Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 13 mars 2025, n° 24/16804
TCOM Bobigny 18 septembre 2024
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CA Paris
Irrecevabilité 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de qualité pour relever appel

    La cour a estimé que la déclaration d'appel ne précisait pas que Monsieur [F] agissait en tant que représentant de la société Corum, rendant l'appel irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que les dépens seraient supportés par Monsieur [F] en raison de l'irrecevabilité de son appel.

  • Rejeté
    Indemnité procédurale

    La cour a débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement d'indemnités procédurales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie d'un appel formé par M. [R] [F] contre un jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Corum. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de l'appel, M. [F] soutenant agir en tant que dirigeant de la société, tandis que l'URSSAF et le liquidateur judiciaire contestaient cette qualité. La juridiction de première instance a jugé l'appel irrecevable, considérant que M. [F] n'avait pas qualité pour agir en son nom personnel. La Cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la déclaration d'appel ne précisait pas qu'il agissait au nom de la société et que, bien qu'il soit toujours le président, il ne pouvait pas interjeter appel à titre personnel. M. [F] a été condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 13 mars 2025, n° 24/16804
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/16804
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 18 septembre 2024, N° 2024P01186
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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Sur les parties

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