Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 24/06182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2024, N° 20/07650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 DÉCEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06182 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/07650
APPELANT
Monsieur [G] [T] né le 22 juillet 1983 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 1])
[Localité 4] ALGERIE
représenté par Me Sonia OUADDOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1548
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 75056-2025-002241 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL près la cour d’appel de Paris – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Me Sabrina ABBASSI BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrat appélée pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [G] [T] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [G] [T], se disant né le 22 juillet 1983 à Ain Bessem (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [G] [T] au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamné M. [G] [T] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [T] en date du 25 mars 2024, enregistrée le 4 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025 par M. [G] [T] demandant à la cour de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, y faisant droit, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, a jugé que M. [T], se disant né le 22 juillet 1983 à Ain Bessem (Algérie), n’est pas de nationalité française, a ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, a rejeté la demande de M. [G] [T] au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’a condamné aux dépens à recouvrer conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle, statuant à nouveau de ces chefs, de juger que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, de juger et déclarer que l’état civil de M. [G] [T] est établi et régulier, de juger et déclarer que M. [G] [T] est français, d’ordonner que toutes les mentions prenant acte de l’arrêt à intervenir soient portées sur les registres administratifs concernés par toutes les autorités compétentes et ce conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil, de condamner l’Etat au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Maître Sonia Ouaddour et au paiement de tous les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 juin 2025 par le ministère public demandant à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, de confirmer le jugement de première instance attaqué ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité de l’article 1040
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par production d’un récépissé du ministère de la justice en date du 3 octobre 2024.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces reçues postérieurement à l’ordonnance de clôture
Le 26 juin 2025 M. [G] [T] a signifié de nouvelles conclusions accompagnées de pièces 36 à 40 en couleur.
Le 1er juillet 2025, le ministère public a sollicité le rejet des conclusions n°7 et des nouvelles pièces n°36 à 40 déposées par l’appelant le 26/06 à 14h27.
La clôture étant intervenue le 26 juin 2025 à 13h30, horaire mentionné dans l’avis de fixation du 9 janvier 2025, après de nombreux échanges de conclusions dont pas moins de 5 jeux de conclusions pour M. [T] depuis le 24 juin 2024, les conclusions n° 7 de l’appelant produite après le prononcé de l’ordonnance de clôture sont irrecevables.
Il n’y a pas lieu en revanche à écarter les pièces n°36 à 40 de l’appelant figurant déjà dans son précédent bordereau de pièces accompagnant ses conclusions du 25 juin 2025 et sur lesquelles au surplus le ministère public a exercé son contrôle dans ses dernières écritures.
Sur le fond
Sur la charge et l’objet de la preuve
M. [G] [T], se disant né le 22 juillet 1983 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement des articles 17 et 18 du code civil. Il expose que son père, M. [L] [T], né le 9 mars 1952 à [Localité 5] (Algérie), est issu de [F] [T], né en 1898 à Ain Bessem, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de grande instance d’Alger en date du 30 mai 1952. Il précise que suivant jugement du 17 novembre 2021, ce tribunal a jugé que M. [L] [T] était de nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [G] [T] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 15 mars 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’il ne justifiait pas de la conservation de la nationalité française par ses ascendants à l’indépendance de l’Algérie.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d’une identité certaine, ainsi que de démontrer, le lien de filiation légalement établie avec son ascendant revendiqué par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil de l’intéressé
Pour justifier de son état civil, en première instance puis devant la cour, M. [G] [T] a produit successivement plusieurs copies intégrales de l’acte de naissance n°01422 différentes sur lesquelles les mentions initialement omises sont progressivement complétées en réponse aux arguments d’absence de régularité des actes d’état civil qui lui ont été opposés en première instance puis dans le cadre de l’instance d’appel, alors que ne s’agissant pas de simples extraits mais de copies intégrales, toutes les mentions requises devraient figurer dans chacune des copies conformes produites.
Ainsi, l’intéressé a produit en première instance puis devant la cour (pièce n°3) une première copie de l’acte précité délivrée le 30 septembre 2019, qu’il décrit erronément dans son bordereau des pièces comme étant un « extrait » de l’acte alors qu’il s’agit d’une copie intégrale délivrée sur formulaire EC7, aux termes de laquelle il est né le 22 juillet 1983 à [Localité 4] de [L] [K] [T] et de [R] [O] [U] [N], domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 23 juillet 1983 par [C] [A] sur déclaration de « [M] [S] ». Cette copie ne mentionne ni âge ni la date de naissance des parents, comme relevé à juste titre par les premiers juges, et omet également, comme souligné devant la cour par le ministère public, d’indiquer leur profession ainsi que l’âge et le domicile du déclarant, en méconnaissance des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70-20 qui régit l’état civil en Algérie aux termes duquel « les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, ['] sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désignée par le nombre d’années, comme l’est dans tous les cas l’âge des déclarants ».
