Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 oct. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 novembre 2024, N° 24/01176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00492 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSWH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Novembre 2024 -Président du TJ de [Localité 6] – RG n° 24/01176
APPELANTE
S.C.I. LAUG, RCS de [Localité 6] sous le n°484 245 345, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 25
INTIMÉE
S.A.S. VALYO, RCS de [Localité 7] sous le n°524 313 145, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Laug est titulaire d’un contrat d’abonnement souscrit auprès de la société Valyo, délégataire du service public de l’eau potable pour la région de Lagny-sur-Marne, et portant sur l’alimentation d’un bien immobilier sis [Adresse 3] (77).
Faisant valoir que la SCI Laug n’avait pas réglé plusieurs factures d’eau, par acte du 4 juillet 2024, la société Valyo l’a faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de :
Condamner la société SCI Laug à lui payer à titre provisionnel :
La somme de 13.568,46 euros correspondant au montant des factures impayées des 9 août 2022, 7 mars 2023, 10 août 2023 et 4 mars 2024, les intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter de la date d’exigibilité des factures impayées ;
La somme de 102 euros au titre des pénalités de retard ; les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, date de réception de la mise en demeure ;
La somme de 5.470,95 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société SCI Laug à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment l’ensemble des frais d’exécution, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article l0 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
La SCI Laug n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 novembre 2024, le juge de référés, a :
Condamné la société SCI Laug à payer à la société Valyo par provision les sommes suivantes :
13.568,46 euros correspondant au montant des factures impayées des 9 août 2022, 7 mars 2023, 10 août 2023 et 4 mars 2024 ;
La somme de 3 euros au titre des pénalités de retard ;
La somme de 5.470,09 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement pour ces mêmes factures ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;
Dit que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société SCI Laug à payer à la société Valyo la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société SCI Laug aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.1l1-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 décembre 2024, la société SCI Laug a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Infirmer purement et simplement l’ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
Condamné la société SCI Laug à payer à la société Valyo par provision les sommes suivantes :
13.568,46 euros correspondant au montant des factures impayées des 9 août 2022, 7 mars 2023, 10 août 2023 et 4 mars 2024,
3 euros au titre des pénalités de retard,
5.470,09 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement par ces mêmes factures,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024,
Dit que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Condamné la société SCI Laug à payer à la société Valyo la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société SCI Laug aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Statuant à nouveau :
Constater l’existence de contestations sérieuses quant aux demandes de la société Valyo ;
La renvoyer à mieux se pourvoir ;
Débouter la société Valyo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Valyo au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Valyo aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cohen, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la première facture ne prend pas en compte l’ancien index ; qu’initialement, une facture a été établie sans relevé. Elle allègue que les deux dernières factures qui ne la concernaient pas ont pourtant été prises en compte par le premier juge. Elle relève que le décompte arrêté au 18 mars 2024 ne correspond pas aux factures et n’était pas à jour de ses règlements.
Elle souligne qu’elle n’a jamais refusé de régler ses factures mais qu’elle souhaite qu’elle corresponde à sa consommation effective.
Elle allègue que les demandes au titre des factures étant infondées, aucune somme ne peut lui être réclamée au titre des pénalités de retard ou des majorations.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société Valyo demande à la cour, au visa des articles 1353, 1103, 1193, 1104, 1231-1 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Débouter la société SCI Laug de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société SCI Laug à verser à la société Valyo la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens ; qui comprendront notamment l’ensemble des frais d’exécution, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Elle fait valoir que le règlement du service de l’eau élaboré et modifié dans les mêmes conditions de contrat de délégation est de nature administrative ; que ce règlement est un acte administratif de portée collective parfaitement opposable à la SCI Laug.
Elle souligne que conformément à l’article 1353 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient à l’abonné qui conteste le montant de facture de démontrer le mauvais fonctionnement du compteur ou une erreur de relevé.
Elle expose que l’index a été relevé deux fois et que les factures émises sont présumées correspondre à la consommation d’eau de la SCI Laug.
Elle soutient que la garde et la surveillance de la partie du branchement situé en domaine privé sont à la charge de l’abonné, avec toutes conséquences, notamment en termes de responsabilité.
Elle allègue que la SCI Laug n’a pas transmis une photographie de l’index de départ ; que la facture de l’ancien occupant est illisible ; qu’elle a malencontreusement versé en première instance deux factures erronées ; que cependant les factures versées aux présents débats concernent toutes l’abonnement de l’appelante. Elle expose qu’à défaut transmission de l’index, elle a émis la facture du 7 mars 2023 sur un index estimé puis, après transmission d’une photographie, elle a rectifié la facturation.
