Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 3 juil. 2025, n° 23/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2022, N° 21/05766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03129 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05766
APPELANT
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
INTIMEE
S.A. BYC SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2000, M. [B] [J] (le salarié) a été engagé en qualité de comptable par la société BYC (la société) qui exerce une activité d’hôtellerie et de restauration sous l’enseigne 'Le Péra', située au [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1].
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
À compter du 9 avril 2019, la société a été cédée au groupe [K].
Par courrier du 10 novembre 2020, l’employeur a informé le salarié des motifs le contraignant à envisager son licenciement pour motif économique.
Par lettre du 25 novembre 2020, l’employeur a informé le salarié de l’abandon de la procdure pour motif économique et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire fixé au 30 novembre suivant et l’a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 3 décembre 2020, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 1er juillet 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une action en contestation du bien-fondé de son licenciement.
Par jugement mis à disposition le 29 septembre 2022, les premiers juges ont :
— requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société BYC à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 6 493,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 649,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 122,10 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 112,21 euros au titre des congés payés afférents,
* 19 210,35 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la convocation par la demanderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné au remboursement auprès de Pôle emploi sur la base de l’article L. 1235-4 du code du travail et ce dans la limite d’un demi-mois de salaire, soit 1 623 euros, (sic)
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la société BYC de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné celle-ci aux entiers dépens.
Le 5 mai 2023, M. [J] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en sa condamnation de la société au paiement des sommes de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de condamner ladite société à lui régler les sommes de 50 325,71 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses condamnations à paiement de sommes pour les chefs et montants retenus, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de juger que le licenciement repose bien sur une faute grave et de débouter M. [J] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [J] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses autres demandes ou de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en tout état de cause, de condamner celui-ci au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de dire que ceux d’appel seront recouvrés par la société Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er avril 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'Compte tenu des éléments graves, que nous avons récemment découverts, et qui conduisaient à envisager votre retrait à effet immédiat de l’entreprise, nous avons été contraints d’abandonner la procédure de licenciement pour motif économique initiée à votre encontre.
Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les raisons que nous avions l’intention de vous exposer, le lundi 30 novembre 2020, au cours d’un entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous les énonçons synthétiquement ci-après.
(…)
Malgré la fermeture de l’hôtel depuis le 16 mars 2020, la société, compte tenu de vos fonctions, vous a placé à compter de cette même date en activité partielle mais vous a rémunéré à hauteur de vos heures déclarées pour le temps passé à réaliser votre travail.
Ainsi, vous deviez vous rendre au sein de la société pour établir les bulletins de paye et procéder à la gestion comptable de la société.
Devant procéder à la clôture des comptes au 30/09/20, nous avons eu la désagréable surprise de nous rendre compte que vous n’aviez pas traité l’ensemble des tâches vous revenant.
Ainsi, nous nous sommes récemment aperçus que vous n’aviez notamment pas procédé au traitement des écritures comptables depuis le mois de mars, alors même que vous avez déclaré plusieurs périodes de travail pour le compte de la société.
Vos heures travaillées vous ont été réglées à réception de vos déclarations, soit 117h sur la paie de juin et 28,60h sur la paie de juillet.
Puis, à la demande de la DAF et au regard de vos obligations comptables, nous avons levé intégralement votre chômage partiel à compter du 12 septembre 2020, jusqu’au 31 octobre 2020.
Compte tenu de nos obligations en matière comptable, le DAF groupe, [D] [F], a été dans l’obligation de se rendre sur place en urgence à plusieurs reprises.
Nous avons pu constater qu’à compter du moment où vous avez été informé de l’ouverture de la procédure de licenciement économique, et alors même que nous étions en plein process de recherche de reclassement, afin d’éviter de procéder à votre licenciement, vous avez totalement cessé de remplir l’ensemble des missions pour lesquelles vous étiez rémunéré par notre société, alors même que vous avez continué à déclarer des heures de travail.
Dans ce cadre, nous avons également découvert que vous n’aviez pas procédé à une démarche auprès des URSSAF, permettant à l’entreprise de bénéficier d’un remboursement à hauteur de 18 500 euros, somme non négligeable, compte tenu notamment du contexte économique fortement dégradé, dont vous avez parfaitement connaissance. Cette attitude ne peut que démontrer le caractère intentionnel de vos carences.
