Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 19 juin 2025, n° 23/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 30 octobre 2020, N° 11-19-000238 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00150 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZGN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens – RG n° 11-19-000238
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [B] [K]
Chez Mme [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparant
DÉFENDEURS À L’OPPOSITION
Madame [Y] [O]
[Adresse 19]
[Localité 16]
défaillante
Monsieur [S]
[Adresse 8]
[Localité 20]
défaillant
Madame [K]
[Adresse 8]
[Localité 20]
défaillante
[Localité 23] [31]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante
[21]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
[30]
[Localité 14]
non comparante
[32]
Chez [29]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[34]
Chez [25]
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante
[26]
[Adresse 2]
[Adresse 33]
[Localité 15]
non comparante
[27]
[Adresse 3]
[Localité 10]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Dorothée RABITA, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [K] a saisi la [24], laquelle a déclaré recevable sa demande le 08 janvier 2019.
Le 16 avril 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 30 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de remboursement de 219,34 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 octobre 2020 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens a déclaré la contestation formée par M. [K] recevable mais mal fondée et a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
M. [K] a interjeté appel du jugement le 09 novembre 2020.
Par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort le 25 mai 2023, la cour d’appel de Paris a constaté que M. [K] ne soutenait pas son appel, que la cour n’était saisie d’aucune prétention et que le jugement conservait donc toute son efficacité.
La cour a relevé que bien que régulièrement convoqué à l’audience du 21 mars 2023 à laquelle il était dispensé de comparaître, M. [K] n’avait pas fait connaître les moyens au soutien de son appel ni justifié avoir communiqué aux créanciers les pièces relatives à sa situation ni adressé de dossier à la cour d’appel de sorte que celle-ci n’était saisie d’aucun moyen à l’appui de son appel.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 12 juin 2023, M. [K] a formé opposition à l’arrêt rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
Par courriel en date du 21 février 2025, le greffe de la cour d’appel de Paris a informé M. [K] qu’il était dispensé de comparaître à l’audience compte tenu de ses problèmes de santé en application de l’article 446-4 du code de procédure civile, mais qu’il devait toutefois faire connaître aux créanciers les moyens et pièces qu’il entendait développer.
A l’audience du 29 avril 2025, M. [K] qui n’était pas comparant n’a communiqué aucun élément.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, à l’exception de Mme [O], de Mme [K] et de M. [S], n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application des articles 538, 571 à 578 du code de procédure civile, l’opposition n’est ouverte qu’au défaillant à l’encontre d’une décision rendue par défaut.
Il convient de rappeler que constitue une décision rendue par défaut, celle rendue en dernier ressort, en l’absence de comparution d’un défendeur, auquel la citation n’a pas été délivrée à personne. Seul ce défendeur a la qualité de défaillant.
En l’espèce, M. [K] ayant été dispensé de comparaître lors de l’audience du 25 octobre 2021 puis de celle du 21 mars 2023, n’a pas la qualité de défaillant et son opposition est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition de M. [B] [K] irrecevable ;
Laisse à la charge de l’opposant les éventuels dépens de son recours ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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