Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 avr. 2025, n° 24/17254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 février 2024, N° 23/01565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17254 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF5G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2024 – TJ de CRETEIL – RG n° 23/01565
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie CORREIA DA SILVA substituant à l’audience Me Pierre LUMBROSO de la SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
à
DEFENDEURS
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Pierre LACOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1508
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Mars 2025 :
Propriétaires d’un appartement situé [Adresse 4], Mme [K] et M. [Z] ont cédé ce bien à M. [O] suivant un compromis de vente du 21 septembre 2020, moyennant un prix de 311.000 euros, sous condition suspensive d’obtention par celui-ci d’un prêt de 304.200 euros.
M. [O] leur ayant transmis une lettre de refus de crédit immobilier établi par le Crédit Industriel et Commercial datée du 15 janvier 2021, Mme [K] et M. [Z] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil, notamment aux fins de l’entendre condamné à leur payer les sommes de 31.100 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, de 6.000 euros au titre de leurs préjudices matériel et moral et de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [O] n’a pas constitué avocat et par un jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, ledit tribunal l’a condamné au paiement à Mme [K] et M. [Z] des sommes de 31.100 euros, outre 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 1er juillet 2024, M. [O] a formé appel contre tous les chefs de cette décision.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 et 11 février 2025, M. [O] a fait assigner devant le Premier président de cette cour d’appel, Mme [K] et M. [Z], aux fins de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susdit et d’entendre condamner ceux-ci à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 11 mars 2025, Mme [K] et M. [Z] ont sollicité le rejet des demandes adverses et la condamnation de M. [O] à leur payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties, représentées par leurs conseils respectifs ont comparu lors de l’audience du 11 mars 2025, où après avoir été entendues en leurs plaidoiries soutenant leurs écritures respectives, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
Pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions remises par les parties.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, M. [O] a fait valoir dans ses écritures que non représenté devant le tribunal judiciaire de Créteil, il a dû interjeter appel pour faire valoir ses droits.
Il explique solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise, d’une part, en excipant de moyens de réformation de celle-ci alors que Mme [K] et M. [Z] avaient conscience qu’il n’avait pas encore obtenu de réponse sur sa demande de prêt et qu’il souhaitait acheter ce bien. D’autre part, il se prévaut de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision étant absolument incapable de régler la somme de 32.600 euros au paiement de laquelle il a été condamné, ajoutant que Mme [K] et M. [Z] n’auraient pas les moyens de le rembourser si la décision venait à être réformée.
Au contraire, Mme [K] et M. [Z] font valoir que M. [O], qui s’était engagé à leur acheter l’appartement à 311.000 euros hors frais d’acte et de négociation ne justifie pas ne pas être en mesure de s’acquitter d’une somme de 16.300 euros, complémentaire à la première moitié de l’indemnité d’immobilisation de 32.600 euros qu’il a déjà consignée chez le notaire.
Ils précisent que M. [O] est, par ailleurs, propriétaire de deux autres appartements, l’un situé à [Localité 7], l’autre à [Localité 6]. Ils indiquant que celui-ci est président des sociétés « Air Force Sécurité Privée » et « Groupe Services Europe », qu’il est gérant de la société civile immobilière MK Immobilier, liquidateur de la société Mainforteprotect Privée et ancien dirigeant de plusieurs autres sociétés. Quant à leurs capacités de rembourser éventuellement la montant en jeu à M. [O], Mme [K] et M. [Z] expliquent qu’ils bénéficient d’un revenu fiscal de référence de 27.000 euros et qu’ils détiennent un bien immobilier à [Localité 6].
Il appartenait à M. [O] à l’appui de sa demande de démontrer outre l’existence de chances de succès de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, qu’il existait des conséquences manifestement excessives, peu important au cas présent que celles-ci aient ou non été révélées avant ou après la décision entreprise.
Or, force est de constater que si M. [O] invoque son incapacité à exécuter la décision entreprise, il ne conteste pas les allégations et pièces adverses quant à sa situation patrimoniale et à celle de Mme [K] et M. [Z]. En outre, il se borne à produire à ce titre un avis d’imposition relatif à ses revenus de 2023 qui mentionne un revenu fiscal annuel de référence s’établissant à 103.840 euros.
Dans ces conditions, M. [O] a échoué à apporter la démonstration de l’existence d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision de première instance.
Et, faute d’avoir caractérisé l’existence de conséquences manifestement excessives à ce titre, c’est vainement que M. [O] s’est prévalu de moyens sérieux d’annulation de la décision entreprise.
Aussi, la demande de M. [O] sera rejetée
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, M. [O] devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance outre une indemnité de deux mille euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [O], mais la rejetons ;
Condamnons M. [O] aux dépens ;
Condamnons M. [O] à payer à Mme [K] et M. [Z] une indemnité de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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