Confirmation 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 19 mai 2025, n° 21/11879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2021, N° 2020011934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. KACIUS, S.A. AIG EUROPE SA, Société CNA INSURANCE COMPANY ( EUROPE ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 19 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11879 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5Z7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020011934
APPELANT
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMEES
S.A.R.L. KACIUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 499 031 243
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° SIRET : 844 115 030
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Valentin GERVAIS
S.A. AIG EUROPE SA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 838136463
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la fin des années 2000, Ia société Aristophil, spécialisée sur le marché des lettres autographes et manuscrits anciens, a proposé à un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un produit dénommé Aristophil.
Décliné sous deux formes principales, le placement financier Aristophil était présenté comme un outil de diversification patrimoniale innovant. II consistait en substance à acquérir en pleine propriété ou en indivision des collections de lettres et manuscrits anciens appartenant a la société Aristophil et préconstituées par cette dernière.
Un « Musée des lettres et manuscrits » appartenant à la société Aristophil avait été créée afin d’exposer les pièces dont l’intérêt historique était mis en avant.
L’organisation du réseau de distribution du produit Aristophil était notamment assurée par la société EVAN’S, et non ART COURTAGE comme prétendu à tort selon la société KACIUS par M. [O] [K], EVAN’S ayant souscrit plusieurs partenariats afin d’organisation la commercialisation dudit produit sur l’ensemble du territoire national.
La société KACIUS, dont le dirigeant était Monsieur [I] [L], faisait partie intégrante de ce réseau de commercialisation.
La société KACIUS bénéficiait d’une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de AIG EUROPE SA.
C’est dans ces conditions que Monsieur [L], en qualité de Conseiller en investissements financiers de Monsieur [K], a proposé à ce dernier le placement ci-avant décrit.
En date du 30 septembre 2011, Monsieur [O] [K] acquerrait, pour un montant de 19 500 ' des parts indivises d’une collection préconstituée par la société Aristophil (« Le Secret des Grands Manuscrits ») pour une valeur totale alléguée de 13 500 000 '
Il était établi un contrat de vente matérialisant l’acquisition de parts indivises dans la collection susvisée, une copie de l’acte notarié de création de l’indivision « Le secret des grands manuscrits » et une « convention de garde et de conservation ».
Consécutivement à l’enquête préliminaire ouverte à son encontre au printemps 2014 sur la base d’un rapport de la DGCCRF, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire en début d’année 2015.
Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2019, le Conseil de Monsieur [K] mettait en demeure la société KACIUS de formuler une proposition indemnitaire après avoir exposé les divers manquements professionnels commis à l’occasion de la commercialisation du produit Aristophil.
Par courrier du même jour, il a adressé une lettre a l’assureur RCP de ART COURTAGE, la société CNA, opérant ainsi selon la société KACIUS une confusion avec l’assureur RCP de KACIUS, AIG.
Par actes d’huissiers en date du 5 et 7 février 2020, Monsieur [O] [K] a fait assigner les sociétés Kacius, CNA Insurance Company (Europe) et AIG Europe (SA) devant le tribunal de commerce de Paris.
Vu le jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit prescrite l’action de Monsieur [O] [K] a l’encontre de CNA INSURANCE
COMPANY(Europe), la société KACIUS et AIG EUROPE SA ;
Dit irrecevable la demande de Monsieur [O] [K];
Condamne Monsieur [O] [K] à payer 500 ' à CNA INSURANCE COMPANY(Europe), 1 000 ' à la société KACIUS et 1 000 ' à AIG EUROPE SA au titre de l’article 700 CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamne Monsieur [O] [K] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides a la somme de 116,74 ' dont 19,24 ' de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2021, en audience publique, devant M. Jacques Ballet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, compose de : M. [T] [U], M. [H] [V], M. [Z] [E].
Délibéré le 10 mai 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. »
Par déclaration en date du 24 juin 2021, Monsieur [O] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Le 29 septembre 2022, Monsieur [K] a formé une requête en déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état s’agissant d’un sursis à statué dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation suite à la formation d’un pourvoi (RG n°21/07522). Par ordonnance du 8 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance déférée, ne faisant pas droit à la demande de sursis à statuer formulée par l’appelant.
