Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 3 juillet 2025, n° 23/03129
CPH Paris 29 septembre 2022
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CA Paris
Confirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les éléments présentés par l'employeur ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, considérant que les retards dans l'exécution des tâches ne constituaient pas une abstention fautive.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Mise à pied non justifiée

    La cour a estimé que la mise à pied conservatoire n'était pas fondée, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Application de l'article L. 1235-4 du Code du travail

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 3 juil. 2025, n° 23/03129
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/03129
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2022, N° 21/05766
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

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