Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 mars 2025, n° 24/20275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 mai 2024, N° 22/00610 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20275 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2024 – TJ de MEAUX – RG n° 22/00610
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [T] [J] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés par Me Camille BERRENS collaboratrice de Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
à
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Pascale PIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D327
S.A.R.L. SPA
Parc d’activités
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [G] [H], en qualité de gérant de la société SPA
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Caroline ROULIN de la SELEURL ROULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2106
SOCIÉTÉ CABINET BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE AG, recherchée en qualité d’assureur de la société SPA
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Février 2025 :
Un jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 3 mai 2024 a :
— Débouté M. [C] [M] et Mme [U] [I] de toutes leurs demandes dirigées contre M. [G] [H], ès qualités de dirigeant de la société SPA ;
— Débouté la société SPA de sa demande tendant à déclarer non avenue l’ordonnance du 23 septembre 2020 ;
— Débouté la société SPA de sa demande tendant à lui déclarer inopposable le rapport et les frais d’expertise ;
— Débouté la société Gable insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Baltliner qualités de liquidateur de sa demande de nullité du rapport d’expertise du 29 septembre 2021 ;
— Condamné in solidum M. [F] [S] et Mme [T] [J] épouse [S] et la société SPA d’une part à payer à M. [C] [M] et Mme [U] [I] d’autre part la somme de 42 456 euros TTC au titre de la démolition et reconstruction de la piscine puis de la reprise de la terrasse et des margelles ;
— Condamné in solidum M. [F] [S] et Mme [T] [J] épouse [S] et la société SPA d’une part à payer à M. [C] [M] et Mme [U] [I] d’autre part la somme de 3 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Gable insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Baltliner ès qualités de liquidateur, la somme de 42 456 euros TTC, au titre des travaux de démolition et reconstruction de la piscine puis reprise de la terrasse et des margelles au bénéfice de M. [C] [M] et Mme [U] [I] ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Gable insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Baltliner, ès qualités de liquidateur, la somme de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [C] [M] et Mme [U] [I] ;
— Débouté M. [C] [M] et Mme [U] [I] de leur demande de condamnation in solidum de M. [F] [S] et Mme [T] [J] épouse [S] et de la société SPA à leur payer la somme de 5953,08 euros au titre de l’étude de sol ;
— Débouté M. [C] [M] et Mme [U] [I] de leur demande de condamnation in solidum de M. [F] [S] et Mme [T] [J] épouse [S] et de la société SPA à leur payer la somme de 1049 euros au titre du supplément de taxe foncière ;
— Débouté M. [C] [M] et Mme [U] [I] de leur condamnation in solidum de M. [F] [S] et Mme [T] [J] épouse [S] et de la société SPA à leur payer la somme de 2 800 euros TTC au titre des frais d’hivernage et d’entretien inutiles ;
— Condamné la société SPA à garantir totalement M. [F] [S] et Mme [T] [J] épouse [S] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
— Rappelé que les franchises et plafonds de garantie des assurances de responsabilité décennale sont opposables à l’assuré dans ses propres rapports avec son assureur ;
— Rappelé que les franchises et plafonds de garantie des assurances de responsabilité civile et autres garanties facultatives sont opposables aux tiers ;
— Condamné la société SPA aux dépens ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Gable insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Baltliner, es qualités de liquidateur, les dépens ;
— Condamné la société SPA à payer à M. [C] [M] et Mme [U] [I] chacun la somme de 1 830 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 660 euros au titre de la facture AX’EAU en date du 12 juin 2020 ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Gable insurance AG, représentée par la société Batliner Wanger Baltliner, ès qualités de liquidateur la somme de 1830 euros en contribution aux frais irrépétibles d’instance de M. [C] [M] et la somme de 1830 euros en contribution aux frais irrépétibles d’instance de Mme [U] [I], en ce compris la somme de 660 euros au titre de la facture AX’EAU en date du 12 juin 2020 ;
— Débouté M. [F] [S] et Mme [T] [J] épouse [S] de leur demande de condamnation de M. [C] [M] et Mme [U] [I] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société SPA et M. [G] [H] de leur demande de condamnation in solidum de M. [C] [M] et Mme [U] [I] ainsi que de M. [F] [S] et Mme [T] [J] épouse [S] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code du code de procédure civile ;
— Débouté la société Gable Insurance AG représentée par son liquidateur la société Batliner Wanger Batliner en sa demande de condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 septembre 2024, M. [S] et Mme [J] épouse [S] ont fait appel de cette décision.
