Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 10 décembre 2025, n° 23/14661
TCOM Créteil 9 mai 2023
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CA Paris
Confirmation 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du juge de la mise en état

    La cour a jugé que la demande de sursis à statuer était irrecevable car la cause était connue dès la mise en état.

  • Rejeté
    Bonne foi de la société

    La cour a estimé que la société n'avait pas fourni de preuves suffisantes de sa situation financière et avait déjà bénéficié de délais.

  • Rejeté
    Situation financière de la société

    La cour a jugé que la société et la caution devaient supporter les frais en raison de leur perte dans le procès.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 déc. 2025, n° 23/14661
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/14661
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 9 mai 2023, N° 2022F00165
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14661 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF42

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023 – tribunal de commerce de Créteil 2ème chambre – RG n° 2022F00165

APPELANTS

Monsieur [E] [O]

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.A.S.U. BOUCHERIE DE LA PAIX anciennement dénommée AU JARDIN DE GAMBETTA

[Adresse 3]

[Localité 6]

N°SIREN : 818 813 008

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de Paris, toque : C0494, avocat plaidant

INTIMÉE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

[Adresse 2]

[Localité 4]

N°SIREN : 542 016 381

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 189

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 mars 2019, la société Le Crédit industriel et commercial (la banque) a ouvert un compte courant professionnel à la société Au Jardin de [Adresse 7], devenue suivant assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2022, la société Boucherie de la paix (la société).

Le 4 avril 2019, la banque a consenti un prêt professionnel à la société à hauteur de 35 870 euros au taux d’intérêts de 1,60 % et d’une durée de 36 mois, garanti le même jour par la caution de M. [O] (la caution) dans la limite de 21 552 euros pour une durée de 60 mois et par Bpifrance financement à hauteur de 50 % en perte finale.

Le 19 mai 2020, la banque a consenti une facilité de caisse d’une durée indéterminée à hauteur de 80 000 euros suivant contrat souplesse pro, garantie le même jour par la caution pour un montant de 9 600 euros pour une durée de 5 ans.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2021, la banque a résilié le contrat de prêt souplesse pro, à effet d’un délai de 60 jours à compter de la réception de ladite lettre et suivant lettre recommandée du 14 juin 2021, un plan d’apurement du compte courant débiteur a été mis en place pour la période allant de juin 2021 à avril 2022.

Le 22 septembre 2021, le plan d’apurement n’ayant pas été respecté, la banque a demandé sa régularisation, puis a prononcé sa caducité par lettre recommandée avec accusé du 7 octobre 2021.

Le 16 novembre 2021, la banque a mis en demeure la caution d’avoir à lui régler le solde débiteur du compte courant à hauteur de 8 807,16 euros.

Les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du 10 juin 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2021, la banque a mis la société en demeure de régulariser la situation, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2021 adressée à la société et par lettre du même jour adressée à la caution, la banque leur a notifié la résiliation anticipée du prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis la caution en demeure de régler le solde de ce prêt.

Le 28 janvier 2022, la banque a assigné la société et la caution en paiement devant le tribunal de commerce de Créteil.

Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce a condamné solidairement la société Boucherie de la paix et M. [O] à payer à la banque :

— la somme de 8 807, 16 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2021,

— la somme de 18 873, 68 euros au titre du prêt professionnel, avec intérêts au taux conventionnel de 1, 60 % l’an à compter du 11 novembre 2021,

avec capitalisation des intérêts,

— la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

et a rejeté la demande de délais.

Le 24 août 2023, la société et la caution ont interjeté appel dudit jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la société et la caution demandent à la cour, de :

— prononcer la rétractation de l’ordonnance de clôture,

— infirmer le jugement entrepris,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 10 décembre 2021,

Vu l’appel interjeté par la société Boucherie de la paix, anciennement dénommée société Au Jardin de Gambetta et l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris Pôle 5 Chambre [Immatriculation 1]/05968,

— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris pôle 5, chambre 3, RG : 22/05968,

subsidiairement,

— juger que la société est débitrice de bonne foi,

— lui accorder un délai de 18 mois pour régler sa dette par échéances mensuelles de 1 605 euros toutes taxes ccomprises,

— dispenser la société de tout paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la banque demande à la cour, de :

— rejeter les demandes de l’appelant,

— confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

— condamner solidairement la société et la caution à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025 et l’affaire fixé à l’audience du 28 octobre 2025.

La société et la caution se prévalant de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant la chambre 5-3 de la cour d’appel de Paris, le délibéré étant fixé au 6 novembre 2025, les appelants ont été invités par message électronique du 28 octobre 2025 à communiquer ,en cours de délibéré, ladite décision ou à prévenir en cas de prorogation de ce délibéré.

L’arrêt précité a été communiqué par voie électronique le 24 novembre 2025.

MOTIFS

Sur le sursis à statuer

La société et la caution sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, exposant avoir interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 10 décembre 2021 qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail des locaux dans lesquels elle exploitait son fonds de commerce de boucherie, a ordonné son expulsion et a rejeté sa demande en suspension des loyers.

La banque soutient que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, en application des dispositions de l’article 789-1° du code de procédure civile. Elle ajoute que s’agissant d’une exception de procédure, elle doit être soulevée in limine litis avant toute défense au fond et que le sursis a été sollicité pour la première fois devant la cour d’appel suivant conclusions du 11 juillet 2024. Elle ajoute être étrangère à cette procédure et avoir attrait la société et la caution en leur seules qualités de débitrice et de caution, la dette étant au demeurant reconnue.

L’article 789-1° du code de procédure civile énonce :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.»

En l’espèce, il résulte des dernières conclusions de la société et de la caution que la cause du sursis était connue de la société dès la mise en état, dès lors qu’elle déclarait avoir interjeté appel du jugement critiqué du 20 décembre 2021 et avoir conclu.

Il s’ensuit que la cause du sursis étant connue de la société dès le stade de la mise en état, celle-ci est irrecevable à former cette demande devant la cour.

Sur les délais de paiement

La société et la caution soulignent la bonne foi de la première compte tenu de l’instance l’ayant opposée à son bailleur, à l’égard duquel un manquement au devoir de délivrance a été retenu en première instance, ce manquement l’ayant empêchée d’exploiter son fonds de commerce pendant près de 18 mois et ayant généré les difficultés de paiement rencontrées.

La banque s’oppose auxdits délais en faisant valoir, qu’indépendamment de la procédure ayant opposé la société à son bailleur, celle-ci a déjà bénéficié des plus larges délais, n’a fait aucun effort pour apurer sa dette et ne fournit aucun pièce concernant sa situation financière actualisée.

L’article 1343-5 du code civil dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."

Compte tenu du sens de l’arrêt rendu le 6 novembre 2025, condamnant la société à verser au bailleur au titre des loyers une somme supérieure à celle obtenue du bailleur à titre de dommages et intérêts, du seul bilan communiqué relatif à l’exercice 2021 et du délai de plus de quatre ans dont la société a déjà bénéficié depuis les premières mise en demeure de payer adressées, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société et la caution seront donc condamnées solidairement aux dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La société et la caution seront donc condamnées solidairement à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce du 9 mai 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT la société Boucherie de la paix irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;

REJETTE la demande de délais formée par la société Boucherie de la paix ;

CONDAMNE solidairement la société Boucherie de la paix et M. [O] aux entiers dépens ;

CONDAMNE solidairement la société Boucherie de la paix et M. [O] à payer à la société Le crédit industriel et commercial une somme de 2 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

* * * * *

Le greffier Le président

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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