Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 oct. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2023, N° 20/02732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00280 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV2I
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/02732
Après arrêt avant-dire-droit du 08 avril 2025 rendu par la cour de céans
APPELANTE
Madame [N] [E] née le 2 février 1991 à [Localité 8] (Lybie)
[Adresse 5]
[Localité 1], ALGÉRIE
représentée par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1341
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/508853 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Madame Hélène BUSSIERE, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 08 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de Mme [N] [O] [E] tendant à la recevoir en ses écritures, débouté Mme [N] [O] [E] de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme [N] [O] [E], se disant née le 2 février 1991 à Tripoli (Lybie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention de l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [N] [O] [E] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, condamné Mme [N] [O] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [N] [E] en date du 13 décembre 2023, enregistrée le 5 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024 par Mme [N] [E] qui demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2024, de la recevoir en ses écritures, d’y faire droit, d’infirmer le jugement dont appel, de dire qu’elle est française par filiation paternelle, d’ordonner l’inscription de la mention au répertoire civil ainsi qu’au service de l’état civil de Nantes conformément à l’article 28 du code civil, subsidiairement de réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’est pas de nationalité française mais dire que Madame [N] [E] est en l’état déboutée de son action déclaratoire de nationalité française, de condamner l’Etat à verser à Maître Anne Bremaud, Conseil de Madame [N] [E] à l’aide juridictionnelle, la somme de 3.000 euros hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, de laisser à la charge du Trésor Public les dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par Maître Anne Bremaud, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 8 avril 2025, révoquant l’ordonnance de clôture;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner Mme [N] [E] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 juillet 2025 ;
Vu le bulletin adressé par la cour le 18 septembre 2025 en ces termes : « La cour observe que la pièce numérotée 20 [21] au bordereau (acte de naissance de M. [S] [V] [I]) ne figure pas au dossier de plaidoirie, lequel comprend toutefois bien les pièces précédentes, et les deux dernières pièces numérotées 22 et 23. Elle invite Mme [N] [E] à lui produire cette pièce, et à justifier de sa transmission au ministère public, lequel est également invité à adresser à la cour la version scannée de ce document s’il en a bien été destinataire. En outre la cour sollicite la communication, en original, de l’acte de naissance de Mme [N] [E], versé uniquement en photocopie, sous la pièce 3. Ces documents sont attendus au plus tard le 7 octobre 2025 ».
Vu l’absence de transmission des pièces demandées ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 10 juillet 2024 par le ministère de la justice.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [N] [O] [E], se disant née le 2 février 1991 à [Localité 8] (Libye) revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Elle fait valoir que son père, [O] [E], né le 10 mai 1950 à [Localité 4] (Algérie), mineur au moment de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, a conservé la nationalité française de plein droit suivant la condition de sa mère, [Z] [I], née le 6 avril 1920 à [Localité 7] (Algérie), de statut civil de droit commun, pour être la fille d'[S] [I], admis à la qualité de citoyen français par décret du 21 juillet 1913.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Mme [N] [E] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 13 février 2018 au motif que les actes d’état civil produits au soutien de sa demande n’étaient pas valablement légalisés.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
La cour rappelle que la circonstance que les père et frères et s’ur de Mme [N] [E] soient titulaires d’un certificat de nationalité française ne dispense pas celle-ci d’apporter la preuve de la nationalité française de son père revendiqué, M. [O] [E], le certificat de nationalité française délivré à celui-ci n’ayant pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l’intéressée.
En effet, aux termes de l’article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s’en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
En l’absence de convention multilatérale ou bilatérale, les actes de l’état civil libyen doivent, en outre, être légalisés pour être recevables en France.
Il n’est pas contesté qu'[S] [V] [I] né en 1869 à [Localité 6], a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 21 juillet 1913 (pièce 14 de l’appelante).
Pour justifier de son état civil devant la cour, Mme [N] [E] produit :
— Une photocopie de l’original et de la traduction d’un extrait des registres des naissances, transcrit le 7 mai 2017 sous le numéro 402-2017 portant tampon d’une légalisation en date 14 décembre 2017 (pièce 3) ;
— La traduction et l’original d’un certificat de naissance n°288/2020 délivré le 20 décembre 2020, portant un tampon de légalisation en date du 10 février 2021 (pièce 18) ;
— L’original et la traduction de son acte de naissance, délivrée le 28 mai 2023, portant un tampon de légalisation en date du 28 juin 2023 (pièce 22).
