dont a été victime M. [A] le 27 avril 2017, [Adresse 21], dans le [Localité 10], n’est pas rapportée.
Elles soutiennent que les déclarations du témoin de l’accident, M. [H] [M], recueillies par téléphone par les services de police, selon lesquelles le véhicule impliqué serait un véhicule vert de collecte des déchets de la Ville de [Localité 18] ne suffisent pas à rapporter cette preuve, que le témoin n’a pas relevé le numéro d’immatriculation du véhicule impliqué, qu’à l’heure de l’accident, aux alentours de 10 heures 15, aucune collecte de déchets n’était réalisée par la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de [Localité 18], [Adresse 21], aucun itinéraire de collecte n’étant programmé sur les quais après 9 heures, que certaines sociétés privées utilisent des camions-poubelles verts, rachetés à la ville de [Localité 18], sans en modifier la couleur, que le véhicule à l’origine de l’accident est susceptible d’être un camion-poubelle appartenant à l’une de ces sociétés, un camion de collecte appartenant à une société privée travaillant pour la Ville de [Localité 18], ou encore un camion remorquant une benne de couleur verte.
Elles relèvent que la plainte de M. [A] a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République en raison de l’impossibilité d’identifier le véhicule impliqué.
La Ville de [Localité 18] précise qu’elle n’a jamais reconnu qu’un des véhicules de sa flotte était impliqué dans l’accident et qu’elle a seulement effectué une déclaration de sinistre à son assureur à titre conservatoire.
M. [A] expose qu’alors qu’il se rendait en moto sur son lieu de travail, un camion de collecte des déchets de la Ville de [Localité 18] qui se trouvait sur sa droite l’a poussé vers la gauche avec ses roues arrières, lui faisant perdre l’équilibre, que sa moto s’est renversée sur sa jambe, que le conducteur du camion-benne ne s’est pas arrêté et s’est enfui en franchissant un feu rouge fixe, qu’un témoin a appelé les secours.
Il affirme qu’il est suffisamment établi au regard de ses déclarations et de celles du témoin, M. [H] [M], que le véhicule impliqué dans l’accident était un camion de collecte de déchets de la Ville de [Localité 18], même si le numéro d’immatriculation de ce véhicule n’a pas été relevé par le témoin.
Il conclut à titre principal à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la direction de la propreté et de l’eau de la ville de Paris.
A titre subsidiaire, il soutient qu’il incombe au FGAO de l’indemniser de son entier préjudice, s’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule et dont le conducteur n’a pas été identifié.
Le FGAO fait valoir qu’il est suffisamment démontré, au regard des déclarations concordantes de M. [A] et du témoin, M. [H] [M], qu’était impliqué dans l’accident un camion de collecte de déchets de la Ville de [Localité 18].
Il estime que les déclarations de la Ville de [Localité 18] selon lesquelles ses camions poubelles avaient fini leur collecte à l’heure de l’accident ne sont étayées par aucun élément objectif et qu’en relevant que le véhicule impliqué pouvait être un camion de collecte de déchets vendu à une société privée, la Ville de [Localité 18] ne fait qu’émettre une simple hypothèse.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a considéré que l’implication du camion appartenant à la direction de la propreté et de l’eau de la ville de Paris était démontrée et en ce qu’il l’a mis hors de cause.
Sur ce, la preuve de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, repose sur la victime qui l’allègue.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises que l’accident dont M. [A] a été victime s’est produit le 20 avril 2017, vers 10 heures 25, au niveau du numéro [Adresse 5] à [Adresse 17][Localité 1] , étant observé que dans le compte-rendu d’infraction initial, l’heure de l’accident est fixée un plus tôt, vers 10 heures 15.
Les services de police arrivés sur place à 10 heures 28 ont constaté que la motocyclette de M. [A] était endommagée sur le côté droit et que le camion poubelle impliqué dans l’accident, avait selon M. [A], pris la fuite.
Lors de son audition devant les services de police le 27 avril 2017, M. [A] a exposé que le jour des faits, il était en route pour se rendre sur son lieu de travail, qu’il se trouvait en moto sur le [Adresse 21] au niveau d’un feu rouge, lorsqu’un camion-poubelle de la Ville de [Localité 18] avait voulu le doubler par la droite, qu’en le dépassant, le camion l’avait violemment poussé vers la gauche, qu’il avait été déséquilibré et avait chuté, sa moto étant retombée sur lui ; il a ajouté que le camion-poubelle ne s’était pas arrêté et avait franchi le feu rouge dans sa fuite, qu’un témoin s’était arrêté et avait appelé les pompiers et que l’équipe de police intervenue sur place avait pris les coordonnées de ce témoin.
Le témoin, M. [H] [M], a été contacté par téléphone par les services de police qui ont dressé le 1er août 2017 un procès-verbal résumant ses déclarations.
Il est mentionné dans ce procès-verbal que M. [H] [M] a expliqué avoir été témoin de l’accident concernant un véhicule de transport de déchets de la Ville de [Localité 18] et le véhicule deux roues conduit par M. [A] le 20 avril 2017, au niveau du numéro [Adresse 6], qu’il a expliqué ne pas avoir noté le numéro d’immatriculation du véhicule de transport de déchets mas a indiqué qu’il s’agissait un camion vert et qu’il l’avait suivi depuis les [Adresse 22] à [Localité 19].
Il ressort des échanges de mails versés aux débats que la collecte des déchets dans le [Localité 10] est bien effectuée par des camions appartenant à la flotte de la Ville de [Localité 18] et non par des véhicules appartenant à une société privée travaillant pour la commune, ce que confirme M. [R] [I], responsable du bureau administratif de la division 5/6 de la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de [Localité 18] qui indique dans un mail du 12 avril 2019 que « le 5/6 et les quais sont collectés par nous (…) ».
