Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 25/03741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° 524 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03741 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4KB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2025-Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/81634
APPELANTE
S.A.S. CONSTELLATION [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour Avocats plaidants :
Mes Pierre PIC, Danny RIFAAT,
Gonzague D’AUBIGNY, Anzhela TOROSYAN et Sandrine SAÏD
Avocats au Barreau de Paris
INTIMÉE
Hume Street Management Consultants Limited, société de droit irlandais dont le siège est situé [Adresse 1], République d’Irlande, immatriculée au Registre des Sociétés de la République d’Irlande sous le numéro 368364, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (ci-après « HSMC »),
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants : Maître Michaël Bendavid
Maître David Apelbaum
Avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance sur requête du 26 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Hume Street Management Consultants Limited (ci-après la société HSMC) à faire pratiquer une saisie conservatoire en garantie de sa créance à l’égard de la société Constellation Paris, à hauteur de 20 millions d’euros.
Par procès-verbal du 8 août 2024, la société HSMC a fait pratiquer la saisie conservatoire autorisée, entre les mains de la Société Générale, laquelle saisie a été fructueuse à hauteur de 3 974 152,08 euros et dénoncée le 13 suivant.
Par acte du 23 septembre 2024, la société Constellation Paris a assigné la société HSMC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 26 juillet 2024 et en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.
À la suite d’une nouvelle ordonnance sur requête du 14 octobre 2024 autorisant la saisie conservatoire de sa créance à hauteur de la somme de 16 025 847,92 euros, la société HSMC a fait pratiquer des saisies conservatoires entre les mains de la Société Générale par actes du 17 et 29 octobre 2024, à hauteur des sommes de 2 913 608,01 et 464 175,22 euros. Ces saisies ont été dénoncées le 23 octobre 2024 et le 4 novembre 2024.
Par acte du 8 novembre 2024, la société Constellation Paris a assigné la société HSMC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 14 octobre 2024 et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées.
Par jugement du 12 février 2025, le juge de l’exécution a :
Rejeté la demande de rétractation des ordonnances des 26 juillet 2024 et 14 octobre 2024 ;
Rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 8 août 2024, 17 et 29 octobre 2024 entre les mains de la Société Générale ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Constellation [Localité 11] ;
Condamné la société Constellation [Localité 11] à payer à la société HSMC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Constellation [Localité 11] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que :
Si aucun contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatif à un projet de création d’un hôtel de luxe, dit projet [Adresse 14], n’a été conclu entre la société HSMC et la société Constellation [Localité 11], il est justifié l’implication effective de M. [Y] dans le projet en cause sur la période antérieure au mois de septembre 2021, témoignant de sa participation à ce projet et supposant que le juge du fond tranche la question de l’entité au nom de laquelle il est intervenu soit pour le compte du groupe [10], futur gestionnaire de l’hôtel à créer ou celui de la société HSMC, prestataire indépendant ; M. [Y] n’était alors ni représentant ni préposé au sein du groupe et recevait ses mails aux adresses rattachées à la structure HSMC ;
L’apparence de créance réside dans la contrepartie du travail fourni par M. [Y] pour la période antérieure à septembre 2021 dont le montant est fixé en référence au montant des honoraires que la société HSMC aurait perçus pour sa participation à un précédent projet confié et alors qu’aucun cantonnement n’est sollicité ;
Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont constituées par la dépendance de la débitrice du bon vouloir de son bénéficiaire ultime, une personne physique demeurant hors de l’Union Européenne, l’absence de tout chiffre d’affaires avant 2023, l’endettement total de 784 millions d’euros, les pertes enregistrées par les sociétés holdings dont elle est filiale et sous-filiale, l’existence de multiples garanties prises sur les actifs de cette société, les montants saisis à titre conservatoire les 8 août, 17 et 29 octobre 2024 et la saisie infructueuse du 18 novembre 2024.
La société Constellation [Localité 11] a formé appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2025.
Aux termes des conclusions d’appelant n°2 notifiées électroniquement le 2 octobre 2025, la société Constellation [Localité 11] demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et suivants, L. 512-2, R. 121-11 et R. 121-12 et R. 511 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
à titre principal,
' Ordonner la rétractation des ordonnances des 26 juillet et 14 octobre 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris ;
' Ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées les 8 août, 17 et 29 octobre 2024 sur le compte bancaire de Constellation Paris par la société HSMC sur le fondement des ordonnances du uge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris des 26 juillet et 14 octobre 2024 ;
' Condamner la société HSMC à lui verser, en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, respectivement les sommes de :
' 100 000 euros ainsi que les intérêts au taux de 6,523% sur le montant saisi à compter du 8 août 2024,
' 101 333,50 euros ainsi que les intérêts au taux de 6,523% sur les montants respectivement saisis à compter des 17 et 29 octobre 2024 ;
En tout état de cause,
' Débouter la société HSMC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner la société HSMC à lui verser la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes des conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société HSMC a demandé à la cour d’appel de Paris au visa des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2025;
Débouter la société Constellation [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société Constellation [Localité 11] à verser à HSMC une somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée à l’audience du 5 novembre 2025.
