Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 févr. 2025, n° 24/10148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 30 avril 2024, N° 2024R00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ABC 31 c/ S.A.S. KILOU-MAT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° 64 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10148 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRCW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 avril 2024 – président du TC de [Localité 6] – RG n° 2024R00020
APPELANTE
S.A.S. ABC 31, RCS de [Localité 7] n°952061539, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau des PYRÉNÉES ORIENTALES
INTIMÉE
S.A.S. KILOU-MAT, RCS de [Localité 6] n°907650964, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 27 juin 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Aux termes d’un contrat n°[Numéro identifiant 5]-01 du 20 septembre 2023, la société Kilou-Mat a donné à bail à la société ABC 31 divers matériels d’échafaudages moyennant un premier loyer fixé à 48.000 euros toutes taxes comprises (TTC), suivi d’un loyer mensuel de 13.072,80 euros TTC. Le contrat prévoyait également des frais de dossier de 4.000 euros hors taxes (HT) à la charge de la société ABC 31.
Aux termes d’un contrat n°[Numéro identifiant 5]-02 du 12 octobre 2023, la société Kilou-Mat a donné à bail à la société ABC 31 divers matériels d’échafaudages moyennant un premier loyer de 22.800 euros TTC, suivi d’un loyer mensuel de 6.294 euros TTC. Le contrat prévoyait également des frais de dossier de 2.500 euros HT à la charge de la société ABC 31.
Le 6 décembre 2023, la société Kilou-Mat a mis en demeure la société ABC 31 de lui régler la somme de 91.672,80 euros au titre des loyers impayés.
Par acte du 24 janvier 2024, la société Kilou-Mat a fait assigner la société ABC 31 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun aux fins notamment de :
obtenir, dans les conditions de l’article 873-2° du code de procédure civile, sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 122.143,56 euros augmentée d’intérêts de retard au taux de 1,5 % à compter de la date d’exigibilité, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 30 avril 2024, le juge des référés, a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société ABC 31,
débouté la société ABC 31 de sa demande de jonction,
condamné la société ABC 31 à payer à la société Kilou-Mat la somme provisionnelle de 169.140 euros avec intérêt au taux de 1,5 % à compter de la date d’exigibilité de chaque loyer,
condamné la société ABC 31 à payer à la société Kilou-Mat la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
condamné la société ABC 31 à payer à la société Kilou-Mat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société ABC 31 aux dépens.
Par déclaration du 31 mai 2024, la société ABC 31a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
La société ABC 31 a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Kilou-Mat par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société ABC 31a demandé à la cour, sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
lui donner acte de son désistement d’appel sans réserve,
constater l’extinction de l’instance,
prononcer le dessaisissement de la cour,
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Kilou-Mat n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soumis à la cour.
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, la société ABC 31 s’est désistée de son appel, alors que l’intimée n’avait formé antérieurement aucune demande. Il en résulte que le désistement ainsi opéré est parfait.
Comme le prévoit l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, la société ABC 31 sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société ABC 31 et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne la société ABC 31 aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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