La pièce numéro 3 est versée en simple photocopie et sa version originale n’a pas été communiquée à la cour en dépit de sa demande en ce sens. Il s’ensuit qu’elle est dépourvue de toute garantie d’authenticité et qu’elle doit être écartée.
Comme le relève à juste titre le ministère public, tant le certificat de naissance n°288/2020 versé en pièce 18, que l’acte de naissance produit en pièce 22 sont dépourvus d’une légalisation régulière. En effet, le premier a été légalisé par le ministère des affaires étrangères libyen, alors qu’à la date de sa légalisation, postérieure au 1er janvier 2021, et antérieure au 31 décembre 2022, seul le consul de France en Lybie avait qualité pour légaliser l’acte, conformément au décret du 10 novembre 2020. Le second a été légalisé le 28 juin 2023 par le consulat de Lybie à [Localité 9], alors qu’à cette date, seul le consul de France en Libye ou le consul de Libye en France pouvait y procéder.
Mme [N] [E] ne justifie en conséquence pas d’un état civil certain devant la cour et ne peut revendiquer la nationalité française à ce premier titre.
Pour débouter Mme [N] [E] de sa demande, le tribunal judiciaire a retenu qu’elle ne pouvait rapporter la preuve de la nationalité française d’ [S] [V] [R], son aïeul revendiqué, faute de produire un extrait du registre matrice relatif à sa naissance comportant un code-barre conforme à l’article 5 de l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant en Algérie les caractéristiques techniques des documents de l’état civil.
Si Mme [N] [E] produit de nouveau l’extrait conforme du registre matrice, sous le numéro 4847, déjà versé devant le tribunal (pièce 11), elle ne verse pas à son dossier de plaidoiries le nouvel extrait conforme du registre matrice comportant un code barre, pourtant annoncé sous le numéro 21 à son bordereau et dans ses écritures ; il n’a pas été répondu au bulletin adressé par la cour sur ce point. Il s’ensuit qu’elle échoue de nouveau devant la cour à justifier de l’état civil de son aïeul.
Le ministère public observe à juste titre, en tout état de cause, que cet extrait ne permet pas de justifier de l’identité de personne entre l’arrière-grand-père revendiqué de l’appelante, et l’admis.
En effet, alors que le décret d’admission mentionne une naissance de l’admis en 1869, il résulte de l’extrait du registre matrice produit que celui était âgé de 26 ans en 1889, ce qui implique une naissance en 1863.
Mme [N] [E] soutient en outre devant la cour que la date de naissance de son arrière-grand-père paternel a été rectifiée par ordonnance en date du 29 juin 2022 du tribunal d’El-Hadjar (Algérie), versée au débat (pièce 22 de l’appelante), en ce qu'[S] [V] [I] serait né en 1869 et non en 1863.
La cour relève cependant en premier lieu qu’aucun nouvel extrait conforme du registre matrice, portant mention de cette rectification, n’est versé.
En second lieu, aux termes de l’article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition, « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses, rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : ['] d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat ».
Or, comme le relève le ministère public, la décision se borne à viser le 'réquisitoire de Monsieur le procureur de la République et les pièces à l’appui', lesquelles ne sont ni listées, ni détaillées ou analysées, avant d’ordonner, sur le fondement de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil modifié et complété par la loi n°14-08 du 9 août 2014, que la date de naissance présumée d'[S] [I] est « 1869 au lieu de : présumée 1863 ».
Cette décision, qui ne comprend aucune motivation, est contraire à l’ordre public international français.
Mme [N] [E] ne produit en outre aucun document de nature à servir d’équivalent à cette motivation défaillante.
Il s’ensuit que cette décision ne peut être reconnue en France.
Mme [N] [E], qui échoue à justifier de l’admission de son arrière-grand-père revendiqué à la qualité de citoyen français ne peut revendiquer la nationalité française à ce second titre.
Le jugement qui a dit qu’elle n’était pas française est confirmé.
Succombant à l’instance, Mme [N] [E] est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 08 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [E] au paiement des dépens d’appel,
Déboute Mme [N] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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