Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 mars 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 novembre 2023, N° 22/04232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00358 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 22/04232
APPELANTS
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [O] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Alain CROS, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 182
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIREN : B302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNANDES-BENCHETRIT, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2013, le Crédit du Nord a consenti à [P] [S] et à [O] [I] épouse [S] un prêt d’un montant de 230 000 euros destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale et de divers biens immobiliers sis [Adresse 3], à [Localité 8], dans le Val-de-Marne.
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2013, la société Crédit Logement a cautionné le prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 novembre 2021, la banque a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 3 739,50 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2022, le Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme.
Puis la caution a réglé la créance en lieu et place des emprunteurs défaillants et a reçu de la banque le 5 mai 2021 et le 2 février 2022 deux quittances subrogatives pour un montant total de 191 146,09 euros.
Par ordonnance en date du 7 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la caution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers dont les emprunteurs sont propriétaires. Le 14 mars 2022, cette inscription a été prise au service de la publicité foncière de [Localité 6] et a été dénoncée aux emprunteurs par acte d’huissier de justice en date du 22 mars 2022.
Suivant assignation délivrée par huissier le 15 juin 2022, la société Crédit Logement a attrait les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil, en paiement du solde du prêt.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
' Condamné conjointement [P] [S] et [O] [I] épouse [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 178 506,58 euros due au titre du prêt garanti souscrit près du Crédit du Nord le 12 octobre 2013, pour laquelle ils contribueront ensemble mais seulement pour moitié chacun ;
' Dit que cette somme produira interêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu’au parfait paiement ;
' Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [P] [S] et [O] [I] épouse [S] ;
' Rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
' Condamné in solidum [P] [S] et [O] [I] épouse [S] aux entiers ;
' Rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Par déclaration du 14 décembre 2023, [P] [S] et [O] [I] [S] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024, [P] [S] et [O] [I] épouse [S] demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 178.506,47 euros outre intérêts au taux légal ainsi qu’aux dépens et rejeté leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau
Vu l’article 2308 du Code civil
— DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— FIXER la créance en principal de la société CREDIT LOGEMENT au mois de février 2024 à la somme de 140.506,58 euros,
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [P] [S] et Madame [O] [I], épouse [S], la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ORDONNER la compensation des créances réciproques,
— DIRE ET JUGER que l’ensemble des paiements réalisés par les époux [S] depuis le mois de novembre 2022 s’imputent en priorité sur le capital,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [P] [S] et Madame [O] [I], épouse [S], la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais déjà exposés pour l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire ainsi que les frais relatifs à sa mainlevée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :
Débouter Monsieur [P] [S] et Madame [O] [I] épouse [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la créance à la somme de 160.058,31 euros, sauf mémoire, arrêtée au 12 décembre 2024,
Condamner les appelants au paiement de la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner enfin les appelants en tous les dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Corinne TACNET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’audience fixée au 30 janvier 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur les demandes de la société Crédit Logement contre les époux [S] :
Sur la déchéance du recours de la caution :
Aux termes de l’article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
À titre principal, les époux [S] demandent à la cour de juger que le Crédit Logement a perdu son recours en application du texte précité, faisant grief au Crédit Logement de ne pas justifier avoir fait l’objet de poursuites de la part du Crédit du Nord avant de procéder au payement des sommes réclamées par celui-ci, et de ne pas les en avoir avertis, alors qu’ils avaient un moyen de faire constater l’inexigibilité des sommes réclamées, à savoir l’absence de clause résolutoire en raison d’échéances demeurant impayées après mise en demeure.
L’irrégularité de la déchéance du terme de la dette n’est toutefois pas une cause d’extinction des obligations, et n’entre pas dans les prévisions du texte précité (1re Civ., 24 mars 2021, no 19-24.484 ; Com., 5 mai 2021, no 19-21.396). Les époux [S] ne démontrant pas qu’ils auraient eu un moyen pour faire déclarer leur dette éteinte au moment du payement par le Crédit Logement, ils ne sont pas fondés à se prévaloir du bénéfice de l’article 2308 précité, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions posées par ce texte. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les sommes dues à la caution :
La société Crédit Logement sollicite la condamnation des débiteurs au payement de la somme en principal de 160 058,31 euros sur la base d’un décompte actualisé au 12 décembre 2024 (sa pièce no 21).