SUR CE,
Selon l’article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe :
La société appelante fait valoir au soutien de l’infirmation du jugement entrepris que :
Le présent contentieux trouve sa place dans une bataille judiciaire plus large opposant M. [Y], d’une part, directeur et bénéficiaire ultime de la société HSMC et d’autre part, fondateur du groupe hôtelier [10], au bénéficiaire ultime de la requérante intimée, [U] [A] [J] [G] [S] [T] (ci-après [U] [R]), à la suite de la cession du groupe hôtelier de la marque [10] à la société Séléné contrôlée par ce dernier, d’un prêt de 50 millions d’euros consentie par celle-ci et depuis remboursé par M. [Y] et d’un complément de prix à percevoir par M. [Y], selon la valorisation du groupe [10], depuis réglé par une sentence arbitrale, étant précisé que M. [Y] a été révoqué en 2022de ses fonctions d’administrateur exercées à compter de novembre 2021, au sein du groupe [10], pour faute de gestion, à la suite de quoi il a revendiqué le paiement de ses services rendus au groupe [10] dont il avait déjà été payé aux termes d’accords de gestion conclus par M. [Y] lui-même, à hauteur de 8 millions d’euros par an, mais pour lesquels il s’est progressivement fait substituer par la société HSMC à compter de 2020 ;
La seconde requête aux fins de saisie conservatoire a été déposée sans faire état d’un précédent jugé par la cour d’appel de Paris ayant confirmé une ordonnance de rétractation du 12 janvier 2024 portant sur une mesure probatoire in futurum, au motif d’un défaut de motif légitime ;
L’apparence de créance revendiquée ne repose sur aucun contrat de prestation de services conclu avec la société HSMC qui n’est pas intervenue dans le projet d’hôtel [Adresse 14], consistant à édifier, au sein de l’Ilot [Adresse 14], un hôtel de luxe dont la gestion du projet a été confiée à la société Gleeds France, assurant la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, au groupe Vinci pour la promotion immobilière, à l’Atelier Cos pour le cabinet d’architecture et au cabinet JLL en qualité de consultant en conseil immobilier ; que la société [10] dirigée alors par M. [Y] et M. [N] était quant à elle pressentie pour gérer l’hôtel et ceux-ci n’ont été consultés qu’en cette qualité sur certains choix correspondant aux standards et habitudes des hôtels de la même marque ; que les interventions de M. [Y] l’ont toujours été au nom et pour le compte de [10] ; que d’ailleurs, sa propre proposition d’assistance à maîtrise d’ouvrage contre honoraires de 8 millions par an, au nom de de la société HSMC, a été écartée le 26 septembre 2021, de même que la nouvelle proposition d’intervention à ce même titre avancée par M. [N] le 1er octobre 2021, lequel ne faisait référence à aucun travail passé ; qu’il n’a pas été répliqué ensuite à ce refus de proposition ; que ce n’est que le 24 janvier 2024 que la société HSMC a demandé le paiement de ses prestations pour la somme de 24 millions d’euros correspondant à 12 trimestres de travail, alors qu’elle n’a pas comptabilisé cette créance dans ses comptes de l’exercice 2021 mais dans des comptes 2022 déposés en février 2024 ;
l’instance au fond n’a été engagée qu’en mai 2024 devant le tribunal de commerce de Paris ;
le premier juge a renversé la charge de la preuve de la convention et celle de l’exécution qui pèse sur celui qui s’en prévaut, en retenant que les trois messages échangés les 16, 26 septembre et 1er octobre 2021 ne démontraient pas l’absence d’accord des parties, alors que la société HSMC est défaillante dans cette preuve ; que l’offre du 16 septembre 2021, prévoyant alors le recrutement jusqu’à 40 designers, artistes et artisans n’a pas été acceptée et a été explicitement refusée le 26 septembre 2021 et que la société HSMC n’a pas demandé le paiement de ses prestations avant 2024 ; que les échanges de mails ne concernent ensuite que l’exploitation de l’hôtel [Adresse 14] et la contribution de [10] et non pas de HSMC ;
tous les contrats conclus par les parties ont donné lieu à des écrits et elle n’est pas concernée par le projet [13] dont les honoraires sont hors de propos ;
aucune pièce ne démontre l’exécution par M. [Y] des prestations alléguées d’assistance à maîtrise d’ouvrage, annoncées dans l’offre du 16 octobre 2021 et portant sur la conception de l’ensemble des espaces avec une équipe à recruter ; l’intimée ne produit aucun mémoire attestant avoir accompli ce travail ni avoir contribué au recrutement des intervenants du projet notamment du cabinet d’architecture, de même qu’elle n’a pas assisté le maître de l’ouvrage sur la phase administrative et réglementaire assurée par la société Gleeds qui lui a juste transmis les documents préparés pour commentaire et ce, en tant que dirigeant des hôtels [10] et simple observateur ; qu’elle n’a pas davantage pris d’assurance couvrant cette activité et n’était connue d’aucun des intervenants du projet en tant que tel ; aucune promotion immobilière n’était au surplus en cours entre septembre 2018 et septembre 2021 ;
que la société HSMC ne démontre aucunement avoir été impliquée dans le projet sauf par l’entremise de MM. [Y] et [N] alors directeurs des hôtels [10] ; qu’un seul courriel est produit à l’adresse de HSMC mais cette adresse était celle habituellement utilisée par M. [Y] ;
M. [Y] a bien continué après 2015 à diriger les hôtels [10] au travers de M. [N] et a communiqué en ce sens en 2019 et 2020 ; que d’autres dirigeants et salariés d’hôtels [10] se sont aussi impliqués dans le projet [Adresse 14], de même que M. [Y] s’est présenté à l’époque comme futur exploitant hôtelier pressenti et non comme représentant de la société HSMC;
la rémunération délirante, représentant au maximum 432 heures représentant un taux journalier de 444 444,45 euros, est sollicitée sans contrepartie justifiée, à compter de septembre 2018 alors même que dans sa proposition d’intervention, il était évoqué une rémunération à compter de janvier 2021 ;
La société intimée réplique au soutien de la confirmation de la décision entreprise que :
elle justifie d’une apparence de créance, ne se confondant pas avec un principe de créance non sérieusement contestable, résidant dans la rémunération des prestations de conseils relevant d’une assistance à maîtrise d’ouvrage dans le domaine de l’hôtellerie très haut de gamme, réalisées sur trois ans à compter de 2018, dans le cadre du projet immobilier [Adresse 14], manifestées par des dizaines de réunions hebdomadaires ou bimensuelles consacrées à l’avancement du projet, l’analyse et la revue de dizaines de documents hautement techniques, la sélection de différents intervenants du projet et d’apport d’une expertise très pointue ;
