Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 févr. 2025, n° 23/12215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ son représentant légal, La société RUVREC LTD COMPANY dont le siège social est situé [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12215 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6ON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 22/03513
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [R] [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
La société RUVREC LTD COMPANY dont le siège social est situé [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société OXYGENE ENERGY (SARL dont le siège social était
situé au [Adresse 2])
[Adresse 4]
[Localité 11] (Royaume-Uni)
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 avril 2013, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [R] [J] a acquis de la société Oxygene Energies aux droits de laquelle vient désormais la société Ruvrec Ltd Company une centrale photovoltaïque et un ballon thermodynamique au prix de 26 900 euros.
Suivant offre acceptée le 24 avril 2013, la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [J] un crédit destiné au financement de cette installation pour 26 900 euros remboursable après un différé de 12 mois en 180 mensualités de 235,73 euros chacune aux taux d’intérêts contractuel de 5,76 % l’an et un TAEG de 5,87 %.
Le 29 mai 2013, M. [J] a signé un certificat de fin de travaux à destination de la société Sygma Banque aux termes de laquelle il a attesté que les travaux étaient terminés et conformes au devis, en conséquence de quoi le déblocage des fonds était sollicité. Le prêteur a procédé au versement des fonds directement entre les mains de la venderesse le 31 mai 2013.
La société Oxygène Energies a été dissoute le 25 juillet 2014 par une transmission universelle de son patrimoine à la société Ruvrec Ltd, société de droit britannique elle-même dissoute.
Par jugement du 8 août 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 21 octobre 2015 à l’égard de la société Oxygène Energies a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par décision du 8 janvier 2019, la County Court at Central London a réinscrit la société Ruvrec Ltd au registre des sociétés.
M. [J] a assigné le vendeur et le prêteur en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, avec privation de la banque de son droit à restitution du capital prêté et octroi de dommages et intérêts et par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré le jugement commun à la société Ruvrec Ltd Company,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance,
— prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit,
— jugé que la banque avait commis des fautes qui la privent complétement de son droit à restitution du capital emprunté,
— en conséquence des nullités, dit que M. [J] devra tenir à disposition de la société Oxygène Energies l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement et que passé ce délai M. [J] pourra le porter dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit et condamné la banque à supporter complètement le coût de la dépose et de la remise en état sur production d’une facture détaillée au titre du préjudice financier,
— condamné la société BNPPPF à rembourser à M. [J] la somme de 28'012,35 euros correspondant au montant versé au mois d’août 2022 ainsi que les sommes versées postérieurement,
— condamné la société BNPPPF à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la société BNPPPF aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Il a reçu M. [J] en son action, considérant qu’il n’avait pas à déclarer de créance au passif de la procédure collective du vendeur puisqu’il sollicitait l’annulation des contrats et non le paiement d’une quelconque somme d’argent. Il a également admis que l’action devait être dirigée contre la société Ruvrec Ltd Company.
Il a considéré que le contrat de vente ne répondait pas aux exigences de l’article L. 121-23 du code de la consommation et qu’il encourait la nullité à défaut de précision de la marque et du modèle des panneaux, de précision de la nature des formalités administratives prises en charge par le vendeur, de ventilation entre les prix des matériaux et de la main d''uvre et de distinction entre le délai de pose des panneaux et de réalisation des prestations administratives.
Il a écarté toute nullité pour dol en relevant notamment qu’il n’était pas établi que la rentabilité soit entrée dans le champ contractuel et que le caractère déterminant des éléments apportés par les éléments du contrat évoquant des perspectives de gain n’était pas établi.
Il a estimé que le seul fait de signer une attestation de fin de travaux et de demander le déblocage des fonds ne pouvait s’analyser en une confirmation tacite d’autant que M. [J] avait indiqué que l’installation n’avait jamais été raccordée en l’absence de signature par le vendeur de l’attestation sur l’honneur exigée pour ce faire signée dès lors que le prêteur ne démontrait pas que l’acquéreur avait eu connaissance des vices entachant le contrat.
