Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mars 2025, n° 25/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 mars 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01567 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAHW
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2025, à 16h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [E]
né le 15 Juin 1999 à [Localité 4]
de nationalité Guinéenne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 22 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 mars 2025, à 20h36 réitré à 20h43, par le conseil du préfet de police ;
— Vu les conclusions de Me Milly du 24 mars 2025 à 16h14 ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 24 mars 2025 à 09h37 à Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. [E] tendant à déclarer l’appel sans objet ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a constaté un impossible contrôle du juge concernant le contrôle et/ou l’interpellation alors que la procédure établit de manière certaine par procés-verbal du 18 mars à 9h45 que les opérations d’évacuation des occupants sans droit ni titre du théâtre de [3] à [Localité 5] ont débuté à 8h30'; que ce procés-verbal retient, en raison des 200 personnes à contrôler, les circonstances insurmontables pour expliquer les délais de traitement et notamment de notifications des droits'; ce procés-verbal est clair, précis et circonstancié'; le procés-verbal de mise à disposition du 18 mars 2025 à 11h54 ne fait l’objet lui non plus d’aucune critique, le nom de l’étranger y figurant, le jour, l’heure et le lieu du contrôle aussi ainsi que le nom du rédacteur et son matricule ; ce procés-verbal contient les éléments essentiels nécessaires et ne souffre d’aucune critique ; est tout autant régulier, le procés-verbal du même jour à 11h10 de placement en retenue et notification des droits afférents'; il se déduit de cet énoncé que les pièces décrites permettent sans difficulté de tracer la chronologie de la procédure, le dernier procés-verbal de 11h10 ayant été signé par l’étranger à 11h20 après que soit retenue l’heure de contrôle la plus favorable pour lui, en l’espèce 8h20, le delta de 10 minutes entre le début des opérations (8h30) selon le premier procés-verbal et celui-ci (8h20) étant de nul effet, les droits (avocat) sollicités et exercés, Me Milly ayant assisté l’intéressé, le parquet a été avisé à 11h35'; le PV récapitulatif du 18 mars à 20h27 reprend ces informations'; la procédure, parfaitement traçable, est, de ce chef, régulière, ce moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des moyens soutenus, il convient de relever que le préfet de police de Paris ayant placé M. [T] [E] en assignation à résidence, de ce fait, l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS que l’appel est devenu sans objet
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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