Si M. [R] [I] affirme dans ce message électronique que cette collecte a lieu bien avant 10 heures du matin et que selon un autre agent de la Ville de [Localité 18], M. [B] [G], il n’y a pas d’itinéraires de collecte sur les quais après 9 heures, ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément objectif, en l’absence de production d’un document relatif aux horaires de début et de fin de passage des camions de collecte de déchets de la Ville de [Localité 18] dans le sixième arrondissement, à l’époque de l’accident.
Les déclarations de la Ville de [Localité 18] selon lesquelles le véhicule impliqué pourrait être un camion-poubelle vert racheté par une société privée, un camion de collecte de déchets appartenant à une société privée travaillant pour la Ville de [Localité 18], ou encore un camion remorquant une benne de couleur verte, ne permettent pas de remettre en cause les déclarations concordantes de M. [A] et de M. [H] [M], alors que la collecte des déchets ménagers dans le [Localité 10] est réalisée par des véhicules appartenant à la flotte de la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de [Localité 18] et non par une société privée et que le témoin qui suivait le camion impliqué dans l’accident depuis le quai Saint-Barnard a été en mesure d’identifier avec certitude qu’il s’agissait d’un camion vert de collecte de déchets de la Ville de [Localité 18] même s’il n’a pas relevé son numéro d’immatriculation.
On relèvera enfin que le classement sans suite d’une plainte, d’un procès-verbal ou d’une procédure d’enquête préliminaire par le procureur de la République, bien que ressortissant, selon l’article 40 du code de procédure pénale à l’exercice de l’autorité judiciaire n’est pas un acte juridictionnel et n’a pas l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’il ne s’impose pas au juge civil.
Au vu des données qui précèdent, il est suffisamment établi qu’est impliqué dans l’accident du 20 avril 2017 dont a été victime M. [A] un camion de collecte de déchets appartenant à la Ville de [Localité 18].
Le jugement sera confirmé.
Sur le droit à indemnisation de M. [A]
Il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En l’espèce, il n’est invoqué ni justifié par la Ville de [Localité 18] et par la société Axa, assureur de sa flotte automobile, d’une faute commise par M. [A] susceptible de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le jugement qui a retenu que le droit à indemnisation de M. [A] était entier sera ainsi confirmé.
Sur la mise hors de cause du FGAO
En application de l’article L.421-1, I, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, le FGAO indemnise dans les conditions définies par ce texte les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur lorsque le responsable des dommages est inconnu ou qu’il n’est pas assuré.
Un véhicule de collecte des déchets appartenant à la Ville de [Localité 18] étant, pour les motifs qui précèdent, impliqué dans l’accident, et les véhicules de la flotte automobile de la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de [Localité 18] étant assurés, selon un acte d’engagement du 6 avril 2014, auprès de la société Axa, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause le FGAO.
Sur les débiteurs d’indemnisation et la garantie de la société Axa
En application des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, la Ville de [Localité 18] dont l’un des véhicules est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime M. [A] le 20 avril 2017, est tenue d’indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident, in solidum avec son assureur, la société Axa.
La Ville de [Localité 18] justifiant que les véhicules de la flotte automobile de la direction de la propreté et de l’eau sont assurés, selon un acte d’engagement du 6 avril 2014, auprès de la société Axa, il convient de dire que la société Axa devra garantir la Ville de [Localité 18] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Sur l’expertise et la provision
Il convient de relever à titre liminaire que par l’effet des appels principal et incident, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation de Mme [O] [A], Mme [K] [A], Mme [T] [A], M. [X] [A] et de la société [Localité 18] cave, qui n’étaient pas parties à l’instance.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats, notamment du certificat médical initial établi le 27 avril 2017, que M. [A] a présenté à la suite de l’accident une fracture fermée de la jambe droite qui a été opérée par réduction et ostéosynthèse par plaque.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné une mesure d’expertise médicale et condamné la Ville de [Localité 18] et la société Axa à verser à M. [A] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, sauf à préciser que la Ville de [Localité 18] et son assureur sont tenus in solidum, et non solidairement, au paiement de cette somme.
Sur les demandes de la CPAM
En application des dispositions des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, il est nécessaire pour statuer sur le recours subrogatoire de la CPAM d’évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime sur lesquels les prestations servies doivent s’imputer.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté la CPAM de sa demande de provision.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La Ville de [Localité 18] et la société Axa qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer à M. [A] la somme de 3 000 euros, au FGAO celle de 1 000 euros et à la CPAM celle de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la Ville de [Localité 18] et son assureur, la société Axa France IARD, sont tenus in solidum, et non solidairement, au paiement de la provision de 5 000 euros allouée à M. [Z] [A],
Y ajoutant,
— Dit qu’il est établi qu’un véhicule appartenant à la Ville de [Localité 18] est impliqué dans l’accident dont M. [Z] [A] a été victime le 20 avril 2017,
— Condamne in solidum la Ville de [Localité 18] et son assureur, la société Axa France IARD, à indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident dont M. [Z] [A] a été victime le 20 avril 2017,
— Dit que la société Axa France IARD devra garantir la Ville de [Localité 18] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— Condamne in solidum la Ville de [Localité 18] et son assureur, la société Axa France IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [Z] [A] la somme de 3 000 euros, au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages celle de 1 000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis celle de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Condamne in solidum la Ville de [Localité 18] et son assureur, la société Axa France IARD, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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