Pour la première fois à hauteur d’appel, l’appelant a également produit une deuxième copie intégrale du même acte délivrée le 19 novembre 2023 sur formulaire EC7 (pièce n°18) où figurent désormais les âges des parents, 31 et 22 ans, l’indication selon laquelle les deux étaient « sans » profession à l’époque de la naissance, et pour finir la profession du déclarant, « employé d’hôpital », mais qui, comme justement relevé par le ministère public, ne comporte toujours pas l’ensemble des mentions exigées par les articles 62 et 63 de l’ordonnance n°70-20 qui régit l’état civil en Algérie en ce que l’état civil complet du déclarant n’est pas retranscrit. La copie présente par ailleurs des légères variations orthographiques par rapport à la première quant au nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte, désormais « [C] » et le lieu de domicile des parents, maintenant « [Localité 5] ».
Enfin, l’intéressé a communiqué via le réseau RPVA respectivement le 8 et le 30 janvier 2025 deux autres copies intégrales sur formulaire EC7 de son acte de naissance, délivrées respectivement le 6 janvier 2025 et le 19 janvier 2025 (pièces n°26 et 40), où apparaissent pour la première fois les mentions relatives au lieu et à la date de naissance exacte des parents, le père étant né à [Localité 5] le 19 juillet 1961 et la mère le 19 juillet 1961 dans la même localité, ainsi qu’à l’âge et au domicile du déclarant [S] [M], dont il est dit qu’il est âgé de 52 ans et domicilié à [Localité 4]. Ces copies reprennent par ailleurs l’orthographe du nom de l’officier d’état civil rédacteur et du lieu de domicile des parents observable sur la pièce n°18 précitée.
Or, la naissance étant un événement unique, elle ne peut faire l’objet que d’un seul enregistrement dans un centre d’état civil unique du même pays, de sorte que toutes les copies intégrales d’un même acte de naissance doivent être strictement identiques en toutes leurs mentions.
A cet égard, la cour relève que sur les différentes copies conformes du même acte que l’appelant a produites au fil de la procédure, et alors qu’il s’agit de copies intégrales et non de simples extraits, sont observables des ajouts successifs portant sur un nombre significatif de mentions, toutes obligatoires au sens de la législation algérienne de l’état civil applicable.
Les allégations de l’intéressé selon lesquelles l’ajout progressif d’un nombre aussi important d’indications dans des copies de l’acte pourrait s’expliquer par le fait que la matrice du formulaire EC7 ne comporte pas toujours les mêmes mentions sont en effet dépourvues de pertinence dès lors qu’il s’agit de copies intégrales et non de simples extraits.
Par ailleurs, il n’est ni démontré ni d’ailleurs allégué que l’acte en question aurait fait l’objet d’une rectification judiciaire.
Dans ces conditions, l’acte de naissance n°01422 de l’intéressé ne saurait être considéré probant au sens de l’article 47 du code civil.
En aucun cas les mentions de l’acte de mariage des parents revendiqués de l’intéressé ou de leurs actes de naissance respectifs ne peuvent suppléer le défaut de force probante de l’acte de naissance de M. [G] [T] pour justifier de son état civil contrairement à ce qu’il soutient.
Ce dernier échoue donc à rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain.
Au surplus, il échoue à démontrer son lien de filiation avec son ascendant revendiqué.
Sur le lien de filiation de M [G] [T] à l’égard de [L] [K] [T]
Pour justifier de son lien de filiation à l’égard de [L] [K] [T], l’intéressé soutient être né du mariage entre ce dernier et de [R] [O] [U] [N].
Toutefois, il échoue à démontrer l’existence de ce mariage.