Par dernières conclusions en date du 26 février 2025, Monsieur [O] [K] demande à la cour de :
« Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 8 juin 2021 en ce qu’il a :
« Dit prescrite l’action de Monsieur [O] [K] à l’encontre de CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), la société KACIUS et AIG EUROPE SA ;
Dit irrecevable la demande de Monsieur[O] [K] ;
Condamné Monsieur [O] [K] à payer 500 ' à CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), 1 000 ' à la société KACIUS et 1.000 ' à AIG EUROPE SA au titre de l’article 700 CPC ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamné Monsieur [O] [K] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 ' dont 19,24 ' de TVA. »
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARER l’appel de Monsieur [O] [K] recevable,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés KACIUS, AIG EUROPE et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et tirée de la prescription des demandes de Monsieur [O] [K],
DÉCLARER Monsieur [O] [K] recevable en ses demandes contre les sociétés KACIUS, AIG EUROPE et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE),
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris afin qu’elle soit tranchée au fond,
DÉBOUTER les sociétés KACIUS, AIG EUROPE et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur [O] [K],
CONDAMNER in solidum les sociétés KACIUS, AIG EUROPE et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 6.000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNER in solidum les sociétés KACIUS, AIG EUROPE et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement, dans l’hypothèse impossible où la Cour déclarait Monsieur [O] [K] irrecevable :
DÉBOUTER les sociétés KACIUS, AIG EUROPE et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de leurs demandes dirigées contre Monsieur [O] [K] au titre des frais irrépétibles. »
Par dernières conclusions en date du 27 février 2025, la société Kacius demande à la cour de :
« Vu les articles 561 et 562 du Code de procédure civile,
DECLARER irrecevables les demandes de M. [K] formulées en cause d’appel, en raison d’un défaut d’intérêt à agir et par conséquent LES REJETER
DEBOUTER M. [K] de toutes ses demandes
Vu l’article 110-4 du Code de commerce,
Vu l’article 2224 du Code civil,
DECLARER irrecevable l’action diligentée par M. [K], à l’encontre de KACIUS, comme étant prescrite et par conséquent LA REJETER
DEBOUTER M. [K] de toutes ses demandes
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du TC de PARIS du 8 juin 2021 dans toutes ses dispositions
En tout état de cause, y ajoutant,
CONDAMNER M. [K] à payer à KACIUS la somme de 7 000 ' en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL INGOLD & THOMAS représentée par Me Frédéric INGOLD, Avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du CPC. »
Par dernières conclusions en date du 27 février 2025, la société AIG Europe (SA) demande à la cour de :
« Vu l’ancien article 1147 et l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article L. 112-6 du Code des assurances,
Vu les articles 542, 562 et 901 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
À titre liminaire,
Déclarer irrecevables les demandes de monsieur [K] tendant à l’infirmation du jugement et à ce que son action soit déclarée recevable, en raison d’un défaut d’intérêt à agir et par conséquent confirmer le jugement,
À titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
Dit prescrite l’action de monsieur [K] à l’encontre de Kacius, AIG Europe et CNA,
Dit irrecevable la demande de monsieur [O] [K],
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
En toute hypothèse,
Déclarer irrecevable la demande de renvoi de l’entier litige devant le tribunal de commerce de Paris, dans la mesure où ce dernier est désormais dessaisi du présent litige ou, à tout le moins, la rejeter,
En tout état de cause,
Débouter monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Juger que AIG Europe SA est bien fondée à solliciter le bénéfice des limites de sa garantie, et notamment de sa franchise contractuelle de 10% du montant des condamnations,
Condamner monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamner monsieur [K] à verser à AIG Europe SA la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par dernières conclusions en date du 28 février 2025, la société CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour de :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
A titre liminaire,
Juger que le Tribunal de Commerce de PARIS, suivant jugement du 8 juin 2021, a purgé sa saisine ;
Débouter Monsieur [K] de sa demande visant à ce que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Paris afin qu’il soit statué sur les demandes de Monsieur [K] à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), en sa prétendue qualité d’assureur de la société KACIUS ;
Juger que l’appel de Monsieur [K] est sans objet, faute pour ce dernier de formuler une quelconque demande de condamnation à hauteur d’appel ;
En conséquence :
Juger que Monsieur [K] est irrecevable en son appel, faute d’intérêt à agir ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du 8 juin 2021 du Tribunal de Commerce de Paris ;
— Juger l’action de Monsieur [K] prescrite ;
— Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes ;
— Condamner Monsieur [K] à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY
(EUROPE) la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du CPC. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, la cour a invité les parties à adresser une note en délibéré sur la faculté de surseoir à statuer en l’attente de l’issue du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par cette chambre le 13 janvier 2025, à l’encontre de Mme [G] [C], portant sur un litige identique.
Par notes en délibéré en date du :
— 31 mars 2025, M. [K] a sollicité un sursis à statuer de son- appel,
— 28 mars 2025, la CNA Insurance Company a estimé la mesure de sursis à statuer inutile et préjudiciable aux parties car elle allongerait les délais de l’instance.
-31 mars 2025, la compagnie AIG Europe s’associant aux arguments de CNA, soutient l’inutilité d’un sursis à statuer
— la sarl Kacius oppose que, dans cette affaire, le fond ayant été abordé, le sursis à statuer n’est pas justifié.
DECISION
Un pourvoi a été formé par un investisseur à l’encontre d’un arrêt rendu par la chambre 10 pôle 5 le 13 janvier 2025, portant sur un litige similaire à la présente instance. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné le sursis à statuer dans cette affaire en l’attente de la décision de la cour de Cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le sursis à statuer en l’attente de l’issue du pourvoi, enregistré au greffe de la Cour de cassation sous le numéro 25-11.220, formé contre l’arrêt rendu par cette chambre le 13 janvier 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/13023 ;
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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