À titre subsidiaire, les appelants font valoir qu’ils se sont acquittés mensuellement auprès de la société Crédit Logement depuis le mois de novembre 2022 de la somme de 2 000 euros ; que l’ensemble des règlements adressés par eux ont précisé expressément une affectation au paiement du principal, sans opposition de la part du Crédit Logement pendant plus de deux années; qu’en application de l’article 1254 du code civil, il conviendrait donc de retenir l’imputation de l’ensemble des règlements effectués par les époux [S] à partir du mois de novembre 2022 sur le seul capital ; que la créance en principal de la société Crédit Logement ne saurait donc excéder la somme de 140 506,58 euros au 21 novembre 2024.
Aux termes de l’article 1254 ancien du code civil, dont les dispositions sont reprises par l’article 1343-1 du même code, le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
Selon ce texte, le débiteur d’une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux intérêts et le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n’est pas intégral, s’impute d’abord sur les intérêts (1re Civ., 10 déc. 1996, no 95-12.890). Il n’est pas établi que le Crédit Logement ait consenti en l’espèce à l’imputation souhaitée par les époux [S].
Au regard des pièces versées aux débats (offre de prêt, tableau d’amortissement, accord de cautionnement, quittances subrogatives, relevés de compte de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, mises en demeure), le Crédit Logement, qui démontre avoir payé en qualité de caution la dette des époux [S] pour un montant total de 191 146,09 euros (soit 8 516,39 euros et 182 629,70 euros suivant quittances des 5 mai 2021 et 2 février 2022), apparaît fondé à exercer contre les débiteurs son recours personnel en payement de la somme de 160 058,31 euros, laquelle tient régulièrement compte des versements effectués volontairement par les époux [S] en règlement partiel de leur dette.
Le jugement entrepris, qui n’est pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la créance de la caution, sera émendé en conséquence.
Sur la demande des époux [S] contre la société Crédit Logement :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les appelants recherchent la responsabilité de la société Crédit Logement pour s’être acquittée des sommes qui lui étaient réclamées alors que, en considération de l’irrégularité de la déchéance du terme, ils auraient pu faire échec à l’exigibilité immédiate de l’intégralité du prêt en réglant les seules échéances impayées. Ils estiment que cette faute est à l’origine d’un dommage consistant à devoir régler immédiatement l’intégralité du prêt en perdant le bénéfice de la mensualisation des échéances.
Le préjudice allégué est cependant la conséquence directe de la déchéance du terme prononcée par le Crédit du Nord. Il est sans lien avec le payement de la caution, qui n’encourt d’ailleurs pas la perte de son recours comme il a été précédemment jugé. Il n’est en outre pas établi qu’à la date de ce payement, les emprunteurs aient eu un moyen avéré de faire déclarer la dette non exigible, alors que la déchéance du terme a été prononcée en application de l’article 9 des conditions générales du prêt, clause qui n’avait pas été reconnue comme abusive. Dans ces circonstances, le payement de la société Crédit Logement ne revêt aucun caractère fautif. Aussi le jugement critiqué mérite-t-il pleine confirmation en ce qu’il déboute les époux [S] de leur demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les époux [S] seront condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il condamne conjointement [P] [S] et [O] [I] épouse [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 178 506,58 euros due au titre du prêt garanti souscrit près du Crédit du Nord le 12 octobre 2013 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE conjointement [P] [S] et [O] [I] épouse [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 160 058,31 euros due au titre du prêt garanti souscrit près du Crédit du Nord le 12 octobre 2013, arrêtée au 12 décembre 2024, pour laquelle ils contribueront ensemble mais seulement pour moitié chacun ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [P] [S] et [O] [I] épouse [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [S] et [O] [I] épouse [S] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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