[U] [R] lui a donné des instructions claires en ce sens ; la mission confiée vaut ordre de mission et de rémunération ;
le rôle endossé correspond précisément à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage comme tendant à aider le maître d’ouvrage à définir, piloter et exploiter le projet réalisé par le maître d''uvres ; la mission s’est bien déroulée à compter de 2018 et jusqu’en septembre 2021, comme en attestent les mails adressés par les intervenants du projet à M. [Y] par l’intermédiaire de son assistante ; qu’elle a bien été rendue destinataire en septembre 2018 des études et présentation et ligne de conception du projet, outre assisté la société Constellation [Localité 11] pour l’obtention d’autorisations administratives au travers de commentaires et suggestions sur le permis de construire et de l’envoi par la société Gleeds des demandes d’autorisation déposées auprès de la Ville de [Localité 11] ; qu’elle a également assistée la société appelante pour la présentation du projet en public et notamment aux riverains ;
aucun contrat écrit n’a été rédigé en raison des relations d’affaires et de confiance des parties ayant déjà coopéré dans le passé sur le projet [13] rémunéré à hauteur de 20 millions d’euros, sans davantage d’écrit préalable entre l’été 2018 et septembre 2019 et un projet [Localité 6] pour la période 2020 et 2021 ; ce n’est qu’à compter du 16 septembre 2021 que la partie adverse a décliné la proposition de formaliser par écrit la relation de travail et refusé de régler les sommes dues au titre des travaux déjà réalisés, comme elle l’a également fait sur les autres projets confiés, à l’approche de l’exigibilité du complément de prix à la cession conclue en 2015 ; Ainsi une sentence arbitrale a dû être rendue portant condamnation des sommes dues à M. [Y] à hauteur de 700 à 800 millions de livres sterling ;
Le courrier du 16 septembre 2021 ne contenait pas une offre de contrat mais une offre de fixation d’un prix en cours d’exécution de prestation et de formalisation d’un cadre contractuel pour les prestations à venir ;
M. [Y] a été désigné par la société adverse comme chef de projet dont la société Gleeds sollicitait l’avis sur des points importants et n’était pas alors le manager du groupe [10] ; la société Gleeds n’avait qu’un rôle de contrôle des coûts et non pas d’assistant à maîtrise d’ouvrage, ce qui se traduit sur sa propre rémunération qui a été caviardée dans les pièces adverses (P. 67 et 79 ; 30 000 euros par mois pour Gleeds contre 666 666 euros par mois pour l’intimée dans le projet [13]) ;
La société HSMC n’intervenait que pour des prestations de services clairement délimitées à l’image des trois contrats de gestion d’hôtels à [Localité 9] par ailleurs convenus et s’était également vue confier une maîtrise d’ouvrage déléguée par une autre société hôtelière de la même famille royale Qatarie (projet [13]) ; elle disposait bien d’une équipe dédiée, notamment pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur le projet [13] ; d’autres intervenants cités n’intervenaient pas davantage comme salariés mais comme prestataires de services ponctuels au groupe [10] ;
L’absence de demande de règlement s’explique par le contexte opposant les parties judiciairement portant notamment sur des enjeux plus élevés que dans ce dossier ; elle a depuis mis en demeure et poursuivi au fond le règlement des sommes dues pour 24 millions d’euros mais aussi contesté en cassation la rétractation en appel de l’ordonnance de mesures d’instruction in futurum concernant les liens avec [R] et non pas la créance apparente ; elle n’est pas prescrite en sa demande en paiement ; la provision effectuée dans ses comptes en 2022 ne concerne pas le projet [Adresse 14], faute de contrat écrit, mais le projet [13] ;
Il ne lui appartient d’établir qu’un principe de créance à hauteur de 24 millions d’euros ; ses prestations dans des conditions similaires au projet [13] étaient fixées à 20 millions d’euros soit 2 millions par trimestre, alors que le projet [13] était moins conséquent, rappelant qu’il ne disposait pas davantage dans ce dernier projet d’un mandat de représentation comme c’est le cas en maîtrise d’ouvrage déléguée.
Réponse de la Cour,
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que la société de droit anglais HSMC, enregistrée en 2016, a pour « directors », MM. [I] [Y] (dit « [F] ») et [M] [N] (pièce intimé n°1).
La société [10] Hotels Limited, de droit anglais, a parmi ses « directors » [U] [R], laquelle dans son rapport annuel au 31 décembre 2021, a indiqué rémunérer la société HSMC d’honoraires pour l’un de ses « directors » pour les services fournis à l’hôtel [7], l’hôtel [5] et l’hôtel [8]. Il est à cet égard produit l’accord conclu en avril 2015 avec M. [Y] pour la gestion desdits hôtels. Cet accord sera suivi de la conclusion de nouveaux contrats de gestion desdits hôtels entre la société Selena et la société HSMC, le 31 mars 2020 et 2 juin 2021 (pièce de l’intimé n°68).
M. [Y] sera engagé à compter du 8 novembre 2021 en tant que « director » par la société [10] Hotels Limited, jusqu’au 1er avril 2022.
M. [M] [N] sera également engagé par cette société comme « director », le 4 juin 2015 jusqu’au 1er avril 2022 (pièces appelant 1 à 3).
La société Constellation [Localité 11], ayant pour président M. [P] [B], est propriétaire du terrain sur l’Ilot [Adresse 14] à [Localité 4], sur lequel est envisagé la construction d’un ensemble hôtelier au [Adresse 2], ayant pour exploitant hôtelier pressenti, la société [10] Hotel Group, selon présentation publique à la Mairie du [Localité 4] du 14 septembre 2021 (pièce appelant n°5), mentionnant en prévisionnel de travaux, une étude de conception entre juin 2020 et février 2022, des travaux de curage, désamiantage et déplombage des bâtiments de la parcelle à compter de mai 2021 et le dépôt d’une demande de permis de construire au 3ème trimestre 2021. Y sont présentés en tant que conseil du propriétaire, la société Gleeds France, promoteur, la société Vinci Immobilier Promotion et architecte, la société Atelier Cos Architecture.