Par actes en date des 19, 24 et 27 décembre 2024 et 9 janvier 2025, M. et Mme [S] ont fait citer M. [M], Mme [I], la société Batliner Wanger Baltliner AG, la société SPA et M. [H] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, aux fins de voir suspendre l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 3 mai 2024 et ce sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, en raison des conséquences manifestement excessives qu’une telle exécution pourrait avoir.
Par des conclusions déposées à l’audience du 12 février 2025 et développées oralement, M. et Mme [S] maintiennent leurs demandes initiales et y ajoutant, sollicitent que M. [M] et Mme [I] soient déboutés de leurs demandes.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 février 2025 et développées oralement, M. [M] et Mme [I] demandent de :
Principalement,
— prononcer la nullité de l’exploit introductif d’instance de M. et Mme [S] :
— prononcer la nullité des conclusions de la société SPA ;
Subsidiairement,
— débouter M. et Mme [S] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux qui est irrecevable et mal fondée ;
— débouter la société SPA et M. [H] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux qui est irrecevable et mal fondée ;
— condamner in solidum M. [S], Mme [J], la société SPA et M. [H] à payer la somme de 6 000 euros chacun à M. [M] et Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et développées oralement, la société SPA et M. [H] demandent de :
— rejeter la nullité de l’exploit introductif d’instance des époux [S] et des conclusions de la société SPA opposée par M. [M] et Mme [I] ;
— suspendre l’exécution provisoire du jugement du 3 mai 2024 et ce sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile en raison des conséquences manifestement excessives qu’une telle exécution pourrait avoir ;
— débouter M. [M] et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 6 février 2025, le Cabinet Batliner Wanger Batliner AG représenté par son conseil, a fait valoir qu’il serait absent à l’audience et qu’il s’en rapportait sur la demande de suspension de l’exécution provisoire de M. et Mme [S].
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance
Il résulte de l’article 54 du code de procédure civile que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment pour les personnes physiques, le domicile de chacun des demandeurs.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Mme [I] et M. [M] font valoir que les époux [S] ont sciemment dissimulé leur changement d’adresse puisqu’ils résident depuis au moins le 27 décembre 2023 au [Adresse 1] à Meaux et donc bien avant que le tribunal judiciaire ne rende son jugement le 3 mai 2024 ; que leurs déclarations d’appel et conclusions d’appelants sont nulles pour vices de forme.
Ils soutiennent que le caractère inexact de l’adresse mentionnée dans un acte fait grief car il empêche l’exécution ; que la régularisation d’un vice de forme ne peut intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4 alinéa 1er et 954 alinéa 1er du code de procédure civile.
M. [S] et Mme [J] épouse [S] font valoir que Mme [I] et M. [M] disposent de leur adresse puisque le jugement a été signifié à cette nouvelle adresse ; que les pièces versées font également état de cette nouvelle adresse. Ils relèvent que M. [M] et Mme [I] ont été en mesure d’initier des mesures d’exécution forcée de la première décision. Ils contestent l’existence d’un grief.
Les actes introductifs d’instance devant la présente juridiction font état de ce que M. et Mme [S] résideraient au [Adresse 7] à [Localité 10] (77). Il n’est pas contesté que leur domicile est en réalité situé au [Adresse 1] à [Localité 11] (77).
Pour justifier d’un grief et de l’impossibilité alléguée d’une régularisation, M. [M] et Mme [I] font état d’éléments relatifs à la seule procédure de fond devant le juge d’appel s’agissant notamment du délai pour conclure. Cette question fait d’ailleurs l’objet d’un débat pendant devant le conseiller de la mise en état. Or, la présente procédure, en référé, ne porte que sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il n’est justifié d’aucun grief spécifique quant à la présente instance, en ce que la véritable adresse des demandeurs est connue de M. [M] et Mme [I] qui en font état, que des mesures d’exécution forcée ont pu être diligentées (pièce 15 des défendeurs). Enfin, M. et Mme [S] ont indiqué leur nouvelle adresse à [Localité 11] dans les conclusions reprises et développées à l’audience, dont le dépôt n’était enfermé dans aucun délai. Ladite adresse est également mentionnée sur le relevé de compte qu’ils versent (leur pièce 9).
