Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 14 oct. 2025, n° 25/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 25/02640 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZIP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Janvier 2025
Date de saisine : 13 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 1123001134 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 12 Novembre 2024
Appelante :
Madame [V] [D], représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/00090 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimé :
Monsieur [P] [O], représenté par Me Nirogini PUSHPARAJAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 494 – N° du dossier 2025010
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 191, 2 pages)
Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, à l’incident du 09 Septembre à 13h00,
Vu le jugement rendu le 12 novembre 20243 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny sur Marne, ordonnant au besoin l’expulsion de l’appelante du bien que l’intimé lui a loué par contrat du 1er janvier 2023 et la condamnant à lui payer une dette locative de 18 393 euros arrêté au 12 septembre 2024, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si ce contrat de bail, résilié à compter du 12 juin 2023, s’était poursuivi,
Vu la signification de ce jugement par acte du 5 décembre 2024,
Vu l’appel diligenté contre ce jugement suivant déclaration du 29 janvier 2025,
Vu les conclusions de l’intimé transmises par RPVA les 5 et 6 mai 2025, tendant à l’irrecevabilité de l’appel comme tardif et, en tout état de cause, à sa radiation pour inexécution, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure et des dépens,
Vu les conclusions de l’appelante transmises par RPVA le 6 juillet 2025, concluant au rejet de l’incident,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel comme tardif
Vu l’articles 43 du décret du 20 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle,
L’appel, diligenté dans le mois de la décision d’aide juridictionnelle notifiée le 6 janvier 2025 suite à une demande du 13 décembre 2024 est recevable, au vu de ce qui précède. La demande qui suppose le contraire est donc rejetée.
Sur la demande de radiation pour inexécution
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
L’appelante, qui a restitué les clés du logement loué ainsi libéré, fait valoir qu’elle dispose de revenus modestes, qu’elle est mère de trois enfants et qu’elle a vainement sollicité un logement social. Elle en conclut que
l’exécution provisoire du jugement entrepris aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Toutefois, elle ne fournit, hormis la décision d’aide juridictionnelle la concernant, aucun justificatif de sa situation financière depuis l’origine du bail pour étayer ses dires et son droit d’appel doit également être mis en balance avec celui de l’intimé de pouvoir recouvrer, dans un délai raisonnable, sa créance de plus de 24 000 euros, le loyer n’étant pas réglé depuis janvier 2023 soit depuis l’origine du bail, à l’exception d’un paiement partiel de la CAF en septembre 2023 (pièce intimé 2).
Il sera donc fait droit à la demande de radiation.
L’appelante, partie perdante, doit supporter les dépens et l’équité commande de la condamner à payer d’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l’appel pour défaut d’inexécution ;
Condamnons Mme [D] aux dépens ;
Condamnons Mme [D] à payer à M. [O] une indemnité de procédure de 2 400 euros ;
Rejetons toute autre demande.
Paris, le 14 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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