Pour justifier de prestations de conseils confiées par l’intermédiaire de M. [Y] à la société HSMC, il est produit par la partie intimée :
Un courriel du 4 avril 2021 adressé par le dirigeant de la société appelante à l’assistante de M. [Y] faisant mention d’instructions de [U] [R] et aux discussions avec M. [Y] avec ce derniers et lui transmettant l’autorisation de poursuivre des discussions avec la société Vinci concernant le projet Ilot [Adresse 14];
Un message précédent du 25 mars 2021, dans lequel le dirigeant de la société intimée déclare au responsable de Vinci Immobilier et à M. [Y] qu’il convient de consacrer une réunion hebdomadaire ou bimensuelle à l’avancement de ce projet, lequel fait suite à un message de la veille du responsable de Vinci Immobilier faisant référence à une réunion avec M. [Y] et son équipe et mentionnant travailler à l’avenir en étroite collaboration avec M. [Y] et son équipe pour améliorer le projet d’hôtel et développer des appartements avec services supplémentaires en remplacement de bureaux puis faisant part de la motivation de sa propre équipe à travailler en étroite collaboration avec un professionnel tel que M. [Y] et le Groupe [10], lui-même en réponse à un message du dirigeant de la société appelante évoquant M. [Y] du groupe [10] et une réunion du 18 mars 2021(pièce de l’intimée n°7) ;
Un listing de réunions établi par l’intimée entre novembre 2018 et février 2022,
Un courrier de M. [Y] au dirigeant de la société Constellation [Localité 11] du 16 septembre 2021 ayant pour objet « [10] [Adresse 14] » et tendant à exposer le travail accompli par la société HSMC depuis début janvier 2021, consistant dans le projet d’aménagement (restauration, suites diverses, chambres, SPA, club de santé, zones arrière-boutique, appartements), et celui restant à accomplir jusqu’à la phase de construction en 2022, portant sur la conception des espaces, impliquant de recruter une quarantaine d’artisans, artistes et designers, représentant deux ans de travail, qu’il propose de réduire à une année. Il est évoqué deux millions d’euros par trimestre depuis janvier 2021, au même niveau de rémunération que pour le projet dit [10] [13], de moindre importance d’un tiers. Il est par ailleurs proposé bien que l’implication de la société HSMC ait débuté en septembre 2018 de n’appeler de rémunération qu’à compter de janvier 2021. Il est ensuite détaillé la prise en charge des frais de conception et des honoraires à venir par le mandant, proposant un nouvel accord en cas de gestion d’une partie de la conception (pièce de l’intimée n°45) ;
Un message du dirigeant de la société appelante du 26 septembre 2021, répondant à M. [N], qui évoque une rencontre avec M. [Y] et une discussion sur un devis pour la conception et l’aménagement intérieur, tout en écartant une implication dans la gestion du projet, et qui insiste sur l’absence d’autre travail de gestion de projet pour l’instant que ce qui est entrepris par la société Gleeds. Il y est demandé un devis révisé. Il sera suivi d’un nouveau message du dirigeant de la société Constellation [Localité 11] du 1er octobre 2021, indiquant que l’entente sur les honoraires pour les services de M. [Y] ne correspond pas à ce qu’il avait compris, en réponse à un message du même jour adressé par M. [N] au nom de M. [Y], insistant sur l’importance de la gestion et de la coordination à ce stade du projet et maintenant le prix indiqué au regard du niveau de travail et de détail fourni (pièce intimée n°8).
Pour contester toute mission donnée au titre de l’assistance à maître de l’ouvrage, il est communiqué par l’appelante, la proposition d’intervention transmise par la société Gleeds France le 2 mai 2019 à la société constellation [Localité 11] de services de « project management and cost control » soit gestion de projet et contrôle des coûts (Pièce appelant numéro 79).
La société constellations [Localité 11] communique également, au débat un compte-rendu de réunion s’étant tenue entre [10], la société Gleeds, l’atelier d’architecte et la société Vinci en avril 2021, dans lequel il n’est pas fait mention de la société HSMC ainsi qu’un courriel concernant la préparation de la réunion publique de présentation du projet Ilot [Adresse 14] en septembre 2021 et signalant M. [F] [Y] en qualité de président de la société [10] Hotel Group en sa qualité de futur exploitant hôtelier (Pièce Appelant n°74 et 75)
Selon l’attestation du Directeur de la société Gleeds depuis novembre 2020, les rapports avec M. [Y] sont intervenus alors qu’il représentait le Groupe [10] en tant que dirigeant jusque mi 2022 et son intervention était limitée à des avis ponctuels et généraux dont il faisait part par l’intermédiaire de ses équipes chez [10], dont Mme [C] ; ce dernier ne rédigeait aucun document ni courriel dans le projet, il n’était venu à la réunion de [Localité 11] que pour représenter « [10] » et il n’avait jamais entendu parler de la société HSMC qui n’a eu aucun rôle dans le projet, constatant toutefois que les échanges avec M. [Y] se faisait au moyen de son assistante disposant d’une adresse HSMC (pièce appelant n°25).
L’appelante produit en outre des messages adressés impliquant l’assistante de M. [Y] et /ou M. [N] sous son adresse HSMC au cours de l’année 2021 avec des intervenants disposant d’adresses [10] et d’autres acteurs du projet tels la société Gleeds, faisant par ailleurs état de rencontres avec l’équipe [10] (pièces appelant 45 à 48, 65 à 70, 76 à 78, 81et 83).
M. [X], architecte au sein du cabinet d’architecture en charge du projet, a attesté pour sa part que l’assistant à la maîtrise d’ouvrage du projet était la société Gleeds France, qu’il ne connaissait et n’avait jamais entendu parler de la société HSMC et que le futur exploitant de l’hôtel était le groupe [10] ; que M. [Y] était actif au sein du groupe [10] et qu’il lui est arrivé de participer à quelques reprises à des réunions pour leur donner sa vision du projet en tant que futur exploitant ; qu’il n’a jamais écrit de documents lui-même et que ces recommandations de futur exploitant leur étaient transmises par des membres de son équipe au sein du groupe [10] ; qu’il a participé à la réunion à la mairie du [Localité 4] afin de donner un visage au futur exploitant de l’hôtel et n’a pas dit un mot lors de cette représentation.