Il n’existe donc aucun grief.
L’exception de nullité de l’acte introductif d’instance sera rejetée.
Sur l’exception de nullité des conclusions de la société SPA
M. [M] et Mme [I] font valoir que la société SPA et M. [H] ont conclu alors que la constitution est nulle pour adresse inexacte, la société ayant été radiée à effet du 1er juillet 2019 pour cessation d’activités ; que la société SPA n’a pas de siège social et prétend qu’elle a demandé sa « ré immatriculation » en RCS de Melun mais n’en justifie pas. Ils exposent qu’ils ont sollicité la nullité de la constitution de la société SPA pour adresse inexacte (devant le conseiller de la mise en état, leur pièce 38) et que le vice de forme fait grief puisqu’il rend impossible l’exécution provisoire.
La société SPA conteste l’existence d’un grief et elle relève qu’en première instance, M. [M] et Mme [I] ont au contraire soutenu que la signification des actes de procédure au siège social était régulière malgré sa cessation d’activité et sa défaillance. Elle fait valoir qu’en outre, elle a mentionné une adresse alternative dans l’attente de la régularisation auprès du RCS.
Il sera relevé que M. [M] et Mme [I] font état d’un grief propre à la procédure au fond et aux difficultés d’exécution de la première décision et non à la présente procédure en référé visant à la seule suspension de l’exécution provisoire.
Cette demande de « nullité » des conclusions dans le cadre d’une procédure orale n’est fondée sur aucun texte. La nullité serait au demeurant sans effet, la société SPA et M. [H] ont développé oralement l’ensemble de leurs prétentions et moyens dont la présente juridiction est dès lors nécessairement saisie.
Par ailleurs, comme le relève la société SPA, les consorts [M] -[I] ont eux-mêmes fait valoir que l’expertise judiciaire lui était opposable ainsi qu’à M. [H], dès lors que l’huissier a délivré les assignations au dernier domicile connu et que le juge des référés a confirmé la régularité des exploits ainsi délivrés (page 4 du jugement), à savoir à l’adresse figurant sur l’extrait K-Bis mentionnant la radiation. M. [M] et Mme [I] ne sont donc pas fondés à se prévaloir d’un grief qu’ils ont eux-mêmes écarté en première instance.
L’exception de nullité des conclusions de la société SPA sera rejetée.
Sur les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. "
Ces dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, en l’espèce, l’instance devant le premier juge a été introduite par des actes délivrés en janvier, février et novembre 2022.
S’agissant de M. [S] et Mme [J] épouse [S]
Les demandeurs font valoir que la société SPA a été condamnée à garantir intégralement les condamnations prononcées à leur encontre ; que cette société a été radiée ; que cette garantie ne peut être mise en 'uvre. Ils allèguent qu’ils ne disposent d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier et font état de charges courantes annuelles de 67 322,92 euros pour un revenu de 94 937 euros. Ils rappellent les saisies dont ils ont fait l’objet en exécution de la première décision.
Ils indiquent qu’ils ont déposé auprès de la Banque de France une déclaration de surendettement.
En réponse, Mme [I] et M. [M] soutiennent qu’il n’existe pas de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement du 3 mai 2024. Ils allèguent que les époux [S] sont très fortunés ; qu’ils ont organisé leur insolvabilité par une donation de leurs biens mobiliers à hauteur de 192 980 euros alors que la somme à recouvrer à leur encontre est de 50 758 euros. Ils relèvent que M. [S] a dirigé une dizaine de sociétés et détient avec son épouse le capital d’autres sociétés. Ils rappellent que les époux [S] ont perçu à la suite de la vente de la maison la somme de 550 000 euros en août 2018, bien immobilier qu’ils avaient acquis en 2016 pour 455 000 euros.
En premier lieu, il sera relevé que la lecture des conclusions de M. et Mme [S] devant le premier juge ne fait apparaître aucune observation au titre de l’exécution provisoire.
Dès lors, il appartient aux demandeurs de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision.