Le tribunal a annulé la vente et constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, en raison de la nullité du contrat principal, et a estimé que la banque avait commis une faute en délivrant les fonds sans s’assurer préalablement de la validité du contrat de vente et avant l’achèvement total et alors que l’équipement n’était pas mis en service. Il a estimé que cette faute avait causé un préjudice dès lors que l’installation avait été payée alors qu’elle n’était pas raccordée et n’était pas fonctionnelle. Il a également relevé que la liquidation judiciaire du vendeur privait M. [J] de sa possibilité de récupérer le prix de vente. Il en a déduit que ces préjudices devaient conduire à priver le prêteur de son droit à restitution du capital prêté.
En conséquence des nullités prononcées, il a ordonné le remboursement des échéances versées et prévu la restitution du matériel par mise à disposition.
Il a rejeté les demandes d’indemnisation complémentaires hormis une somme de 1 000 euros destinée à compenser le préjudice moral subi par M. [J].
Par une déclaration en date du 7 juillet 2023, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 9 octobre 2023, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré le présent jugement commun à la société Ruvrec Ltd, société de droit anglais, actuellement dissoute et régulièrement assignée depuis sa réinscription au Registre des Entreprises, venant aux droits de la société Oxygene Energies,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective et déclaré recevable l’action de M. [J] à l’encontre de la société Oxygene Energies,
— prononcé la nullité du contrat de vente et a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,
— jugé que banque avait commis des fautes qui la privent complètement de son droit à restitution du capital emprunté,
— dit, en conséquence de ces nullités, que M. [J] devra tenir à disposition de la société Oxygene Energies, l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement,
— dit que passé ce délai de six mois à compter de la signification du jugement, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [J] pourra porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit et en ce qu’il a condamné la banque à supporter complètement le coût de la dépose et remise en état, sur production d’une facture détaillée, au titre du préjudice financier,
— condamné la banque à verser à M. [J] la somme de 28 012,35 euros, arrêtée au mois d’août 2022, ainsi que les échéances réglées postérieurement par M. [J],
— condamné la banque à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté la banque de l’ensemble de ses demandes, en ce compris de sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 26'900 euros en restitution du capital prêté, en sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 26'900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation de M. [J] à restituer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques installés chez lui entre les mains de la société Ruvrec Ltd venant aux droits de la société Oxygene Energies, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— condamné la banque aux entiers dépens,
— rejeté la demande de distraction des dépens au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil et a condamné la banque à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant sur les chefs critiqués,
— à titre principal,
de déclarer irrecevable la demande de M. [J] en nullité du contrat de vente ; de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit,
de dire et de juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de l’en débouter,
— de constater que M. [J] est défaillant dans le remboursement du crédit ; de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 20 janvier 2023 et de condamner M. [J] à lui payer la somme de la somme de 15 541,79 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,76 % l’an à compter du 20 janvier 2023 sur la somme de 14'390,55 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées à hauteur de 30 231,15 euros; subsidiairement, de le condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et de lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [J] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en débouter ; de condamner, en conséquence, M. [J] à lui régler la somme de 26 900 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. [J] visant à la privation de sa créance et de sa demande de dommages et intérêts et à tout le moins de l’en débouter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société BNPPPF eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [J] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger qu’il reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 26 900 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 26 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société Ruvrec Ltd Company dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté, subsidiairement, de le priver de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Ruvrec Ltd Company est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé et de condamner, en conséquence, la société Ruvrec Ltd Company à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 26 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté , subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, de condamner la société Ruvrec Ltd Company à lui payer la somme de 26 900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité, et de condamner, par ailleurs, la société Ruvrec Ltd Company au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 15 531,40 euros à ce titre,
— en cas de condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée à l’encontre de la banque de condamner la société Ruvrec Ltd Company à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [J]'; en cas de condamnation par voie de décharge, de condamner la société Ruvrec Ltd Company à lui régler la somme de 42 431,40 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,
— de débouter M. [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de le condamner à une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle précise à titre liminaire que M. [J] a assigné quelques jours avant la fin du délai de prescription, que devant le premier juge il a fait état de nullités formelles et d’un dol et de ce que l’installation n’aurait pas été raccordée sans avoir adressé de contestation tendant ainsi à démentir ce point et sans produire d’expertise démontrant l’absence de revente.
Elle invoque l’irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de nullité des contrats au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil en ce que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que l’une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi.
