Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 25/12397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2025, N° 23/06501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12397 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLV6A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 23/06501
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Papa Moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2087
à
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE, venant aux droits de la SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN115
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Novembre 2025 :
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté la demande M. [S] concernant une nouvelle mesure d’expertise judiciaire couvrant l’accident corporel du 8 février 2008, l’intervention chirurgicale du 9 juin 2008 et les aggravations de l’état séquellaire post-chirurgical,
— Fait droit à la demande d’expertise médicale de M. [S] aux fins d’évaluation des causes et préjudices du seul sinistre survenu le 9 janvier 2023,
— Désigné en qualité d’expert M. [F] [P] avec pour mission (le premier président renvoyant à l’ordonnance rendue pour ce qui est de la mission impartie à l’expert),
— Débouté M. [S] de sa demande de provision,
— Rejeté les autres demandes,
— Réservé les dépens,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par exploit du 24 juillet 2025, M. [S] a fait assigner la société CNP assurances prévoyance devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de se voir autoriser à relever appel immédiatement de l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, de voir rejeter les autres demandes, de voir condamner la société CNP assurances à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures, remises et soutenues oralement à l’audience, M. [S] reprend ses demandes et expose notamment que l’article 3 de la loi dite Evin du 31 décembre 1989 a été écarté à tort par le premier juge, et que le cumul de plusieurs assurances identiques par une même personne est prohibée. Il soutient encore que de manière erronée le premier juge a indiqué qu’il n’est pas démontré que le contrat Previalys a été annulé par un nouveau contrat e que le sinistre du 9 janvier 2023 ne peut pas faire l’objet d’une expertise sur la base d’un contrat qui a cessé d’exister. Il précise que le premier juge a exclu de la mission d’expertise la demande d’évaluation du sinistre du 9 janvier 2023 au titre de l’aggravation de ses sinistres antérieurs, que le rejet de la demande de nouvelle expertise aux termes de motifs erronés et juridiquement infondés. Il ajoute que le docteur [E] n’a pas évalué plusieurs sinistres, que ls trois expertises concernant le sinistre du 8 février 2008 sont divergentes, seule une nouvelle expertise pouvant départager les experts. Il indique enfin que le docteur [E] doit être remplacé.
Aux termes de ses écritures, remises et soutenues oralement à l’audience, la société CNP assurances prévoyance demande au premier président de rejeter la demande de M. [S] tendant à être autorisé à former immédiatement appel de l’ordonnance rendue le 24 juin 2025, et rejeter les demandes de condamnation formées par M. [S] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle expose notamment que le rejet par le juge de la mise en état d’une demande de nouvelle expertise couvrant l’accident corporel du 8 février 2008, l’intervention du 9 juin 2008, les aggravations séquellaires post chirurgicale est exempte de critiques et doit conduire au rejet de la demande.
MOTIFS
Selon l’article 272 du code de procédure civile :
« La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89 ".
Dans le cadre du litige opposant les parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a été saisi de demandes formées par M. [S] qui a sollicité une nouvelle mesure d’expertise avant dire-droit et affirmé que le docteur [E], expert précédemment désigné n’a pas rempli sa mission. La demande de nouvelle expertise portait sur l’accident corporel du 8 février 2008, l’intervention chirurgicale du 9 juin 2008, les aggravations de l’état séquellaire post-chirurgical et l’accident traumatique du 9 janvier 2023.
Il est acquis que précédemment, et par ordonnance du 22 octobre 2019, il a été fait droit à une demande d’expertise, qui a été confiée au docteur [E].
En premier lieu, il apparait qu’en soumettant une telle demande au juge de la mise en état, M. [S] a en réalité sollicité une contre-expertise, estimant que le docteur [E] n’a pas rempli sa mission.
En second lieu, force est de constater que le juge de la mise en état a rejeté cette demande de contre-expertise, tout en confiant une mission d’expertise à une autre expert que le docteur [E].
Ensuite, le demandeur invoque une violation de l’article 3 de la loi dite Evin du 31 décembre 1989 qui aurait été écarté à tort par le premier juge, et la prohibition du cumul de plusieurs assurances identiques par une même personne.
Cependant, la lecture de la décision critiquée ne permet aucunement de caractériser cette violation, le tribunal ayant, au terme d’une analyse contradictoire des pièces qui lui étaient soumises, apprécié leur caractère probant et décidé de la nécessité d’une mesure d’expertise, qui, au demeurant, avait été sollicitée par la demanderesse, pour pouvoir ultérieurement statuer sur les prétentions respectives des parties.
Enfin, il a été fait droit à la demande de nouvelle expertise formulée par M. [S].
Ainsi, il n’est justifié d’aucun motif grave et légitime permettant d’autoriser M. [S] à interjeter appel de l’ordonnance du 24 juin 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Succombant en ses prétentions, M. [S] sera condamné aux dépens exposés dans cette instance ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu d’autoriser M. [S] à relever appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2025,
Condamnons M. [S] aux dépens de l’instance,
Rejetons les autres demandes.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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