Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 16 octobre 2025, n° 25/11618
TCOM 11 juillet 2024
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CA Paris
Confirmation 12 juin 2025
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CA Paris 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle dans l'arrêt

    La cour a constaté que les erreurs étaient évidentes et affectaient l'expression littérale de la décision, justifiant ainsi la rectification demandée.

Résumé par Doctrine IA

La société Metagram a demandé à la cour d'appel de Paris de rectifier un arrêt du 12 juin 2025, en raison d'erreurs matérielles concernant les condamnations financières. La question juridique posée était de savoir si les erreurs identifiées affectaient la décision dans son expression littérale. La juridiction de première instance avait confirmé l'ordonnance initiale, mais la cour d'appel a reconnu que les dénominations sociales avaient été interverties dans le dispositif. En se fondant sur l'article 462 du code de procédure civile, la cour d'appel a conclu que les erreurs étaient évidentes et ont ordonné leur rectification, confirmant ainsi l'arrêt tout en corrigeant les mentions erronées. La cour a donc infirmé partiellement l'arrêt précédent en rectifiant les erreurs tout en laissant les dépens à la charge du Trésor.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 oct. 2025, n° 25/11618
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/11618
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2025, N° J2024000325
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025

— RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE -

(n° 386 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11618 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT7K

Décisions déférées à la cour : arrêt du 12 juin 2025 – cour d’appel de Paris – RG n°24/13190 / ordonnance du 11 juillet 2024 – président du TC de Paris – RG n° J2024000325

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

S.A.S. METAGRAM, RCS de [Localité 10] n°948435912, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocats plaidants Mes Solène DELAFOND et Paul FAURIS de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

M. [V] [H]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant Me Laure BONNA-BOCUHER de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. MAGNACARTA, RCS de [Localité 9] n°431687060, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.S. APRIL PATRIMOINE HOLDING, RCS de [Localité 9] n°915177851, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Me Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Suivant l’arrêt contradictoire n° 252 prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, dans une affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 24/13190, cette cour d’appel a :

confirmé l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;

y ajoutant,

condamné les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding aux dépens de l’appel ;

condamné les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding à payer la somme de 10 000 euros à M. [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;

condamné les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding payer la somme de 20 000 euros à la société Magnacarta en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête adressée par voie électronique le 28 juin 2025, la société Metagram a demandé à la cour de :

rectifier l’arrêt rendu le 12 juin 2025 (RG n°24/13190) ;

remplacer dans la motivation de l’arrêt « Elles seront également condamnées au paiement de 10 000 euros à M. [H] et de 20 000 euros à la société Magnacarta en application de l’article 700 du code de procédure civile » par « Elles seront également condamnées au paiement de 10 000 euros à M. [H] et de 20 000 euros à la société Metagram en application de l’article 700 du code de procédure civile. » ;

remplacer dans le dispositif de l’arrêt « Condamne les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding payer la somme de 20 000 euros à la société Magnacarta en application de l’article 700 du code de procédure civile » par « Condamne les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding payer la somme de 20 000 euros à la société Metagram en applicati on de l’article 700 du code de procédure civile. » ;

mentionner la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 12 juin 2025 à rectifier .

Suivant courrier adressé, le 2 septembre 2025, par voie électronique, la cour a informé les parties qu’elle examinerait la requête et entendrait leurs observations sur la rectification sollicitée lors de l’audience fixée au 29 septembre suivant à 9 heures 30.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

Selon le doyen [K] (JCP 95, I, n° 3886), l’erreur doit 'affecter le jugement, non dans sa substance, mais dans son expression littérale en ce qu’elle empêche celle-ci de reproduire la véritable pensée du juge. Elle provient généralement d’une inadvertance ou d’une inattention de celui-ci, qui a trahi son intention en le conduisant à une rédaction qu’il n’avait pas voulu'.