Il est justifié toutefois, avant et après la mission de la société Gleeds France, d’échanges de courriels entre le dirigeant de la société Constellation et l’assistante de M. [Y] sous l’adresse HSMC :
Incluant M. [N], concernant une visite sur site programmée en avril 2019 et arrangée pour l’exploitant hôtelier pour laquelle M. [Y] est attendu ( pièce 11 de l’appelant, pièce n°10 de l’intimée) ;
S’agissant de la transmission aux mois de mars et avril 2019, de programme sur l’îlot [Adresse 14] (pièce intimé n°21) puis de propositions alternatives au projet, adressées par la société Gleeds (pièce appelant n°22) puis, au mois d’août 2019, d’offres révisées des promoteurs pressentis (pièce intimée n°14);
Une demande d’idée ou suggestion à M. [Y] après information sur l’emploi par les promoteurs pressentis de tel ou tel architecte (pièce intimée n°13) ;
Mentionnant une réunion de M. [Y] avec le responsable de la société Gleeds à [Localité 11] en juin 2019, (pièce de l’intimée n° 9), puis une réunion organisée au sein des hôtels [8] et [5] à [Localité 9] avec les équipes des intervenants du projet [Adresse 14], en juin 2019, insistant sur la présence de M. [Y] s’agissant du positionnement et de la vision des opérateurs en rapport avec la vision et les activités des marques de ces deux hôtels (pièce intimée n°12) ;
Sollicitant le 9 juillet 2019, la contribution de M. [N] en tant que futur opérateur, à la suite d’un message de la société Gleeds, du même jour, évoquant la présentation du projet aux propriétaires et à M. [Y] le 26 juin 2029 puis demandant des remarques et commentaires de ce dernier sur les lignes directrices design revues début juillet 2019 (pièce de l’intimée n° 23), puis son analyse concernant le dernier programme de développement présenté aux propriétaires en novembre 2019 (pièce de l’intimée n°24) ;
Comportant en 2020, communication après accord entre SE et M. [Y], d’accord CEP avec annexes, de la présentation de l’architecte, évoquant les décorateurs proposés, le travail actuel sur l’offre et le cadre de travail pour la société Gleeds pour le projet entier (pièces intimée n° 26 et 31) puis d’une analyse de sensibilité quant à l’affectation en appartement ou chambres d’un point de vue financier établie par le cabinet JLL (pièce intimée n° 28) ;
Portant transmission par la société Gleeds, à la demande du responsable de l’appelante, en mars 2021 d’information sur l’avant-projet et l’état d’avancement du projet puis de plans et partitions modifiées comme demandé, d’un dossier déco SDM insistant sur la perception de M. [Y] concernant la qualité du document transmis (pièces de l’intimée n° 15, 25 et 27);
Comportant retransmission par Mme [E], assistante de M. [Y], sous l’adresse HSMC, d’un programme de zone transmis par le responsable de la société Constellation [Localité 11], ou de version de « CEP » avec annexes de lettre de consultation, offre, cadre de programme, listes de délivrables, planning des études préliminaires, planning de projet, échéancier de paiement, listes de risques non intégrés à l’offre à étudier par le promoteur et délais associés, documents ACOS et présentation, nom de designer intérieur proposé, offre de la société Gleeds, notamment après accord entre « son excellence et [F] » ([Y] – pièce appelant n°31), à M. [N] sous l’adresse HSMC, lui-même demandant à un personnel de [10] d’en imprimer ou sauvegarder une copie en cas de nécessité (pièce appelant n°30), puis de nouveaux plans après réunion (pièce intimée n° 35) ;
Demandant en avril 2021 à M. [Y] de reconsidérer sa décision de résiliation d’une collaboration avec un intervenant ayant reçu commande du promoteur Vinci sur le projet [Adresse 14] (pièce de l’intimé n°17) ; transmettant le même mois après leur réunion, des budgets pré-ouverture avec une analyse des prix cible établie par un chargé d’études quantitatives (pièce intimée n° 29) ;
Sollicitant en mai 2021, les commentaires et signature de M. [Y] sur un projet de « business plan » préparé par le directeur financier de la société appelante et nécessaires pour les investisseurs, transmis après information donnée par l’assistante de M. [Y] de ce que dernier était très occupé par l’achèvement et l’ouverture du projet [10] [13] et avait besoin de temps pour élaborer un projet de « business plan » avec son équipe (pièce intimée n°30).
Il est également transmis par la société Gleeds directement à l’assistante de M. [Y], un plan de second niveau et sa partition établi par l’architecte mandaté sur le projet, en mars 2021, puis des demandes de positionnement sur divers sujets en rapport avec le projet de construction, en vue de préparer la demande de permis de construire, antérieurement à une série de réunions avec son équipe (pièces de l’intimée n°10 et 36), puis adressant ses remerciements à la suite d’une semaine de travail en avril 2021 (pièce intimée n°22). Il sera également transmis par la société Vinci les dossiers APS2 et permis de construire (pièce intimée n°33. Ces messages seront suivis en août 2021 puis en septembre 2021 de demandes de commentaires et approbations sur divers points du projet à la suite de remarques de l’administration, de mesures techniques anticipées, de questions de décoration intérieure et travaux avec Vinci (pièce intimée n°32), puis des tableaux d’effectifs, des analyses d’ études préliminaires de l’architecte du projet (sur lesquelles le nom de M. [Y] figure comme destinataire en tant qu’exploitant hôtelier (pièce appelant n°26)) et un planning transmis après la réunion publique de présentation du projet (pièces appelant n°23 et 24). Il sera également relayé par la société Gleeds au 1er septembre une traduction d’un mémoire établi par les avocats de la société Vinci puis au 23 septembre 2021, des demandes de confirmation auxquelles sont jointes des documents relatifs au permis de construire, au planning, aux prérequis du groupe [10], qui seront retournées le 24 septembre avec la mention « validé par [10] » (Pièce appelant n° 64 ).
