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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 févr. 2025, n° 24/10778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ B ] [ D ] ARCHITECTE c/ S.A.S. FIDUCIM |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10778 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSZQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2024 – Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2023067299
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [B] [D] ARCHITECTE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie ALLIX substituant Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
à
DÉFENDEUR
S.A.S. FIDUCIM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Janvier 2025 :
Par déclaration du 5 avril 2024, la société Fiducim a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris qui la condamne à payer à la société [B] [D] architecte, à titre de provision, la somme de 76.219,05 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter du 12 octobre 2023, outre la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par acte du 21 juin 2024, la société [B] [D] architecte a assigné en référé la société Fiducim devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance, juger que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, condamner la société Fiducim aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Fiducim a conclu au débouté et à la condamnation de la société [B] [D] architecte à lui payer la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont indiqué que l’arrêt doit être rendu ce jour et qu’en conséquence la demande de radiation de l’appel est désormais sans objet. Elles ont maintenu leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’appel de la société Fiducim ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 16 janvier 2025, il y a lieu de dire sans objet la demande de radiation de cet appel.
Il s’avère que si la décision de première instance n’a pas été exécutée par la société Fiducim, l’appel de celle-ci a prospéré, la cour ayant infirmé l’ordonnance entreprise et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société [B] [D] architecte.
Dans ces conditions, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Elle seront déboutées chacune de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons sans objet la demande de radiation de l’appel,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Les déboutons chacune de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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