De plus, nécessairement évidente, l’erreur doit pouvoir être 'constatable d’après les données intrinsèques du dossier qui avait été soumis à la juridiction ou parce qu’il existe dans la décision un élément de nature à établir l’inexactitude de la mention dont la rectification est demandée'.

Par ailleurs, en application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l’article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, la requérante rappelle que :

par son arrêt du 12 juin 2024, cette cour a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de rétractation du 11 juillet 2024 entreprise, au profit de la société Metagram et de M. [H] après avoir retenu que les sociétés Magnacarta et April Patrimoine Holding, qui avaient été autorisées sur requête à procéder à des saisies à leurs domicile et siège social sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne justifiaient pas d’un motif légitime;

par leurs dernières conclusions, la société Metagram et M. [H] demandaient que les sociétés Magnacarta et April Patrimoine Holding soient condamnées à leur payer respectivement les sommes de 30 000 euros et 10 000 euros au titre de frais irrépétibles supplémentaires, outre les dépens.

Elle observe que si la cour a bien, au terme de l’arrêt, dans la motivation et le dispositif, condamné les sociétés Magnacarta et April Patrimoine aux dépens, concernant les frais irrépétibles, elle a interverti les dénominations sociales 'Magnacarta’ et 'Metagram’ dans la motivation et le dispositif de la décision.

Les autres parties n’ont pas élevé d’objection concernant cette demande, les conseils des sociétés Magnacarta et April Patrimoine Holding ayant informé la cour par message électronique du 18 septembre 2025 de ce qu’ils n’avaient pas d’observations particulières à formuler et de leur absence à l’audience.

La cour constate que l’arrêt énonce dans sa motivation à la dernière page :

'Sur les demandes accessoires

Les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding seront condamnées aux dépens de l’appel avec possibilité de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle seront également condamnées au paiement de 10 000 euros à M. [H] et de

20 000 euros à la société Magnacarta en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding aux dépens de l’appel ;

Condamne les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding à payer la somme de 10 000 euros à M. [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;

Condamne les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding payer la somme de 20 000 euros à la société Magnacarta en application de l’article 700 du code de procédure civile'.

Or, compte tenu du sens de l’arrêt, il n’est ni contesté, ni contestable que les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding doivent être considérées comme les seules parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile et devaient dès lors supporter les sommes allouées au titre des frais irrépétibles aux parties qui, au contraire, ont triomphé dans leurs prétentions, s’agissant de M. [H] et de la société Metagram.

Dans ces conditions, il convient de constater que la dernière page de l’arrêt comporte des mentions erronées qui, en application des dispositions du code de procédure civile précitées, seront réparées comme précisé dans le dispositif ci-après.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification de l’arrêt susvisé rendu par cette cour le 12 juin 2025, dans la procédure enrôlée sous le numéro du répertoire général : 24-13190 ;

Dit qu’à la dernière page de cet arrêt, dans la partie consacrée au sort des demandes accessoires, il y a lieu de remplacer 'Elles seront également condamnées au paiement de 10 000 euros à M. [H] et de 20 000 euros à la société Magnacarta en application de l’article 700 du code de procédure civile’ par 'Elles seront également condamnées au paiement de 10 000 euros à M. [H] et de 20 000 euros à la société Metagram en application de l’article 700 du code de procédure civile';

Dit qu’à la dernière page de cet arrêt, dans la partie consacrée au dispositif, sous la mention 'Par ces motifs', dans la mention 'Condamne les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding à payer la somme de 10 000 euros à M. [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;', il y a lieu de supprimer’seront rejetées’ ;

Dit qu’à la dernière page de cet arrêt, dans la partie consacrée au dispositif, sous la mention 'Par ces motifs', la mention 'Condamne les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding payer la somme de 20 000 euros à la société Magnacarta en application de l’article 700 du code de procédure civile’ est remplacée par 'Condamne les sociétés Magnacarta et April patrimoine Holding à payer la somme de 20 000 euros à la société Metagram en application de l’article 700 du code de procédure civile';

Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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