Pire encore, en procédant à la recherche de documents comptables afin de permettre de mettre à jour la comptabilité, nous avons pris connaissance dans votre messagerie professionnelle de mails démontrant que vous êtes également salarié de plusieurs autres entreprises citées ci-après : Pizza Firenze, Pizza Fiorentina, Groupe KC, Prateiffel, Fregate et que vous avez réalisé, pendant les heures de travail rémunérées par notre entreprise, des missions pour d’autres sociétés qui vous emploient également en qualité de salarié.
En conséquence, il vous est notamment reproché de ne pas avoir rempli les missions qui vous incombaient pendant votre temps de travail, ce qui a fortement impacté notre entreprise, qui a dû déployer, en urgence, des moyens internes importants, afin de pallier votre carence.
Votre attitude est d’autant plus grave, que l’absence de fourniture de travail, pour le compte de notre société, s’explique notamment par le temps passé à exécuter des missions pour d’autres entreprises pour lesquelles vous avez également contracté un contrat de travail. En conséquence, ceci démontre le caractère intentionnel de votre manquement au préjudice de notre société.
L’utilisation de votre temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles la société vous rémunère, constitue une violation de vos obligations contractuelles et constitue également un grave manquement à votre obligation de loyauté.
De tels faits sont inacceptables et ne sauraient être tolérés au sein de l’entreprise.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui caractérisent une faute grave rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles, et ce de façon immédiate, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, privatif d’indemnité de licenciement et de préavis'.
Le salarié soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en faisant valoir :
— qu’ayant été placé en activité partielle à 100 % entre le 15 mars et le 11 septembre 2020, il a été contraint de poursuivre un minimum d’activité, qu’il a ainsi réalisé les paies et a procédé aux déclarations à l’URSSAF et a été payé pour ces heures, mais que cette activité ne concernait pas la tenue de la comptabilité, comme en témoigne l’examen des messages de sa boîte électronique qu’il produit,
— que son contrat de travail ne contient pas de clause d’exclusivité, que la société avait connaissance qu’il travaillait pour la société JIR et qu’il n’a pas travaillé pour d’autres sociétés pendant ses heures de travail.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave au regard de :
— l’absence de prestations de travail,
— l’utilisation du temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles elle rémunère le salarié, ce qui caractérise un manquement à l’obligation de loyauté de sa part.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
S’agissant du défaut de traitement des écritures comptables et des démarches réglementaires
Au soutien de ce grief, la société produit trois courriels :
— aux termes du premier, Mme [M] [N] indique le 9 octobre 2020, 'Monsieur [Z] nous a de nouveau contacté afin que vous lui établissiez ses documents de fin de contrat. Nous sommes le 9/10, son CDD s’est terminé le 30/09 et il est impératif pour lui de les avoir au plus vite afin de pouvoir s’inscrire à Pôle Emploi. Je vous remercie de lui transmettre de toute urgence, comme vous vous être engagé hier par téléphone’ ;
— aux termes du deuxième, Mme [V] [O] écrit le 3 novembre 2020, 'Je me permets de revenir car [W] [L] vous a envoyé plusieurs messages sans retour de votre part’ ;
— aux termes du troisième, Mme [V] [O] demande le 10 novembre 2020, '(…) Elle m’a informé vous avoir envoyé de nombreux emails à votre adresse sans retour de votre part au sujet de la facture. Pouvez-vous svp m’indiquer la raison pour laquelle cette facture n’est pas payée ' (…)'.
Il est certain que dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le salarié a été placé en activité partielle du 16 mars au 12 septembre 2020, ce qui a nécessairement eu des conséquences sur le traitement normal des tâches qui lui étaient dévolues et permet d’expliquer les trois demandes formulées par ses interlocuteurs à la suite de retards dans l’exécution du travail.
En tout état de cause, le caractère ponctuel des retards constatés ne saurait caractériser une abstention fautive dans l’exécution des obligations résultant du contrat de travail au regard des modalités particulières d’exercice de ses fonctions durant la période considérée.
