Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 23/17287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17287 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-23-000523
APPELANTE
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme agissan tpoursuties et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [H] [I] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2018, M. [W] [D] et Mme [H] [I] épouse [D] ont contracté auprès de la société Mercedes-Benz financial services France (ci-après la société Mercedes-Benz) un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile Mercedes-Benz Classe GLA FL (156), immatriculé [Immatriculation 5], châssis WDC1569081J490970 d’une valeur de 43 779 euros, moyennant paiement de 37 loyers de 536,30 euros sans assurance soit 602,17 euros avec assurance, l’option d’achat à l’issue étant de 28 258 euros.
Le véhicule a été livré à M. et Mme [D] le 11 avril 2018.
À la suite de loyers impayés, le contrat a été résilié par le prêteur.
Saisi le 5 avril 2023 par la société Mercedes-Benz d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 juillet 2023 a déchu la société Mercedes-Benz du droits aux intérêts conventionnels et a condamné M. et Mme [D] solidairement à verser à cette dernière la somme de 20 887,95 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 avril 2023, ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la décision, rejeté le surplus des demandes des parties et condamné M. et Mme [D] in solidum aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le premier juge a retenu que le contrat produit ne respectait pas le corps huit.
Il a déduit du montant total du contrat soit 43 779 euros le total des sommes versées soit 22 891,05 euros.
Pour assurer l’effectivité de la sanction il a écarté la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier puis il a prononcé la capitalisation des intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 octobre 2023, la société Mercedes-Benz a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société Mercedes-Benz demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— de condamner M. et Mme [D] solidairement à lui payer :
— la somme de 10 729,92 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule, terme du mois d’avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 447,08 euros par mois correspondant au montant du dernier loyer HT, à compter du mois de mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce jusqu’à la restitution effective du véhicule avec ses clés et documents administratifs,
— de rappeler que la restitution du véhicule entraînera l’application des clauses contractuelles prévues à l’article II.7.b)2) et que M. et Mme [D] seront alors redevables des frais de remise en état et de dépassement kilométrique,
— de condamner M. et Mme [D] solidairement à lui payer la somme de 28 258 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule à l’issue de la période de location, avec intérêts aux taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner M. et Mme [D] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le contrat respecte le corps 8 si l’on prend en compte le point Pica et non le point Didot et fait état de ce que de nombreuses cours d’appel ont accepté cette norme. Elle rappelle que le code de la consommation ne comporte aucune référence à une norme typographique particulière et que la jurisprudence la plus récente admet la possibilité de se référer au point Pica.
Elle soutient que la dernière mensualité n’a pas été payée et qu’à l’issue de la période de location au mois d’avril 2021, les locataires se devaient de lever l’option d’achat ou, à défaut, de restituer le véhicule mais qu’ils n’en n’ont rien fait. Elle considère qu’ils sont dès lors redevables de la somme de 447,08 euros HT correspondant au montant du dernier loyer, outre une indemnité de privation de jouissance à compter du mois de mai 2021, conformément à l’article II.7.c) du contrat de location soit la somme de 10 729,92 euros, terme du mois d’avril 2023 inclus. Elle indique que faute pour M. et Mme [D] d’avoir payé l’intégralité du prix convenu, ils ne sont pas propriétaires et qu’elle est bien fondée à solliciter la restitution du véhicule. Elle soutient encore que conformément aux stipulations contractuelles, M. et Mme [D], à défaut d’avoir fait connaître leurs intentions, seront réputés avoir levé l’option d’achat et qu’elle est donc fondée à obtenir condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 28 258 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule à l’issue de la période de location.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [D] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 14 décembre 2023 délivrés à personne en ce qui concerne madame et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne monsieur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 13 mai 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN n’était pas produite. Elle a fait parvenir le 13 mai 2025 au conseil de la société Mercedes-Benz par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 3 juin 2025.
Le 27 mai 2025, la société Mercedes-Benz a répondu qu’elle n’était pas en mesure de produire la FIPEN ni de justifier de sa remise. Elle a fait observer qu’en matière de location avec option d’achat, il n’y avait cependant pas d’intérêt contractuel et il n’était d’ailleurs sollicité une condamnation qu’au taux légal. Elle indique qu’il peut être déduit du prix de vente tous les loyers réglés, souligne qu’elle ne demande pas de loyer impayé, mais des sommes qui sont dues à raison de l’absence de restitution du véhicule au terme du contrat. Elle en déduit qu’une déchéance du droit aux intérêts contractuels n’aurait pas de portée quant aux sommes restant dues au titre de l’indemnité de privation de jouissance et de la valeur résiduelle (de laquelle sera déduit le prix de revente du véhicule lorsqu’il sera restitué).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Mercedes-Benz au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La taille des caractères
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur la seconde page des conditions générales montre qu’il fait 177 mm et comporte 82 lignes soit pour chaque ligne 2,1585 mm.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
La fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
Or la FIPEN n’est pas produite. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc également encourue de ce chef.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En l’espèce la société Mercedes-Benz produit notamment le contrat de location du 30 mars 2018 qui comporte une clause de déchéance du terme, le plan de location, l’historique du compte, la facture du véhicule, le procès-verbal de réception du véhicule signé par M. et Mme [D] le 11 avril 2018.
La déchéance du terme n’a pas été prononcée par la société Mercedes-Benz qui n’a pas réclamé le paiement du dernier loyer mais a considéré que le contrat était échu, le dernier loyer étant celui du mois d’avril 2022 et qui a le 6 septembre 2022 mis en demeure M. et Mme [D] de payer uniquement l’indemnité de privation de jouissance de 9 270,65 euros.
Devant la cour elle réclame à la fois le dernier loyer impayé mais également l’indemnité de privation de jouissance et la valeur de l’option d’achat mais également la restitution du véhicule.
La date du dernier loyer est dépassée depuis longtemps de sorte que le contrat est échu.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société Mercedes-Benz ne peut prétendre qu’au paiement de la valeur du véhicule soit 43 779 euros dont il convient de déduire les règlements effectués soit 22 891,05 euros. Elle ne peut prétendre à aucune autre somme et notamment à aucune indemnité quelle qu’elle soit.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [D] solidairement à payer à la banque la somme de 20 887,95 euros. Il doit être précisé qu’en cas de reprise et de vente, le montant du prix de vente sera déduit de cette somme.
Il convient pour assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts comme l’avait fait le juge dans sa décision du 10 juillet 2023 d’écarter la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de prévoir que cette somme ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 5 avril 2023 date de l’assignation, la mise en demeure du 6 septembre 2022 ne portant pas sur le solde du contrat. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les locations avec option d’achat matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées par les articles L. 312-38 et L. 312-40 du code de la consommation. Cette demande doit donc être rejetée. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Mercedes-Benz qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis rendu le 10 juillet 2023 sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
Déclare la société Mercedes-Benz financial services France recevable en sa demande en paiement ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Dit qu’en cas de reprise et de vente du véhicule, le prix de vente sera déduit du montant de la condamnation ;
Condamne la société Mercedes-Benz financial services France aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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