De même, le cabinet d’architecture adresse en copie en mars 2021, à M. [N] sous son adresse HSMC et à un responsable [10] pour les hôtel [7], [8], [5] et [10] [Localité 6], un résumé des modifications de plans de niveau à la suite d’échanges avec la société Gleeds, évoquant des travaux « in [10] » sur la configuration de chambre après des discussions avec M. [Y] (pièce appelant n°32).
Il sera transmis après la fin de relation de toutes relations de MM. [Y] et [N] avec les sociétés détenant la marque [10] en avril 2022, un courrier de mise en demeure adressé le 24 janvier 2024 par la société HSMC à la société Constellation [Localité 11]. Dans ce courrier, la société HSMC confirme avoir conclu avec la société Constellation [Localité 11] un contrat en 2018, portant sur une mission de Conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Il est fait état des relations de confiance existant entre HSMC Monsieur [Y] et [U] [R], bénéficiaire économique de la société constellation [Localité 11], et indiquer qu’aucun paiement n’a été sollicité d’avance ni aucun contrat formalisé par écrit ; qu’en septembre 2021, après 3 années de travail importants dans le cadre du projet [Adresse 14], il a été demandé de formaliser leur relation, conformément aux pratiques établies dans le cadre d’autres projets et notamment du projet [13]. La mise en demeure rappelle la proposition d’honoraires préférentiels, à titre de geste purement commercial, tendant à facturer le projet [Adresse 14] au même taux d’honoraires de 2 millions d’euros par trimestre que pour le projet [13] et de faire démarrer les échéances de rémunération à compter de janvier 2021, nonobstant une intervention active sur le projet depuis septembre 2018. Il y était déploré qu’en dépit de l’effort consenti, aucun paiement n’est intervenu et que la bénéficiaire des prestations ne se reconnaissent débitrice d’aucune somme à cet égard. En conséquence de quoi, la société constellation [Localité 11] était mise en demeure d’avoir à régler à la société HSMC la somme de 24 millions d’euros Correspondant un à un honoraire trimestriel de 2000000 d’euros durant 12 trimestres de travail Selon facture jointe à cet envoi (pièces de l’intimée n° 47 et 47-1).
En réponse à cet envoi, la société constellation [Localité 11] par le biais de son dirigeant a écrit le 2 mars 2024 que la présentation des faits dans le courrier de mise en demeure était fallacieuse et rappelé l’absence de contrat conclu par les parties ainsi qu’avoir décliné l’offre d’intervention adressée en septembre 2021 (Pièce de l’intimé n° 48).
Il se déduit de l’ensemble des éléments produits par les parties et ainsi que l’a relevé le premier juge, que s’il n’est communiqué aucun contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatif à un projet de création d’un hôtel de luxe, dit projet [Adresse 14], conclu entre la société HSMC et la société Constellation [Localité 11], l’apparence de créance réside dans la contrepartie du travail fourni par M. [Y], responsable avec M. [N] au sein de la société HSMC, pour la période antérieure à septembre 2021, sur le projet [Adresse 14].
La société HSMC était bien impliquée dans la gestion d’hôtels de la marque [10] à [Localité 9] et MM. [Y] et [N], disposant de leur propre structure sociale de rattachement, ont été visiblement recrutés par une société du groupe [10] qu’à compter de novembre 2021, outre présentés aux divers intervenants de ce projet comme gestionnaires pressentis de l’ensemble hôtelier dont la construction était projetée à [Localité 11].
Il n’en demeure pas moins qu’avant septembre 2021, les membres de la société HSMC ont bien été sollicités tant par le dirigeant de la société Constellation [Localité 11] que par les autres intervenants dudit projet, et ce à la demande confirmée du bénéficiaire ultime de la marque [10], pour des réunions, des validations et commentaires, suggestions autour des différentes phases de conception du projet de construction sur l’Îlot [Adresse 14] sur les années 2019, 2020 et le premier semestre 2021, dans le cadre d’une mission dépassant la convention de gestion d’hôtels de la marque [10] à [Localité 9] et la simple association à l’avancée du projet d’un futur gestionnaire d’hôtel pressenti ne disposant pas plus à la même période, d’un contrat écrit et signé à ce titre.
C’est sans inverser la charge de la preuve que le premier juge a retenu, au vu des pièces produites, l’existence apparente de prestations sollicitées par la société Constellation [Localité 11] et apparemment exécutés aux termes des échanges produits, dont il a été demandé la rémunération en septembre 2021 avant que ne soit déclinée par le dirigeant de cette société la proposition d’intervention pour le futur et remis en cause l’existence de tout accord antérieur des parties sur les prestations revendiquées accomplies par le dirigeant de la société HSMC à cette date.
Il doit également être pris en compte la pratique des dirigeants de cette société acceptant dans le domaine hôtelier d’intervenir à la même période sur d’autres projets, notamment le projet [13], portant sur un complexe hôtelier en cours sur la Côte d’Azur et débutant la prestation d’assistance sur le projet (pièces de l’intimée n° 80 à 82 et 93), avant la formalisation d’une convention de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage déléguée en 2019 (pièce de l’intimée n°51), certes avec un autre membre de la famille du bénéficiaire ultime de la société Constellation [Localité 11], mais attestant de l’exécution de prestations de conseil dans un cadre consensuel, avant formalisation de la rémunération des prestations déjà accomplies et de celle à percevoir au titre d’une offre de prestations à accomplir.
Pour avoir décliné la proposition commerciale de cantonner les honoraires dus à compter de janvier 2021 contre poursuite de l’offre de service après septembre 2021, à hauteur de 2 millions d’euros par trimestre, en référence à des prestations facturées pour un autre projet d’hôtel de luxe de la marque [10], la société appelante ne critique pas utilement la décision du premier juge ayant pris en compte la période d’intervention antérieure à janvier 2021.