En effet, pour en justifier, il verse notamment :
— deux copies d’acte de naissance d'[L] [T] (pièces n° 4 puis n°19), les mentions initialement omises dans la première copie délivrée le 25 septembre 2019 étant complétées dans la copie délivrée le 19 novembre 2023 ;
— une copie intégrale délivrée le 30 septembre 2019 de l’acte de naissance n° 154 de [R] [N] ;
— plusieurs copies (pièces n° 6, 16, 19 et 39) de l’acte de mariage n°113 de ses parents revendiqués [L] [T] et [R] [N]. Les deux premières copies ont été délivrées en langue arabe en date du 25 septembre 2019 et du 18 juin 2020 et sont accompagnées de leur traduction en langue française. On lit sur les versions traduites que « le présumé 1978 » a été transcrit à la commune d’Ain Bessem « le mariage déclaré en date du 31 mai 1983 par devant le juge du tribunal ou du notaire à Ain Bessem » entre [L] [T] et [R] [N]. Les deux dernières copies de l’acte ont en revanche été délivrées directement en langue française par les autorités algériennes sur formulaire EC1, et indiquent que « le neuf juin 1983 à la commune de [Localité 4] » a été transcrit le mariage célébré en 1978 entre ces mêmes personnes. L’ensemble des copies comporte en mention marginale une référence à la rectification de l’acte par décision du 8 août 2018 du tribunal d’Ain Bessem sous le n°911. Seules les deux dernières copies directement délivrées en français portent en plus en marge la mention « mariés par jugement rendu le 31 mai 1983 par le tribunal d’Ain Bessem, mariage recognitif en 1978 » ;
— une copie de l’ordonnance algérienne n°440/83 du 31 mai 1983 d'« enregistrement de l’acte de mariage » accompagnée de sa traduction certifiée conforme par un traducteur agréé auprès du ministère de la justice en Algérie, ayant permis d’établissement de l’acte de mariage (pièce n°28, dont une photocopie est versée également en pièce n°16) ;
— une copie certifiée conforme à l’original remise le 21 septembre 2022 par une autorité désignée comme « le greffier », à la signature illisible, ayant apposé un sceau rond et humide portant la mention « République Algérienne Démocratique et Populaire – tribunal d’Ain Bessem – le greffier 03 » de la décision de rectification n°911/18 de l’acte de mariage n°113 susvisé, rendue par le tribunal d’Ain Bessem le 8 août 2018 et sa traduction (pièce n°20) certifiée conforme par un traducteur agréé auprès du ministère de la justice algérien, qui ordonne l’ajout des témoins dans l’acte de mariage et qui sont [X] [W] et [V] [J] désormais et le reste sans changement
L’intéressé soutient que le mariage célébré en 1978 a été reconnu et transcrit suivant une décision judiciaire du 31 mai 1983 n°440/83, l’acte ayant ensuite été rectifié le 8 août 2018 par tribunal d’Ain Bessem ajoutant la mention du nom de deux témoins.
Or, en premier lieu, alors que les actes de mariage, à l’instar des actes de naissance, sont uniques, de sorte que les copies intégrales qui en sont délivrées doivent présenter les mêmes mentions, les différentes copies de l’acte de mariage n°133 produites présentent une divergence quant à la date à laquelle l’union a été enregistrée à l’état civil après le prononcé de la décision n°440/83 susmentionnée.
En effet, seules les copies délivrées directement en français font apparaitre la date de transcription du 9 juin 1983, alors que cette date ne figure sur aucune des traductions des deux copies versées en arabe, qui indiquent que la transcription a été effectuée en 1978 à la suite de la déclaration du mariage devant le juge en date du 31 mai 1983
A titre surabondant, le ministère public fait valoir à juste titre que la « décision de rectification d’un document de l’état civil » n°911/18 (pièce n°20 de l’appelant), indissociable de l’acte de mariage n°113 rectifié en exécution de celle-ci, est inopposable en France.
En effet, il résulte d’une part de l’article 6 point a) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition, que la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, et d’autre part de l’article 1er, d) de ladite Convention que les décisions contentieuses et gracieuses, rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État si, notamment, la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État.
Or, en premier lieu, selon les traductions qui en sont fournies, la copie de la décision versée par l’intéressé n’indique pas le nom du juge qui l’a rendue, celui-ci étant identifié uniquement à travers sa qualité de « juge chargé de l’état civil auprès du tribunal de Ain Bessem ». En outre, le nom du greffier ayant délivré la copie conforme de la décision n’est pas mentionné.
Ainsi, la copie ne saurait constituer une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité au sens de l’article 6 sous a) précité.
En second lieu, la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante. En l’espèce, selon la traduction en pièce n°20, la décision se borne, au titre de sa motivation, à viser l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil dans son ensemble et « la requête de M. le procureur de la République et les documents y afférents », sans que ladite requête ne soit versée et les documents identifiés ou produits, de sorte que la cour n’est aucunement en mesure de connaître les raisons ayant conduit à l’ajout de la mention des témoins dans l’acte de mariage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’acte de mariage n°113 n’est pas probant.
Ne justifiant pas d’un état civil certain, ni d’une filiation légalement établie à l’égard d'[L] [T], M. [G] [T] ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient de confirmer le jugement attaqué.
Sur les mesures accessoires
Succombant en ses demandes, M. [G] [T] est condamné au paiement des dépens.
Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière ;
Déclare irrecevables les conclusions n°7 de l’appelant déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Dit n’y avoir lieu à écarter les pièces 36 à 40 de l’appelant ;
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant ;
Condamne M [G] [T] au paiement des dépens ;
Déboute M. [G] [E] sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Garantie décennale ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Taxation ·
- Titre ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Saisine
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Administrateur ·
- Référé ·
- Provision ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Saint-barthélemy ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Jugement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Navigation ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Avocat ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Production ·
- Homme ·
- Garantie ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Procédure ·
- Purger ·
- Jugement ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption d'instance ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Homme ·
- Appel ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Non-paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Juridiction administrative ·
- Suspensif ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Intérêt ·
- Location ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Ligne
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Intérêt ·
- Instance
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Statut protecteur ·
- Courrier ·
- Contrat de travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.