Désistement 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 19 mai 2025, n° 24/07314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 2024, N° f23/06828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 19 MAI 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07314 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOFP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 novembre 2024
Date de saisine : 09 décembre 2024
Décision attaquée : n° f23/06828 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 21 octobre 2024
APPELANTE
Société NARVAR INC
Représentée par Me Jérémie Boublil, avocat au barreau de Paris, toque : P0370
INTIMÉ
Monsieur [Y] [D]
Représenté par Me Anne laure Lavergne, avocat au barreau de Paris, toque : D1903
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 20 novembre 2024, la société Narvar Inc a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2025, la société Narvar Inc a déclaré se désister de son appel.
M. [Y] [D] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de toutes réserves émises par la société Narvar Inc et de tout appel incident ou demande incidente émis par l’intimé, il convient de constater le désistement de la société Narvar Inc de son appel et de son action et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE le désistement de la société Narvar Inc de son appel et de son action ;
— CONSTATE l’extinction de l’instance en appel.
— CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
— Faute d’accord des parties, les frais de l’instance en appel resteront à la charge de la société Narvar Inc.
Le greffier La Présidente de chambre
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