Si la société HSMC a manifestement tardé à facturer la prestation de conseils, il n’en demeure pas moins que celle-ci est intervenue dans le délai de prescription et qu’elle a depuis saisi au fond le tribunal de commerce en paiement, de sorte que l’apparence de créance n’est pas éteinte, étant observé que la cour d’appel n’est pas davantage saisie que le premier juge d’une demande de cantonnement du quantum de l’autorisation donnée.
Il sera enfin observé que l’absence de motif légitime retenu par des juridictions de référé, à voir ordonner des mesures d’instruction avant tout procès à des fins probatoires à l’encontre de la société Constellation [Localité 11] et de son bénéficiaire ultime n’induit pas pour autant l’inexistence de l’apparence de créance de rémunération.
Le jugement ayant retenu la créance apparente de la société HSMC sera par conséquent confirmé .
Sur l’existence de menaces pesant sur le recouvrement
La société appelante affirme que les arguments adverses ne sont pas fondés et sont inopérants à caractériser des menaces pesant sur le recouvrement de la créance apparente.
Elle conteste toutes difficultés financières, estimant qu’il a été fait une présentation trompeuse de sa comptabilité au moyen de rapports de complaisance établis sur la base des documents fournis par la société HSMC, sans contact avec la société Constellation [Localité 11], et de raccourcis grossiers, alors qu’elle démontre sa solvabilité.
Elle affirme avoir contesté la mise en demeure de payer adressée de sorte que son refus de payer ne caractérise pas une menace.
Elle a déposé ses comptes 2022 et 2023 en 2024, lesquels sont certifiés par des commissaires aux comptes et les a communiqués, justifiant de fonds propres supérieurs à l’apparence de créance alléguée.
Elle ajoute qu’il ne peut être déduit de l’absence de revenus et chiffre d’affaires ou encore des dettes apparaissant aux comptes consolidés du groupe, une menace alors qu’elle est une société de projet, dépendant nécessairement de sa société mère et bénéficiant du soutien du groupe Constellation s’étant engagé à soutenir le projet à hauteur de 508 millions d’euros.
Elle conteste l’argument concernant l’absence d’activité au siège déclaré alors que la partie adverse y a délivré des actes et alors qu’elle est propriétaire d’un palace installé au c’ur de [Localité 11].
Elle conteste également l’assertion d’une menace résultant d’un actionnariat à l’étranger ou d’un risque de disparition de la filiale française à l’occasion d’une restructuration alors que des nantissements ont été consentis pour garantir les investisseurs au sein de la société de projet. Elle ajoute que la valorisation de l’actif immobilier dépasse tant la créance alléguée que l’évaluation des Domaines et que la souscription de nouveaux emprunts correspond à un refinancement de la dette bancaire existante en vue de travaux de restructuration en cours ; que c’est pour financer le projet que des inscriptions sont prises sur l’actif de la société et que des engagements pris répondent à ceux des intervenants tels que le groupe Vinci concernant la garantie financière de bon achèvement.
Elle soutient que la dette fiscale fait l’objet d’une prorogation de délai correspondant à l’avancement du projet immobilier et que l’irrespect d’une clause aux contrats de crédit prévoyant un ratio ICR n’est pas établi s’agissant d’un objectif apprécié lorsque l’exploitation est stabilisée, laquelle ne démarrera qu’à compter de 2026.
Elle affirme enfin que la création d’une société Constellation ISG à des fins d’exploitation est courante dans le secteur hôtelier.
La partie intimée réplique que le recouvrement de sa créance apparente est menacé en ce que l’appelante :
n’a pas déféré à la facture qui lui a été adressée en janvier 2024 et à la mise en demeure de payer, alors que la demande de paiement de ses honoraires remonte au 16 septembre 2021 ;
ne justifie pas d’activité au siège social qu’elle déclare alors ; qu’elle n’y a pas de bureau et qu’il s’agit d’un établissement hôtelier et ne déclare pas où se situe son activité générant des revenus;
n’a pas publié ses comptes sociaux pour l’année 2023 et n’a publié ses comptes 2022 qu’après la première saisie, afin de dissimuler sa situation de même que sa société mère ne publie plus ses comptes depuis 2020 ; son résultat négatif s’est gravement dégradé en 2023, au point que la Société Générale a demandé une lettre d’engagement à son bénéficiaire ultime ;
n’a aucun chiffre d’affaires, a un résultat déficitaire en 2024 de 8,393 millions d’euros et est totalement dépendante financièrement de son actionnariat opaque et exclusivement situé à l’étranger, au sein d’un groupe marqué par des mouvements financiers massifs et inexplicables ;
le seul actif dont dispose Constellation [Localité 11] est un bien immobilier dont la valeur marchande est inférieure au montant du prêt souscrit pour l’acquérir et ce bien surévalué dans les comptes de la société est, en outre, grevé par plusieurs inscriptions qui excèdent la valeur fixée par l’administration des Domaines à 222 millions d’euros ;
sa maison mère a un endettement massif s’élevant à 634 millions d’euros et présente des mouvements financiers massifs et inexplicables ; si elle présente des fonds propres élevés, c’est en raison d’une réévaluation comptable arbitraire et soudaine des actifs à plus d’un milliard d’euros ;
il existe un risque imminent de mise en recouvrement d’une dette fiscale, à hauteur de plus de 23 millions d’euros avant la fin des travaux et de son action,
la dernière saisie pratiquée par HSMC s’est révélée infructueuse, le solde des comptes de Constellation [Localité 11] étant négatif,
Elle risque de ne pas respecter l’engagement pris au titre du ratio LTV en ce que la clause d’exigibilité anticipée du prêt peut jouer en cas de baisse de la valeur du bien au-delà d’un certain pourcentage, ainsi qu’au titre de la clause de ratio ICR qui ne dépend que de la volonté de son bénéficiaire final en matière de refinancement ;
Elle a contracté un nouveau contrat de promotion immobilière à un coût qui risque d’absorber toute trésorerie ;
une société « Constellation ISG » semble avoir vu le jour après l’exécution de mesures par HSMC, plusieurs années avant l’ouverture de l’hôtel et alors que les comptes de la société Constellation [Localité 11] présente un compte négatif en novembre 2024, laissant craindre une organisation pour ne pas faire face aux engagements ;
Réponse de la Cour,
En l’espèce, il ressort des pièces qu’à la suite des saisies conservatoires contestées, pratiquées entre les mains de l’établissement bancaire Société Générale, fructueuse sur les trois comptes de la société Constellation [Localité 11] pour un total de 7 351 935,31 euros, le tiers saisis a déclaré, le18 novembre 2024, une absence d’avoir saisissable, les trois comptes présentant des soldes débiteurs pour des montants allant de (-) 4 928 euros à (-) 22 583 euros (pièce intimée n°67).
