Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 16 déc. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00593 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3LG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 avril 2025 – Conseiller de la mise en état de la chambre 8 du pôle 5 de la cour d’appel de PARIS – RG n° 24/6163
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [Z] [I]
Né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 11]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.R.L. LA FINANCIERE COAT ELEZ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 509 707 691,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 4]
S.A.R.L. ISOLATION ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 839 162 153,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
Assistés de Me Myriam LAFFAITEUR FESSENMAYER, avocate au barreau de PARIS, toque C1542,
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
S.A.S. VIT ISOLATION société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 388 097 149,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE DE LACOMMUNE ET DUMONT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 970 200 960,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
Assistées de Me Adrien EDELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque K 123,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 février 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits du litige, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Compagnie Financière Delacommune et Dumont (ci-après dénommée 'la société CFDD') et la société Vit Isolation de leurs demandes formées à l’encontre de la société La Financière Coat Elez, la société Isolation-Ile-de-France et M. [Z] [I] et a condamné la société CFDD à verser à la société La Financière Coat Elez les sommes de 362.525,03 euros et 407.922,03 euros en principal majorées des intérêts légaux en exécution forcée des options d’achat 2021 et 2022 portant sur les actions de la société Vit Isolation.
Le 20 mars 2024, la société CFDD et la société Vit Isolation ont relevé appel de ce jugement en intimant la société Isolation Ile-de-France, la société La Financière Coat Elez et M. [Z] [I].
Les appelantes ont conclu par des écritures remises au greffe le 19 juin 2024.
Le 18 septembre 2024, les trois intimés ont remis au greffe des conclusions n°1 comportant un appel incident.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état, statuant sur l’incident soulevé par les appelantes, a:
— déclaré irrecevable l’appel incident formé par les conclusions du 18 septembre 2024,
— condamné la société Isolation Ile-de-France, la société La Financière Coat Elez et
M. [Z] [I] aux dépens de l’incident,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le conseiller de la mise en état a considéré, au visa combiné des articles 542, 562, 909 et 954 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions du 18 septembre 2024 n’indiquait pas avec précision les chefs du jugement critiqués et qu’il n’était pas précisé qu’il en était demandé l’infirmation, de sorte que la cour d’appel demeurait dans l’ignorance de l’objet de l’appel.
Par requête déposée au greffe le 22 avril 2025, la société Isolation Ile-de-France, la société La Financière Coat Elez et M. [Z] [I] ont déféré cette décision à la cour d’appel.
Aux termes de leur requête, ils demandent à la cour de:
— débouter la société CFDD et la société Vit Isolation de leurs demandes et de dire recevable leur appel incident;
— condamner la société CFDD et la société Vit Isolation à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société CFDD et la société Vit Isolation demandent à la cour de:
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
— débouter la société Isolation Ile-de-France, la société La Financière Coat Elez et M. [Z] [I] de toutes leurs demandes;
— les condamner à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
A l’appui de leur demande, la société Isolation Ile-de-France, la société La Financière Coat Elez et M. [Z] [I] font valoir:
— que l’article 954 du code de procédure civile et les arrêts rendus par la Cour de cassation, dont l’arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23.626), n’exigent pas que le mot 'infirmation’ figure dans le dispositif des conclusions d’appel;
— qu’en l’espèce, en sollicitant dans leurs conclusions du 18 septembre 2024 la confirmation du jugement à l’exception de certaines dispositions de celui-ci, ce qui signifie nécessairement par antonymie qu’ils en demandent l’infirmation, et en demandant en outre à la cour de 'statuer à nouveau’ en précisant expressément leurs prétentions, ce qui correspond à la réformation évoquée par l’article 542 du code de procédure civile, les appelants incidents éclairaient la cour d’appel sans aucun doute raisonnable sur le fait qu’ils demandaient l’infirmation du jugement dont appel;
— que concernant la mention, dans le dispositif des conclusions, des chefs du jugement critiqués, cette exigence figure à l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, laquelle n’est toutefois pas applicable à la présente instance; que par un arrêt du 3 mars 2022 (pourvoi n°20-20.017), la Cour de cassation a jugé, au sujet de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, que l’appelante, dans le dispositif de ses conclusions, n’était pas tenue de reprendre les chefs du dispositif dont elle demandait l’infirmation.
