Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02608 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI35B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 22/02704
APPELANTE
FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉE
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (PORTUGAL)
chez Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
'''''''''La société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 euros remboursable selon le montant emprunté selon un taux d’intérêts variable, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [Z] [I] selon signature électronique du 27 février 2020.
'
''''''''''Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
'
'''''''''Par acte en date du 23 mai 2022, la société Floa a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2023, l’a déclarée recevable puis l’a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre Mme [I] au titre du contrat de crédit comme de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
'
'''''''''''Le premier juge a relevé qu’un exemplaire de la signature de Mme [I] n’était pas scanné et que l’adresse de courriel utilisée pour procéder à la signature était au nom de [J] [I] et non au nom de [Z] [I].
'
'''''''''''Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 janvier 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA le 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
'''''''''''Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 avril 2024, la société Floa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
— statuant à nouveau,
— de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 7 839,96 euros arrêtée au 15 mai 2023 en remboursement du crédit, avec frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
— subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit et de condamner Mme [I] à payer cette somme de 7 839,96 euros, avec frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
— subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour, et d’assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— dans tous les cas, d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance,
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisé par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
'
Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir que’Mme [I] a bien signé l’offre de crédit comportant le numéro 11040895 que l’on retrouve sur le fichier de preuve.
Par ailleurs, elle expose que l’emprunteur doit s’authentifier, que la débitrice reçoit un code par SMS sur le numéro de téléphone qu’elle a déclaré et qui apparaît sur la fiche de dialogue remplie à son nom, que l’intermédiaire d’un tiers de confiance qualifié au sens du Règlement Européen 910/2014 du 23 juillet 2014 (Règlement EIDAS), présume, jusqu’à preuve contraire, du caractère de fiabilité du procédé utilisé dans le cadre de l’identification garantissant le lien entre ladite signature et le contrat qui s’y rattache. Elle souligne que le contrat a été signé par le truchement de DocuSign France qui est précisément un organisme certifié. Elle précise que le lien entre le contrat et le fichier de preuve de signature électronique est établi, que les fonds ont été versés sur le compte de Mme [I] et qu’elle a réglé de nombreuses mensualités.
Elle ajoute que s’agissant d’un crédit renouvelable, la débitrice a procédé à deux utilisations de fonds différentes donnant lieu à deux sous-comptes dont l’un avec tarif promotionnel.
'
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [I] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame soit 7 839,96 euros.
Enfin et pour répondre à la demande du conseiller de la mise en état sur la déchéance du droit aux intérêts, elle estime produire toutes les pièces demandées et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Elle fait valoir qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, celle-ci ne peut pas porter sur la restitution des intérêts déjà payés car le juge du fond n’a pas le pouvoir de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ayant déjà fait l’objet d’un paiement volontaire, et dans la foulée de condamner le prêteur au remboursement d’une quelconque somme de ce chef.
'
Elle indique que dans ce cas elle a droit aux intérêts au taux légal et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [I] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 15 mars 2024 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 8 avril 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
'''''''''''Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
'''''''''''Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
'''''''''''Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 février 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
''''''''Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
'''''''''''L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
'
'''''''''''L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
''''''''L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
'''''''''''En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de Mme [I] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction, et le certificat de conformité délivré à la société DocuSign attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Comme l’indique la banque, le numéro de contrat apparaissant sur l’offre de crédit est repris sur le fichier de preuve page 4.
'
''''''''''Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction [Numéro identifiant 3], Mme [I] a apposé sa signature électronique le 27 février 2020 à compter de 16':43':56 sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la FIPEN, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [I] identifiée par un code utilisateur envoyé sur un numéro de portable correspondant à celui donné sur la fiche dialogue. S’il est vrai que l’adresse mail communiquée sur la fiche dialogue et reprise dans le fichier de preuve n’est pas à son nom mais au nom de [J] [I], rien n’établit qu’il ne s’agit pas pour autant de l’adresse mail utilisée par Mme [I], et ce d’autant qu’a été communiquée la carte d’identité de Mme [I].
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil et aucun texte ne prévoit qu’un exemplaire de signature soit scanné.
'''''''''''Les historiques de compte communiqués attestent du déblocage des fonds au profit de Mme [I] le 6 mars 2020, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 31 mars 2020 sans difficulté jusqu’au 31 octobre 2020 puis avec des rejets faute de provision.
'''''''''L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Floa. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
'''''''''''En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
'
Il résulte des historiques de compte que le premier impayé non régularisé est celui de novembre 2020.
En introduisant son action par acte du 23 mai 2022, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la banque doit être déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Si le contrat a été conclu à distance, l’article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
'''''''''''Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu à distance et la société Floa produit la fiche de solvabilité signée par Mme [I], une copie de sa carte nationale d’identité portugaise qui a été contrôlée par la banque, un avis de situation déclarative de l’impôt qui a également été contrôlé par la banque, mais aucun justificatif de domicile, lequel ne se confond ni avec les justificatifs de revenus ni avec un RIB et doit être contemporain de la signature ou de la certification de la fiche de solvabilité.
Il y a donc lieu de considérer que la banque ne produit pas de justificatif de domicile et la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale doit être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Floa produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 juillet 2021 enjoignant à Mme [I] de régler l’arriéré de 485,44 euros avant le 11 juillet 2021 puis un courrier du 25 octobre 2021 (accusé de réception signé le 28 janvier 2022) prononçant l’exigibilité immédiate des sommes et réclamant à Mme [I] la somme de 7 357,34 euros à régler sous 8 jours à la débitrice.
'''''''''La déchéance du terme est donc régulière.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 6 702,68 euros la totalité des sommes payées soit 3 033,35 euros.
'''''''''''Mme [I] doit donc être condamnée au paiement de la somme de 3 669,33 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Floa doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
'''''''Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
''''''''''En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d’intérêts annuel révisable oscillant entre 3,70 % et 4,20 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent inférieurs à celui résultant du taux légal sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 25 octobre 2021 sans majoration de retard.
La cour condamne Mme [I] à payer cette somme de 3 669,33 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 octobre 2021 à la société Floa.
En vertu des dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation applicables au seul crédit renouvelable, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [I] doit être condamnée aux dépens de première instance.' Il doit être confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'''''''''''En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel alors que n’ayant été ni comparante ni représentée en première instance, elle n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
'''''''''''Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Floa de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'''''''''''Statuant à nouveau et y ajoutant,
'''''''''''Déclare la société Floa recevable en sa demande ;
'''''''''''Déclare régulière la déchéance du terme prononcée par la société Floa ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
''''''''''Condamne Mme [Z] [I] à payer à la société Floa la somme de 3 669,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 au titre du solde du prêt ;
'''''''''''Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [Z] [I] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d’appel ;
'''''''''''Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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