Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 mars 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2024, N° 24/12551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 MARS 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00009 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSG5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 décembre 2024 – Cour d’appel de PARIS – Pôle 5 chambre 8 – RG n° 24/12551
APPELANT
Monsieur [D] [R], en qualité de gérant de la SARL ENERWIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 889 797 163,
Né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (MAROC)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430,
INTIMÉE
S.A.R.L. MJL – Me [W] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENERWIN, par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 10 juillet 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 950 961 177,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée Enerwin exerce une activité d’achat, vente, installation et entretien de tous matériels liés directement ou indirectement aux énergies renouvelables. Elle a pour gérant M. [D] [R].
Sur assignation d’un créancier la SARL B Tib et par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, fixé provisoirement l’état de cessation des paiements au 4 mars 2024, désigné la SARL MJL prise en la personne de Me [W] [S] en qualité de liquidateur judiciaire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [R] agissant en qualité de gérant de la société Enerwin a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée en circuit court le 24 septembre 2024.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le président de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au motif que l’appelant n’avait pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti.
Par requête enregistrée au greffe le 30 décembre 2024, M. [R] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son déféré ;
— de réformer l’ordonnance déférée ;
— de juger que la déclaration d’appel n’encourt aucune caducité ;
— de « réformer et déclarer non avenu l’avis de caducité prononçant la caducité de la déclaration d’appel ».
Il fait valoir que la déclaration d’appel a été signifiée à la SARL MJL prise en la personne de Me [W] [S] le 26 juillet 2024, avec l’assignation en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
SUR CE,
Aux termes de l’article 905-1 du code de commerce dans sa version en vigueur au jour de la déclaration d’appel, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, M. [R] a relevé appel de l’ordonnance déférée le 12 juillet 2024 et a versé le timbre fiscal le 22 juillet suivant.
Le 24 septembre 2024, le conseil de M. [R] a accusé réception de l’avis de fixation à bref délai.
La SARL MJL ès qualités n’a pas constitué avocat.
En application de 905-1 précité, il appartenait à M. [R] de signifier la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, soit avant le 4 octobre 2024 à minuit.
Il est constant qu’il n’a pas fait procéder à cet acte de signification mais il prétend que le fait d’avoir joint la déclaration d’appel à son assignation en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire a valeur de signification de la déclaration d’appel, étant précisé qu’était jointe à ladite assignation une pièce intitulée « Avis de déclaration d’appel du 17 juillet 2024 du jugement du 10 juillet 2024 » qui n’est pas versée aux débats devant la cour.
Toutefois, l’adjonction à des fins probatoires d’une pièce à un acte de procédure judiciaire, en l’occurrence l’assignation en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, ne saurait valoir réalisation d’un acte de procédure de nature différente devant être réalisé à l’occasion d’une instance distincte, à savoir la signification de la déclaration d’appel.
Au surplus, M. [R] manque à établir, faute de production de cette pièce, que l’avis de déclaration d’appel joint à l’assignation aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 905-1 du code de commerce.
Il en résulte que la signification de la déclaration d’appel a bien été omise, en violation des termes de l’article 905-1 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel est donc caduque.
L’avis de caducité envoyé pour solliciter les observations de l’appelant sur le moyen tiré de la caducité de sa déclaration d’appel, ne contient aucune décision et n’a vocation qu’à permettre le respect du principe du contradictoire. S’agissant d’un simple courrier n’emportant pas à lui seul d’effet juridique, il n’y a pas lieu de le « réformer » ou de le « déclarer non avenu ».
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
M. [R] qui succombe en son déféré sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par défaut, sur déféré,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne M. [D] [R] aux dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière,
Constance LACHEZE,
Conseillère faisant fonction de présidente,
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