Elle fait état du caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Rappelant le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et le fait que ces dispositions ne doivent conduire à la nullité du contrat qu’en cas d’absence de la mention prévue par le texte et pas en cas d’imprécision, elle estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par ce texte. Elle soutient que la désignation du matériel vendu est suffisante et qu’elle permettait à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de ce qu’il achetait.
Elle conteste tout grief lié aux délais et modalités de livraison en expliquant qu’il y avait bien des mentions dans le bon de commande sur les délais de livraison, ce qui exclut le prononcé d’une nullité du bon de commande sur ce fondement. Elle précise qu’il est également matériellement impossible de préciser le délai de réalisation du raccordement, qui dépend d’un tiers, ERDF, le vendeur ne pouvant s’engager en termes de délais que sur sa propre prestation.
Elle indique que le prix global à payer est mentionné sans que le prix unitaire des matériels n’ait à y figurer, non plus que la distinction entre prix de la main d''uvre et des matériaux.
Elle remarque que la preuve d’un préjudice en lien avec les causes de nullités invoquées n’est pas rapportée.
Subsidiairement, l’appelante soutient que l’acquéreur a confirmé l’acte prétendument entaché de nullité en laissant le vendeur procéder à l’installation, en réceptionnant les travaux sans réserve, en sollicitant le paiement du prix et en utilisant l’installation sans contester pendant plus de 3 ans et encore postérieurement à l’introduction de son action, en continuant à utiliser le matériel a minima pour sa consommation personnelle, et ce en pleine connaissance des moyens allégués. Elle fait valoir que l’acquéreur ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d’un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l’autre, leur exécution au regard du principe de l’estoppel.
Elle indique que le contrat de vente n’étant pas nul, le contrat de crédit ne l’est pas non plus et qu’il doit s’appliquer.
Elle indique que l’emprunteur a cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire sollicitée et qu’elle n’a d’autre choix que de demander la résiliation du contrat, le paiement des sommes dues à hauteur de 15 541,79 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2023 sur la somme de 14 390,55 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées à hauteur de 30 231,15 euros et à titre subsidiaire, les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu’à la date de l’arrêt à venir, et lui faire injonction d’avoir reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
En cas d’annulation des contrats, elle sollicite restitution du capital prêté.
Elle soutient qu’en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé.
Visant notamment l’article L. 311-31 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande dont elle souligne qu’elle ne pourrait en tout état de cause porter que sur l’omission d’une mention et non sur son imprécision, de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par le client. Elle souligne que même si une faute devait être retenue à son encontre, il faudrait pour l’en priver démontrer un préjudice en lien avec cette faute, ce qu’elle conteste en rappelant que M. [J] dispose d’une installation dont il n’est pas établi qu’elle ne serait pas fonctionnelle, à défaut de toute expertise ou pièce justifiant d’un dysfonctionnement et qu’à supposer que la revente ne soit pas effective, ce qu’elle considère comme non établi à défaut de toute expertise en justifiant, il suffirait à M. [J] d’avoir recours au forfait proposé par EDF à hauteur de 390 euros TTC pour permettre la revente, s’il souhaite au-delà de l’auto-consommation revendre de l’électricité.
Elle précise qu’à supposer que l’on puisse considérer que le préjudice résultant de la faute dans la vérification du bon de commande consiste dans une perte de chance pour l’acquéreur-emprunteur de ne pas poursuivre la relation contractuelle comme cela a pu être jugé dans le cadre de certains arrêts, elle note qu’il n’en reste pas moins que M. [J] ne justifie pas en l’espèce avoir effectivement perdu une chance de ne pas contracter, qu’il ne justifie nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu les empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où il a poursuivi l’exécution des contrats. Elle ajoute que le préjudice qui aurait résulté pour l’acquéreur du versement des fonds prêtés n’est nullement établi, le préjudice n’étant établi que lorsque la prestation n’est pas exécutée ce qui n’est pas démontré.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu’un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation en proportion du préjudice effectivement subi, à savoir la part de la prestation qui n’aurait pas été achevée, à charge pour l’acquéreur d’en justifier et en considération de la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l’attestation et demande de versement des fonds prêtés.
