Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 18 nov. 2025, n° 25/05188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 25/05188 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAXN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Mars 2025
Date de saisine : 25 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/02575 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 04 Juin 2024
Appelante :
Madame [W] [V] [N], représentée par Me Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS
Intimées :
S.A.R.L. LATIMMO Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 45050
S.A.R.L. MASSIMMO Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 45050
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 229, 3 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 mars 2025, Mme [W] [V] [N] a relevé appel du jugement contradictoire rendu le 04 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] dans l’instance l’opposant à la SARL Latimmo et à la SARL Massimo, lequel l’a condamnée à payer divers sommes.
Ce jugement a été signifié à Mme [W] [V] [N] le 28 octobre 2024 par procès-verbal de recherches infructueues au visa de l’articel 659 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 juin 2025, la SARL Latimmo et à la SARL Massimmo indiquent que l’officier ministeriel a procédé aux diligences suffisantes et necessaires avant de delivrer la signification du jugement du 04 juin 2024 le 28 octobre 2024, dès lors qu’elles auraient permis de retrouver le domicile de l’appelante avant l’expiration du délai d’appel.
Elles demandent au Conseiller de la mise en état de déclarer l’appel de Mme [W] [V] [N] irrecevable comme tardif.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, Mme [W] [V] [N] soulève la nullité de la signification du jugement effectuée le 28 octobre 2024 et demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable son appel formé le 10 mars 2025.
Elle sollicite la condamnation des SARL Massimo et Latimmo à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Mme [N] a interjeté appel le 10 mars 2025 et aux termes de ses conclusions incidentes signifiées le 26 mars 2025 elle demande au Conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la signification effectuée le 28 octobre 2024 du jugement en date du 4 juin 2024 et dès lors de déclarer recevable son appel, outre la condamnation des sociétés Latimmo et Massimmo au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce il est établi que Mme [W] [V] [N] a quitté les lieux litigieux et remis les clés le 3 mai 2024 au gérant de la société Massimmo et s’est abstenue de tout paiement de sorte que le jugement lui a été signifié le 28 octobre 2024 par ministère de la Selarl [G] & Associes selon procès-verbal de recherches infructueuses , n’ayant pas communiqué sa nouvelle adresse à ses anciens bailleurs, créanciers.
La signification du jugement sous cette forme a été effectuée le 28 octobre 2024 et précédée de nombreuses diligences de la Selarl [G] & Associes, commissaires de justice ;
Le 4 octobre 2024, le commissaire de justice a interrogé par courriel :
— La direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Seine-[Localité 3],
— Le pôle emploi,
— La CAF,
— La caisse nationale d’assurance vieillesse,
— Ainsi que la CPAM de Seine-[Localité 3].
C’est sans retour des organismes interrogés que la Selarl [G] & Associes a signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses le jugement du 4 juin 2024 le 28 octobre suivant.
Les diligences mentionnées sur le procès-verbal sont les suivantes :
— 'Sur place il n’y a pas de noms sur la boîte aux lettres,
— Le propriétaire bailleur nous a informé que la requise a quitté le local sans laisser de
nouvelle adresse.
— Les recherches entreprises sur internet ainsi que sur l’annuaire téléphonique n’ont pas
permis de trouver une nouvelle adresse concernant Mme [W] [V] [N] .
— Nous n’avons pas connaissance du lieu de travail de la débitrice'
Il y a lieu de constater que les « recherches entreprises sur internet » consistant à interroger cinq organismes publics et les « recherches sur l’annuaire téléphonique » sont des diligences suffisantes qui au jour de la remise de l’acte n’ont pas permis de découvrir ni le domicile, ni la résidence ni le lieu de travail de Mme [W] [V] [N] .
Mme [W] [V] [N] indique avoir fait le nécessaire pour que le commissaire de justice la retrouve en produisant :
— une demande d’inscription sur les listes électorales de la ville de [Localité 3] en date
du 11.06.2024 après qu’elle ait quitté [Localité 1],
— et la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité auprès d’EDF et d’adduction
d’eau auprès de Veolia.
La lettre recommandée postée par le commissaire de justice le 29 octobre 2024 lui est cependant revenue avec la mention pli avisé et non réclamé.
Les diligences opérées par la Selarl [G] & Associes enregistraient un retour de :
— La CAF le 31 janvier 2025 la rattachant à la CAF de [Localité 2],
— France Travail le 20 novembre 2024 indiquant que Mme [W] [V] [N] était inconnue
de leurs fichiers,
— Et de la DGFIP le 14 novembre 2024 transmettant l’adresse d’imposition de Madame
[N] À [Localité 3].
Le commissaire de justice n’a pas à procéder à une nouvelle signification au vu d’éléments parvenus postérieurement à sa connaissance.
Cependant, dès le 18 novembre 2024, Le commissaire de justice a adressé en lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [W] [V] [N] un dernier avis avant poursuites, avis mentionnant expressément la date de signification du jugement opérée le 28 octobre 2024 que celle-ci a receptionné le 22 novembre 2024, soit dans le délai d’appel qui expirait le 28 novembre suivant.
Il résulte de ce qui précède que l’officier ministériel a procédé aux diligences suffisantes et nécessaires avant de délivrer la signification du jugement du 4 juin 2024 le 28 octobre 2024 selon procès verbal de recherches infructueuses dès lors qu’elles ont permis de retrouver le domicile de Mme [W] [V] [N] avant même l’expiration du délai d’appel de sorte que cette dernière n’établit aucun grief tiré de la nullité du procès-verbal querellé.
En conséquence, et au vu des diligences effectuées par le commissaire de justice, l’appel de Mme [W] [V] [N] effectué au dela du délai d’un mois lui étant imparti à compter du 28 octobre 2024 sera déclaré irrecevable comme tardif. Mme [W] [V] [N] doit être en outre déboutée de ses demandes incidentes.
Mme [W] [V] [N] est condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel de Mme [W] [V] [N] à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 04 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] irrecevable comme tardif,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [W] [V] [N] aux dépens de l’incident.
Paris, le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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