Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 13 mars 2025, n° 24/16804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 18 septembre 2024, N° 2024P01186 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/16804 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEME
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Septembre 2024
Date de saisine : 10 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024P01186 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 18 Septembre 2024
Demandeur :
Monsieur [R] [F], représenté par Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0923,
Défendeurs :
L’URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0005,
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311, assistée par Me Frédéréic DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque :C2612,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025 , 3 pages)
Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de l’Urssaf et par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Corum, exploitant un fonds de commerce de bar, brasserie, et désigné la SELARL Asteren en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 30 septembre 2024, M.[R] [F] a relevé appel de ce jugement en intimant l’Urssaf et la SELARL Asteren, ès qualités.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en vue d’une audience du 11 mars 2025.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 février 2025, l’Urssaf a demandé au président de la chambre de déclarer irrecevable l’appel relevé par M.[F] et de condamner ce dernier aux dépens et à lui payer une indemnité procédurale de 2.000 euros.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RVPA le 12 février 2025, la SELARL Asteren, en la personne de Maître [U], ès qualités, a également saisi le président de la chambre d’un incident pour voir déclarer irrecevable l’appel relevé par M.[F] et condamner l’appelant au paiement d’une indemnité procédurale de 1.500 euros.
Par conclusions en réplique sur incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er mars 2025, M.[F] demande au président de la chambre de débouter l’Urssaf et la SELARL Asteren de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions d’irrecevabilité de la déclaration d’appel et la condamnation de l’Urssaf aux entiers dépens et à lui payer une indemnité procédurale de 1.500 euros.
L’incident a été fixé pour être plaidé le 4 mars 2025 devant le président de la chambre.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’appel relevé par M.[F]
L’Urssaf et le liquidateur judiciaire soutiennent que l’appel formé par M.[F] sans aucune précision de sa qualité, a été relevé à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal de la société Corum, que M.[F], qui n’était pas le débiteur placé en liquidation judiciaire, et qui n’était pas personnellement partie au jugement d’ouverture n’avait pas qualité pour relever appel à titre personnel à l’encontre de cette décision.
M.[F] fait valoir en réplique qu’il est le dirigeant de la société Corum, laquelle a été placée en liquidation judiciaire, que la déclaration d’appel lorsqu’elle est relevée par l’ancien dirigeant dessaisi, ne peut porter que le nom personnel de ce dernier sans que cette mention emporte ipso facto la preuve irréfutable que ce dernier a agi en son nom personnel, qu’il ressort des termes de la déclaration d’appel qu’il a relevé appel en tant que 'dirigeant de sociétés’ donc nécessairement de la société Corum nommément désignée dans l’acte, que si l’article L641-9 du code de commerce réserve au débiteur, au créancier poursuivant et au ministère public le droit d’interjeter appel du jugement de liquidation judiciaire, le dirigeant évincé tient des dispositions spéciales de l’article 534 du code de procédure civile qualité et intérêt propre à relever appel du jugement faisant grief, emportant de plein droit cessation de ses fonctions de président de la société Corum et ce d’autant qu’il a personnellement assisté et formulé des observations à l’audience de liquidation judiciaire.
L’article L661-1, 2° du code de commerce dispose que les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d’appel de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou dans les entreprises de moins de 50 salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public.
Si le dirigeant de la personne placée sous procédure collective est recevable, ès qualités, pour relever appel au nom de cette société, il ne ressort pas de ces dispositions qu’il a qualité pour interjeter appel en son nom propre à l’encontre du jugement d’ouverture.
La déclaration d’appel a été formée par M.[R] [F] sans autre indication dans l’emplacement réservé à 'L’Appelant’ que ses données d’état-civil et son adresse.Dans la partie 'Objet/portée de l’appel’ il est indiqué 'L’appelant, M.[V] [F], dirigeant de sociétés de nationalité française, né le […] demeurant à […] relève appel limité aux chefs du jugement RG: 2024P01186 expressément critiqués du tribunal de commerce de Bobigny du 18/09/2024 devant la cour d’appel de Paris en ce qu’il: – ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité à l’égard de la société CORUM SAS [….]'.
La mention 'dirigeant de sociétés’ sans précision du nom de la société qu’il dirige, correspond, ainsi que le soutiennent l’Urssaf et le liquidateur, simplement à l’énoncé de sa profession avant l’indication de ses données d’état-civil et de son adresse.
Il ne ressort donc pas de la déclaration d’appel que M.[F] a relevé appel en sa qualité de dirigeant de la société Corum, donc au nom de celle-ci.
M.[F] se prévaut par ailleurs de l’article 534 du code de procédure civile aux termes duquel 'Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s’il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom'.
Toutefois, le jugement de liquidation judiciaire n’emporte pas dissolution de plein droit de la personne morale débitrice, seul le jugement ordonnant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif mettant fin à la société en application de l’article 1844-7,7° du code civil. Ainsi, sauf dispositions contraires des statuts ou de l’assemblée générale dont il n’est pas fait état en l’espèce, M.[F], qui était le dirigeant de la société Corum en fonction au jour de la liquidation judiciaire le demeure. La régle du dessasissement édictée par l’article L641-9 du code de commerce ne fait pas perdre au dirigeant en place sa qualité de représentant légal de la société débitrice de sorte qu’il peut relever appel, ès qualités, pour le compte de la personne morale. C’est dès lors de manière inopérante que M.[F], qui est toujours le président de la société Corum se prévaut des dispositions de l’article 534 du code de procédure civile.
Enfin, la comparution de M.[F] en première instance, l’a été en sa qualité de président de la société Corum et non à titre personnel, de sorte qu’il ne peut se prévaloir personnellement de la qualité de partie.
Il s’ensuit que l’appel relevé par M.[F] le 10 octobre 2024 est irrecevable.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront supportés par M.[F].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel relevé par M.[F] le 10 octobre 2024,
Condamnons M.[F] aux dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement d’indemnités procédurales,
Disons que la présente ordonnance est susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de la chambre 8 du pôle 5 assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 13 mars 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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