Très subsidiairement, si la cour d’appel ne devait pas condamner l’emprunteur à restituer le capital prêté en cas de nullité des contrats ou le décharger de leur obligation de remboursement du crédit, elle demande sa condamnation au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal au capital en raison de la faute commise par lui dans la signature de l’attestation de fins de travaux et l’ordre de paiement donné, sans laquelle la banque n’aurait jamais réglé les fonds à la société venderesse.
Elle estime prescrite la demande de dommages et intérêts qui tend au surplus à une double indemnisation et relève que les préjudices allégués n’ont aucun rapport avec les griefs formés.
Si la cour devait retenir qu’elle a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d’un bon de commande dont elle n’aurait pas décelé les causes de nullité, elle demande, sur le fondement de l’article L. 311-33 du code de la consommation, la garantie de la société Ruvrec Ltd Company venderesse tant pour le règlement du capital que des intérêts perdus à raison de la faute que cette dernière aurait alors commise ou sur le fondement de la répétition de l’indu. Elle limite cependant cette demande à la mesure de la décharge prononcée.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [J] le 28 septembre 2023 par acte délivré en étude et les conclusions lui ont été dénoncées par acte du 30 octobre 2023 délivré à personne. Il n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Ruvrec Ltd Company par acte du 6 octobre 2023 et les conclusions par acte du 27 octobre 2023 dont rien ne démontre qu’ils ont été délivrés à personne. La société Ruvrec Ltd Company n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire appelée à l’audience le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente souscrit le 9 avril 2013 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le 24 avril 2013 avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNPPPF est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
— que si la société BNPPPF demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le présent jugement commun à la société Ruvrec Ltd, société de droit anglais, venant aux droits de la société Oxygene Energies et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective, elle ne fait valoir aucun moyen à l’appui de ces demandes de sorte que le jugement doit être confirmé sur ces points.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Dès lors la cour n’a pas à examiner tous les moyens qui avaient été soulevés par M. [J] par le premier juge mais ont été rejetés par celui-ci et qui ne sont repris par aucune des parties.
Sur la recevabilité
Si la société BNPPPF soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n’expliquant cette irrecevabilité de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation du contrat principal
Sur le moyen tiré d’une nullité formelle
L’article L. 121-23 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit que :
« Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [9] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".
Le premier juge a retenu que le contrat ne respectait pas les points 4,5 et 6 de ce texte et en l’absence de constitution de M. [J], elle n’a à examiner que ces points.
La banque appelante produit la copie du recto et du verso du bon de commande qui décrit l’installation comme suit :
«1 installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 4500 Wc, comprenant
18 panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 CLASSE II,
1 Kit d’intégration,
1 Kit d’onduleur pour une puissance de 4,5 Kw, Coffret de protection, Disjoncteurs, Coffret parafoudre,
1 [Localité 7] thermodynamique d’une capacité de 200 Litres
Délai d’installation entre 3 à 8 semaines ,
Les démarches administratives seront à la charge d’Oxygène Energies».
S’agissant du point 4, le bon de commande ne porte pas mention de la marque des panneaux, de l’onduleur ou encore du chauffe-eau alors que la Cour de cassation admet désormais qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle des biens vendus de sorte que cette carence est susceptible d’entraîner la nullité du contrat.
S’agissant du point 5, le délai d’installation est mentionné et n’est pas contraire aux dispositions de l’article 4 des conditions générales de vente qui prévoient un délai maximal de 200 jours pour la livraison. S’agissant du délai de réalisation des démarches administratives et de mise en service, il est impossible au vendeur de s’engager sur un tel délai, puisque le raccordement au réseau électrique et la mise en service de l’équipement ne dépendent pas de lui et qu’il ne peut non plus être comptable des délais de délivrance des autorisations administratives. L’article 3 du contrat mentionne précisément que les démarches administratives dépendent de tiers et peuvent être longues.
S’agissant du point 6, le texte n’impose qu’un prix global lequel figure et le bon de commande a en outre fait figurer en face de chaque ligne le prix pour arriver au prix global. Le texte n’impose nullement que figure la ventilation entre le prix du matériel et celui de la main d''uvre et aucune annulation n’est encourue de ce chef.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
Selon l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l’acte de confirmation ou de ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en nullité, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d’acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Le bon de commande litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu’exigé par le texte susvisé de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé dès la signature du contrat de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.
