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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 22/09810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2022, N° 11-21-007687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09810 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3FE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mai 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 11-21-007687
APPELANTE
S.A.S. HARTWOOD
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 333 148 302
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
INTIMÉE
S.A.S. FONCIERE DU [Adresse 6]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 889 179 974
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant, Me Laurent AZOULAI de l’AARPI TA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 076
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 6 juillet 2021, la société Foncière du [Adresse 6] a fait citer la société Hartwood devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— Prononcer la résolution judiciaire du bail d’habitation en date du 1er février 2011 aux torts exclusif de la société Hartwood,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société Hartwood ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués situés au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5] et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et sous astreinte de 3 000 euros par jour courant à compter de la décision à intervenir ;
— Supprimer en tout état de cause le délai de deux mois suivant le commandement imparti au locataire pour quitter les lieux et ce, en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles,
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due au double du montant du loyer conventionnel (loyer et accessoire) et condamner la société Hartwood au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société Hartwood à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’un montant de 1 385 euros TTC ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement contradictoire entrepris du 6 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi le 12 mai 2021 par Me [K] [H] [R], huissier de justice, désigné par une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2021, suivant requête de la société Foncière du [Adresse 6] du 22 mars 2021 ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement ;
Ordonne l’expulsion des lieux loués de la société Hartwood et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de l’appartement à usage d’habitation qu’elle occupe au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Supprime le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et Condamne la société Hartwood à son paiement à la société Foncière du [Adresse 6] ;
Condamne la société Hartwood à payer à la société Foncière du [Adresse 6] la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hartwood aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier d’un montant de 1 385 euros TTC,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 19 mai 2022 par la SAS Hartwood,
Vu les dernières écritures remises au greffe le 2 décembre 2022 par lesquelles la SAS Hartwood demande à la cour de :
Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du
6 mai 2022 en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi le 12 mai 2021 par
Maître [N] [H] [R], Huissier de justice, désigné par une ordonnance du Juge des
contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2021, suivant requête de la société FONCIERE DU [Adresse 6] du 22 mars 2021 ;
Prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement ;
Ordonné l’expulsion des lieux loués de la société HARTWOOD et de tous occupants de son
chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de l’appartement à usage d’habitation qu’elle occupe au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5];
Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Supprimé le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et Condamné la société HARTWOOD à son paiement à la société FONCIERE DU [Adresse 6] ;
Condamné la société HARTWOOD à payer à la société FONCIERE DU [Adresse 6] la somme de 1.200 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société HARTWOOD aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal d’huissier d’un montant de 1.385 euros TTC ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le reprenant et y ajoutant
A titre liminaire,
Prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi le 12 mai 2021 par Maître [K] [H] [R], Huissier de justice, désigné par une ordonnance du Juge des contentieux
de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2021, suivant requête de la société
Foncière du [Adresse 3] du 22 mars 2021,
A titre principal,
Ordonner la réintégration de la société Hartwood dans les locaux dont elle est preneur à bail d’habitation au titre d’un acte sous seing privé du 1er février 2011 au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4],
Enjoindre la société Foncière du [Adresse 3] d’avoir à restituer les clefs et la jouissance des locaux au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à la société Hartwood sous peine d’une astreinte de 200 ' par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Débouter en tant que de besoin la société Foncière du [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, à supposer que la cour confirme l’expulsion de la société Hartwood des locaux qu’elle occupe au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4]
Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris
du 6 mai 2022 en ce qu’il a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et débouté la société Foncière du [Adresse 3] de sa demande d’astreinte,
En tout état de cause,
Débouter la société Foncière du [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Foncière du [Adresse 3] à payer à la société Hartwood la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera fait au profit de la SCP FTMS Avocats par application de l’article 699 du même code.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 21 septembre 2022 aux termes desquelles la SAS Foncière du [Adresse 6] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 6 mai 2022 en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi le 12 mai 2021.
Confirmer le jugement du 6 mai 2022 en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail en date du 1er février 2011 aux torts exclusifs de la société HARTWOOD à effet à la date dudit jugement,
Confirmer le jugement du 6 mai 2022 en ce qu’il a ordonné l’expulsion de la société HARTWOOD de l’appartement du 2ème étage sis [Adresse 3] à [Localité 8] et supprimé le délai de deux mois suivant le commandement imparti au locataire pour quitter les lieux,
Infirmer le jugement du 6 mai 2022 en ce qu’il a limité ladite indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat,
Statuant à nouveau,
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par HARTWOOD à compter du jugement du 6 mai 2022 et jusqu’au 30 juin 2022 au double du montant du loyer conventionnel (loyer et accessoires),
Condamner la société HARTWOOD à payer à la société FONCIERE DU [Adresse 6] l’indemnité d’occupation ainsi fixée,
Confirmer le jugement du 6 mai 2022 en ce qu’il a condamné la société HARTWOOD à payer à la société FONCIERE DU [Adresse 6] la somme de 1.200 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance, comprenant le coût du constat d’huissier, soit 1.385 ',
Y ajoutant,
Condamner la société HARTWOOD à payer à la société FONCIERE DU [Adresse 6] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024,
Vu le renvoi ordonné à l’audience du 7 mars 2025 à la demande des parties,
Vu les nouvelles demandes de renvoi adressées par les parties par messages RPVA du 5 mars 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, l’avis de fixation a été adressé le 22 mars 2024, précisant le calendrier suivant :
— date de clôture le 4 juillet 2024,
— date de plaidoirie le 13 septembre 2024.
Les parties n’ont avisé la cour que le 5 septembre 2024 qu’une médiation conventionnelle était en cours, et ont sollicité un renvoi pour ce motif, qui a été octroyé pour le 7 mars 2025.
Ce n’est que l’avant-veille de la nouvelle audience de plaidoiries que les parties ont informé la cour que la médiation se poursuivait et ont sollicité un nouveau renvoi.
Les parties se sont en outre abstenues de solliciter un retrait du rôle dans l’attente de l’issue de la médiation conventionnelle en cours.
Aussi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte tenu de la charge de la chambre et du fait que l’affaire n’est toujours pas en état d’être jugée, il convient d’ordonner la radiation et de dire que l’affaire ne sera réinscrite que lorsqu’elle sera en état d’être plaidée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit que l’affaire sera rétablie lorsque les parties seront en état de plaider.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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