Par ailleurs, le relevé de publicité foncière, à la suite d’une demande de renseignement datant de 2023, fait état d’une inscription de prêteur de deniers par la Banque du Koweït en France pour un montant de 253 millions d’euros et du prix d’achat du terrain de 368 millions d’euros lors de son acquisition par la société Constellation [Localité 11] en novembre 2019, lequel est jugé excessif par l’expert-comptable mandaté par la société intimée, qui se réfère à une estimation domaniale à 220 millions d’euros dans le cadre d’un rapport de la Cour des comptes (pièces de l’intimée n° 53, 71 et 86 et pièce de l’appelant n°82 annexe 3).
Le premier juge a ainsi déduit d’un premier avis sur les risques liés à la situation financière de la société Constellation [Localité 11], établi par cet expert-comptable, confirmé par un second avis émis en 2025, que la continuité de la société Constellation [Localité 11] dépend du bon vouloir de son bénéficiaire ultime, une personne physique demeurant hors de l’Union Européenne, en l’absence de tout chiffre d’affaires avant 2023, en présence d’un endettement total de 784 millions d’euros, de pertes enregistrées par les sociétés holdings dont elle est filiale et sous-filiale, et de l’existence de multiples garanties prises sur les actifs de cette société. Il est ainsi fait état d’une inscription complémentaire du pool bancaire ayant refinancé le prêt consenti à la société Constellation [Localité 11], à hauteur de 103 millions d’euros.
Il est par ailleurs présenté un procès-verbal de constat réalisé au siège social déclaré à [Localité 11] par la société Constellation, à la demande de l’appelante, les 14 et 15 septembre 2023 (pièce de l’intimée n°66), et situé au sein d’un hôtel exploité par une autre structure, la société Constellation Hôtel du Louvre. Il y est constaté l’absence de tout personnel appartenant à la société appelante. Seul son directeur financier sera joint sur portable et confirmera être basé au Luxembourg. Ce dernier ne défèrera pas à la suite, dans le cadre de la mesure de constat autorisée par le président du tribunal de commerce, à la demande d’accès à ses outils professionnels.
S’il doit être tenu compte du projet d’édification d’une complexe hôtelier toujours en cours à l’initiative de la société Constellation de [Localité 11] sur le terrain acquis sur l’Îlot [Adresse 14], il n’en demeure pas moins que cette société ne dispose d’aucune activité générant des revenus sur le territoire, dans le cadre du projet de travaux.
Il ne peut être écarté, au vu de ces éléments, le risque créé par son endettement et les garanties prises par les autres créanciers de la société sur son actif immobilier.
La société appelante communique un avis d’un expert financier mandaté par ses soins, le cabinet Finexsi, en date du 22 mai 2025 (pièce de l’appelante n°82). Il ressort de ce rapport que la société appelante appartient au groupe Prime Capital dont le bénéficiaire final est [U] [R] et qu’un refinancement d’emprunt a été fait en 2023 pour 360 millions d’euros dans le projet, par ailleurs dépendant des engagements en cascade et garanties consentis par la holding Constellation au Luxembourg.
Ce rapport tend à remettre en question l’avis de l’expert-comptable consulté par la partie adverse, en qualifiant le risque d’organisation de l’insolvabilité du bénéficiaire ultime refinançant les sociétés du groupe d’ « inconcevable ». Il y est affirmé l’absence totale de risque d’une part, de remise en cause des clauses du crédit en cours, concernant les ratios LTV et ICR, en lien avec une valorisation incorrecte de l’actif immobilier et une absence de retour sur exploitation possible avant 2027, au motif d’une clause prévoyant dans ces circonstances un recours possible de remédiation du crédit. Il y ait d’autre part, réfuté le risque de transmission du patrimoine immobilier détenu par la société Constellation [Localité 11], décrite comme une société de « projet », à une autre entité, au seul motif de la prohibition d’une telle pratique par le contrat de crédit.
Ces affirmations sont toutefois insuffisantes pour contester utilement l’appréciation du premier juge des circonstances actuelles menaçant le recouvrement de la créance apparente, alors même que ce rapport corrobore la situation d’endettement majeure de la société Constellation [Localité 11] eu égard à l’état d’avancement du projet, à la nature transitoire de cette société de projet, alors qu’il est envisagé l’exploitation de la construction par une autre structure, et sa dépendance financière à l’égard d’une série de sociétés hors du territoire, dont le bénéficiaire ultime est établi à l’étranger.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de rétractation de l’autorisation de saisie conservatoire et de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’appelante demande réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa réputation auprès des banques refinançant le projet, occasionné par les saisies conservatoires, à hauteur d’un montant représentant 3% des avoirs saisis, outre des intérêts au taux de 6,523 % sur les avoirs saisis.
La confirmation du jugement déboutant l’appelante de ses demandes de rétractation d’autorisation et de mainlevée des saisies conservatoires commande de confirmer également le débouté de la demande d’indemnisation résultant de la mise en 'uvre régulière desdites saisies conservatoires et le surplus des chefs accessoires du jugement.
Sur les autres demandes
La solution du litige justifie de laisser la charge des dépens d’appel à la société appelante et de la condamner à indemniser la partie intimée de ses frais de défense au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur du montant précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 12 février 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Constellation [Localité 11] aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Constellation [Localité 11] à payer à la société Hume Street Management Consultants Limited la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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