Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 24/17386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2 octobre 2024, N° 2024P01513 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BASI BAT c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17386 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGLT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P01513
APPELANTE
S.A.S.U. BASI BAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 790 151 906
Représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 784
INTIMÉES
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 808 344 071
Non signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Il résulte de l’article 1635 bis P du code général des impôts qu’est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’article 963 du code de procédure civile dispose en outre que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, étant observé que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et que les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont, en tout état de cause, avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, il apparaît que la S.A.S.U. BASI BAT n’a pas acquitté le timbre fiscal prévu par les dispositions précitées, et qu’elle ne justifie pas, par ailleurs, bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La cour déclare en conséquence irrecevable l’appel interjeté par S.A.S.U. BASI BAT.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la S.A.S.U. BASI BAT ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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