S’agissant du grief tiré d’un travail pour le compte d’autres employeurs
La société produit un procès-verbal établi par un huissier de justice qui a procédé au constat de la présence de courriels dans la boîte professionnelle du salarié envoyés et reçus depuis son adresse professionnelle vers des adresses extérieures à la société en décembre 2019, janvier et octobre 2020.
Cependant, ces courriels soit ont été envoyés au salarié, soit sont de simples renvois de courriels sans traitement de sa part, soit encore concernent l’hôtel Le Péra.
Ces pièces ne permettent donc pas d’établir la matérialité d’un travail effectif du salarié pour une autre société que la société BYC (ou la société JIR comme relevé plus bas), pas plus que la démonstration d’un conflit d’intérêts ou d’une concurrence déloyale à l’encontre de l’employeur, étant de surcroît relevé que le contrat de travail du salarié ne comporte pas de clause d’exclusivité.
Par ailleurs, si Mme [O] atteste pour la société en sa qualité de directrice générale adjointe qu’à l’occasion d’une réunion organisée par M. [K] à la suite de son rachat de l’établissement hôtelier en avril 2019, celui-ci 'n’avait jamais évoqué le fait de connaître l’actuelle double activité de M. [J] chez son ancien employeur', il ressort toutefois des attestations établies par M. [P] [E], en qualité de directeur hébergement et M. [I], délégué syndical et membre du CSE, que le dirigeant de l’entreprise, M. [K], a eu connaissance dès son rachat de l’hôtel en avril 2019 de ce que M. [J] travaillait pour 'la société JIR de l’un des cessionnaires'. Ces éléments contradictoires ne permettent pas à la cour de retenir l’absence de connaissance par M. [K] de la double activité du salarié.
En outre, il ressort de la déclaration de revenus et des avis d’imposition 2020 et 2021 pour les revenus 2019 et 2020 versés par M. [J] que ses seuls employeurs étaient la société BYC et la société JIR, son contrat de travail et ses bulletins de paie pour le compte de cette dernière mentionnant 40 heures de travail mensuelles représentant 9h20 par semaine, ce qui ne permet donc pas d’établir, comme énoncé dans la lettre de licenciement, l’existence d’autres employeurs, hormis la société JIR.
La cour observe ici que la société ne produit pas l’original de l’attestation rédigée par Mme [S] [H] [A], ancienne salariée de la société BYC, mais seulement une copie, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si la mention manuscrite '[B] [J] comptable’ entre parenthèses en haut de page, en dehors du texte, n’a pas été rajoutée. Il doit être considéré que cette pièce, qui ne cite pas M. [J] dans le corps du texte, ne peut dès lors étayer sérieusement les griefs imputés au salarié.
Il résulte des considérations qui précèdent que les quelques inexécutions de tâches relevées ne sauraient fonder un licenciement pour faute grave, eu égard au caractère disproportionné d’une telle mesure par rapport à la nature de ces faits.
Le licenciement n’est par conséquent justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse.
Le salarié a par conséquent droit à :
* une indemnité légale de licenciement qui, au regard de son ancienneté et de son salaire, doit être fixée à 19 210,35 euros, suivant le calcul proposé par le salarié en page 12 de ses écritures sur le fondement de l’article R. 1234-2 du code du travail, qui est exact,
* une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire sur le fondement des dispositions légales et conventionnelles applicables au regard de son statut d’agent de maîtrise, d’un montant de 6 493,64 euros bruts,
* une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 649,36 euros bruts,
* un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire qui n’était pas justifiée à hauteur de 1 122,10 euros bruts, outre une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 112,21 euros bruts.
Celui-ci a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dont le montant est compris, eu égard à son ancienneté de vingt années complètes dans l’entreprise, entre trois et quinze mois et demi de salaire brut.
M. [J], dont le salaire de référence s’élevait à 3 246,82 euros, ne fournit aucun élément sur sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui alloue une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 15 000 euros et en toutes ses autres dispositions.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail trouvant à s’appliquer au litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société BYC aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société BYC à payer à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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