La radiation de la société SPA était connue lors de la première instance. L’avis d’impôt des époux [S] a été établi le 5 juillet 2024 mais il porte sur les revenus de 2023, pour une période dès lors antérieure à la première décision.
Le dépôt d’un dossier de surendettement, très récent (lettre déposée le 10 février 2025 soit deux jours avant l’audience) ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive. Il résulte de la seule déclaration du débiteur, sans que la réalité de sa situation ne soit à ce stade établie.
La souscription d’un prêt personnel de 7 000 euros en août 2024 ne caractérise pas non plus une telle conséquence, et démontre au contraire que la situation des demandeurs n’apparaissait pas obérée à cette date au vu des éléments fournis à la banque.
M. et Mme [S] détiennent par ailleurs des parts sociales des sociétés Sezemarce (pièce 23 des consorts [I]-[M]) et Dom-Ménage (pièce 22).
C’est à juste titre que Mme [I] et M. [M] relèvent que les époux [S] ont vendu leur maison d’habitation pour 550 000 euros en 2018 et qu’ils n’expliquent pas ce qu’est devenu le fruit de cette vente, alors qu’ils indiquent ne pas détenir de patrimoine immobilier.
Il apparait surtout que M. et Mme [S] ont fait don de l’intégralité de leurs biens mobiliers à leurs enfants le 6 septembre 2024, après la première décision, pour un montant évalué de (99 210+93 770=) 198 980 euros.
Les seuls bijoux, selon l’évaluation qui figure dans l’inventaire, sont susceptibles de régler les deux tiers du montant de la condamnation. Une telle donation dans ce contexte et à cette période interroge à tout le moins au regard des condamnations mises à leur charge par la première décision.
Il en résulte suffisamment que M. et Mme [S] ne justifient pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la première décision et qui ne soient pas de leur propre fait.
Par conséquent, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
S’agissant de la société SPA et de M. [H]
Il ressort des termes du jugement entrepris que la société SPA et M. [H] n’ont pas formulé, devant le premier juge, d’observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure. Ils ont au contraire demandé qu’il soit dit « n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Ainsi, pour être recevables en leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, la société SPA et M. [H] doivent démontrer eux-aussi, conformément à l’article 514-3 susvisé, l’existence de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.
M. [M] et Mme [I] ont été déboutés de toutes leurs demandes à l’encontre de M. [H] et ce dernier n’invoque pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision.
La société SPA fait valoir que par l’exécution provisoire de la première décision elle se trouve privée de l’effectivité de la garantie décennale d’assurance qu’elle avait souscrite du fait du placement en liquidation judiciaire de la compagnie d’assurance Gable. Elle expose que son résultat s’est aggravé par la condamnation qui a porté le compte courant avant impôt à 49 716 euros.
Il sera relevé que la société Gable Insurance AG était déjà en liquidation judiciaire lors de l’instance devant le premier juge puisqu’elle était représentée par le Cabinet Batliner Wanger Batliner, ès qualités de liquidateur.
Il ne s’agit donc pas d’une circonstance nouvelle.
La société SPA n’est pas fondée à se prévaloir de ce que la condamnation aurait aggravé sa situation puisque cette circonstance résulte de la décision elle-même. La perspective d’une condamnation ne s’est pas révélée postérieurement à la première décision puisqu’elle était réclamée par M. [M] et Mme [I].
Ainsi, le bilan au 30 juin 2024 qui fait apparaître une provision pour risques et charges à hauteur de 49 716 euros, en lien à l’évidence avec la seule condamnation (la société étant par ailleurs radiée) ne présente aucune pertinence puisque cette provision n’est que la conséquence de la décision elle-même.
Faute de justifier de conséquences manifestement excessives que se seraient révélées postérieurement à la première décision, la société SPA et M. [H] seront déclarés irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes à titre principal, M. et Mme [S] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer, ensemble, à Mme [I] et M. [M] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance ;
Rejetons l’exception de nullité des conclusions de la société SPA ;
Déclarons la société SPA et M. [H] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déclarons M. [S] et Mme [J] épouse [S] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons in solidum M. [S] et Mme [J] épouse [S] à payer à M. [M] et Mme [I] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [S] et Mme [J] épouse [S] aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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