Pour autant, depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
Aucun acte ultérieur ne révèle en l’espèce la volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait que l’acquéreur ait laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, qu’il ait réceptionné l’installation sans émettre de réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit.
Le dol ayant été écarté par le premier juge, la cour n’a pas à examiner ce point.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Il convient de dire que M. [J] devra tenir à la disposition de la société Ruvrec Ltd Company venant aux droits de la société Oxygene Energies l’intégralité du matériel installé chez lui pendant trois mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, il pourra en disposer comme il l’entend et le conserver.
Il y a également lieu de tirer les conséquences de cette nullité et de condamner la société Ruvrec Ltd Company venant aux droits de la société Oxygene Energies, à rembourser le prix de vente à M. [J], ceci étant une conséquence de l’annulation.
S’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société BNPPPF
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la banque à rembourser à M. [J] la somme de 28 012,35 euros correspondant au montant versé au mois d’août 2022 ainsi que les sommes versées postérieurement.
Elle emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le premier juge a retenu que la banque avait commis une faute en finançant un contrat nul.
Toutefois la seule cause de nullité formelle retenue par la cour étant l’absence de marque, la banque qui n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande ne saurait être considérée comme fautive pour ne pas avoir repéré cette cause de nullité dès lors que la marque des matériels vendus n’a été retenue par la Cour de cassation comme une qualité essentielle déterminante du consentement de l’acquéreur que récemment s’agissant en l’espèce d’un contrat remontant à 2013. Il ne peut donc être reproché au prêteur de faute ou de manque de vigilance à ce titre au regard de jurisprudences évolutives en la matière.
S’agissant de la faute relative au déblocage des fonds, le premier juge a retenu que ceux-ci avaient été débloqués sur la base d’une attestation de réception des travaux sans réserve et d’une demande expresse de M. [J] de versement du prêt au vendeur mais que celui-ci indiquait que l’installation n’avait jamais été raccordée faute d’avoir pu obtenir l’attestation sur l’honneur de conformité de la part du vendeur.
Ce faisant le premier juge s’est contenté des allégations de M. [J] qui n’étaient manifestement étayées par aucune pièce, et alors que l’assignation a été délivrée près de cinq ans après l’installation.
C’est à celui qui entend obtenir la privation de la créance de la banque de démontrer que les fautes qu’il lui impute ont été à l’origine d’un préjudice. En l’espèce le préjudice n’existe que si les fonds ont été débloqués pour une installation qui n’est pas fonctionnelle. Il appartient donc au demandeur qui a sollicité le déblocage peut-être prématuré des fonds de prouver que son installation n’est pas fonctionnelle. Force est de constater que tel n’est pas le cas.
Enfin, s’agissant du financement d’un contrat nul, s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur, il n’est pas établi que M. [J] qui a désormais face à lui une société réinscrite ne puisse pas récupérer le prix de vente.
Ceci doit conduire à rejeter la demande de privation de la créance de la banque.
M. [J] doit donc être condamné à rembourser à la BNPPPF le capital emprunté soit la somme de 26 900 euros, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
Il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques.
Les autres demandes de la société BNPPPF sont de ce fait devenues sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J]
Le premier juge n’a fait droit qu’à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et a rejeté les autres demandes de dommages et intérêts.
En, l’absence de constitution de M. [J] seule cette demande doit être examinée et il doit être constaté qu’il ne démontre devant la cour aucun préjudice de cette sorte. Il doit donc en être débouté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles, les contrats étant annulés.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande d’infirmation des annulations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la société Ruvrec Ltd Company, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance, prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [R] [J] la somme de 28 012,35 euros correspondant au montant versé au mois d’août 2022 ainsi que les sommes versées postérieurement et condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ et en ce qu’il a débouté M. [R] [J] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financiers et de jouissance ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [R] [J] devra tenir à la disposition de la société Ruvrec Ltd Company venant aux droits de la société Oxygene Energies l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si celle-ci n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [R] [J] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver';
Condamne la société Ruvrec Ltd Company venant aux droits de la société Oxygene Energies à rembourser à M. [R] [J] la somme de 26 900 euros’au titre de la restitution du prix de vente du contrat annulé ;
Condamne M. [R] [J] à rembourser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 26 900 euros au titre du capital emprunté ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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