La société CFDD et la société Vit Isolation répliquent:
— qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment de ses arrêts des 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23.626) et 1er juillet 2021 (pourvoi n°20-10.694) que les conclusions de l’appelant doivent expressément faire figurer le terme 'infirmation’ ou 'annulation';
— que la formulation du dispositif des conclusions du 18 septembre 2024 est source de confusion puisque les intimés demandent la confirmation du jugement à l’exception de certains points qui ne sont pas clairement identifiés;
— que s’agissant de la mention dans le dispositif des chefs du jugement critiqués, la nouvelle rédaction de l’article 954 du code de procédure civile est applicable aux faits de l’espèce s’agissant d’un appel incident introduit par voie de conclusions du 18 septembre 2024; qu’en tout état de cause, quand bien même la nouvelle rédaction de l’article 954 ne s’appliquerait pas à l’instance en cours, il n’en demeurerait pas moins que la volonté du législateur tend à appuyer le formalisme dans le cadre de la procédure d’appel; qu’à cet égard, le défaut de mention des chefs du jugement critiqué dans le disposition des conclusions litigieuses participe à la confusion des demandes des intimés.
Sur ce,
L’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose que ce dernier est applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024. En l’espèce, l’instance a été introduite selon déclaration d’appel du 20 mars 2024. Il s’ensuit que les dispositions du décret précité lui sont inapplicables, contrairement à ce que soutiennent la société CFDD et la société Vit Isolation.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte des alinéas 2 et 3 de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence rendue sur le fondement de ces dispositions (notamment Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626; Cass. 2e civ. 30 septembre 2021, n°20-15.674) que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer ce dernier, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, le dispositif des conclusions d’appel n°1 remises au greffe le 18 septembre 2024 par la société Isolation Ile-de-France, la société La Financière Coat Elez et M. [Z] [I] est libellé comme suit:
'Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Il est demandé à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 23 février 2024 à l’exception de celles relatives à la valorisation des options d’achat des actions 2021 et 2022, et statuant à nouveau sur ce point :
— Fixer la valeur des actions sous option 2021 à la somme en principal de 404.603,00 euros. Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 date contractuelle de versement des fonds.
— Fixer la valeur des actions sous option 2022 à la somme en principal de 450.000,00 euros. Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date contractuelle de versement des fonds.
— Condamner solidairement les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DELACOMMUNE ET DUMONT et VIT ISOLATION à verser à Monsieur [Z] [I] et aux sociétés ISOLIF et LA FINANCIERE COAT ELEZ la somme de 15.000 euros chacun(e)s au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les condamner aux entiers dépens de la présente instance.'
Il se déduit de la formulation d’une demande de confirmation du jugement à l’exception de certaines de ses dispositions que les intimés ont entendu conclure à l’infirmation partielle du jugement dont appel.
En ce qui concerne le périmètre de cet appel incident, les dispositions précitées de l’article 954 du code de procédure civile ne requièrent pas que l’énoncé des chefs de jugement critiqués figure dans le dispositif des conclusions de l’appelant. Par ailleurs, il se déduit de la demande, figurant dans le dispositif des conclusions litigieuses, de fixation de la valeur des actions sous option 2021 et 2022 aux sommes respectives de 404.603 euros et 450.000 euros en principal que les intimés sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société CFDD à verser à la société La Financière Coat Elez les sommes inférieures de 362.525,03 et 407.922,03 euros en principal en exécution forcée des options d’achat 2021 et 2022, ce que confirme l’examen des moyens exposés dans la partie 'Discussion’ de ces conclusions.
Au vu de ces éléments, il convient de dire recevable l’appel incident formé par la société La Financière Coat Elez, la société Isolation Ile-de-France et M. [I].
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à cette fin.
Les dépens de l’incident et du déféré suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée du 8 avril 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société CFDD et la société Vit Isolation de leur demande aux fins de voir dire irrecevables les conclusions de la société Isolation Ile-de-France, la société La Financière Coat Elez et M. [Z] [I] remises au greffe le 18 septembre 2024,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident et de l’instance de déféré suivront le sort de ceux du fond.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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