Elle soutient que la majoration réclamée est légale et ne peut s’analyser en une clause pénale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2025.
SUR CE,
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’usager d’un service de distribution d’eau, qui invoque l’inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur, d’apporter la preuve d’une erreur de relevé, d’un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie (1e Civ, 30 juin 2021, pourvoi n° 19-23.463).
Ainsi le relevé de compteur constitue une présomption de consommation qu’il appartient à l’abonné de combattre.
A l’appui de ses demandes, la société Valyo produit le contrat de délégation du service public de l’eau potable (extrait) ainsi que le règlement du service de l’eau.
Elle verse les quatre factures afférentes au présent litige en date du 9 août 2022 (9.642,46 euros), 7 mars 2023 (9.842,43 euros), 10 août 2023 (1.496,56 euros) et 4 mars 2024 (1.516,63 euros), ses pièces 8 à 11, soit un montant total de 13.568,46 euros après déduction d’un avoir de 8.429,62 euros et d’un paiement de 500 euros.
La société Valyo ne conteste pas qu’en première instance deux factures effectivement communiquées concernaient en fait un autre abonné mais ce n’est pas le cas devant la présente cour : les quatre factures visent bien la consommation de l’appelante et il n’est pas allégué qu’avant l’instance devant le premier juge la SCI Laug n’ait jamais reçu les factures litigieuses et qu’elle n’aurait dès lors pas été en mesure de les régler.
L’article 3 -3 du règlement du service de l’eau stipule : « (') Si, au moment du relevé, l’agent du Distributeur d’eau ne peut accéder à votre compteur, vous êtes invité à transmettre le relevé par carte auto-relevé, site internet ou serveur vocal interactif.
En l’absence de relevé, votre consommation est provisoirement estimée sur la base de celle de la période antérieure équivalente. Votre compte sera alors régularisé à l’occasion du relevé. (') »
La société Valyo reconnait que la facture du 7 mars 2023 a été émise sur la base d’un index estimé mais elle justifie de ce qu’après transmission d’une photographie de l’index (1 852) par courriel du 29 mars 2023 (pièce 6 de l’appelante), un avoir a été émis ainsi qu’il résulte du relevé de compte (pour 8.429,62 euros).
La preuve d’une erreur de relevé, d’un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie n’est pas rapportée par l’abonné qui ne verse aucune pièce en ce sens.
En revanche, la SCI Laug produit un relevé bancaire qui fait état d’un virement SEPA de 1.499,56 euros intervenu le 8 août 2024 au bénéfice de la société Valyo et qui n’apparaît pas sur le décompte.
L’ordonnance entreprise sera infirmée uniquement à raison du quantum réclamé.
Statuant de nouveau, la SCI Laug sera condamnée à payer la somme provisionnelle de (13.568,46-1.499,56=) 12.068,90 euros au titre des quatre factures impayées.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il n’était justifié que d’une mise en demeure en date du 22 mars 2023 et a alloué la somme de 3 euros à ce titre et non la somme de 103 euros réclamée par la société Valyo – ce chef de la décision n’étant au demeurant pas critiqué par l’intimée.
Selon l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
Sont également dues, en application cet article, les majorations de 25% de la redevance, qui ont été exactement chiffrées à la somme provisionnelle de 5.470,09 euros par le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve, le paiement très partiel n’étant pas intervenu dans le délai requis. Ces majorations présentant un caractère réglementaire, elles ne peuvent s’analyser en une clause pénale contractuelle susceptible d’être révisée par le juge du fond.
Aucune contestation sérieuse ne s’oppose non plus à la demande à ce titre.
Le point de départ des intérêts au taux légal a été fixé par la première décision à la date de l’assignation, soit le 4 juillet 2024, ce qui n’est pas utilement critiqué par les parties et il a été fait droit à la demande de capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ces différents chefs.
Enfin, le premier juge a fait une exacte appréciation des dépens et des frais irrépétibles.
Perdante à titre principal en appel, la SCI Laug sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance (sans qu’il y ait lieu d’en préciser le détail qui résulte de l’article 695 du code de procédure civile), et condamnée à payer à la société Valyo la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le quantum de la demande principale ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la SCI Laug à payer à la société Valyo la somme provisionnelle de 12.068,90 euros au titre des quatre factures demeurées impayées ;
Condamne la SCI Laug à payer à la société Valyo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Laug aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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