Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 6 mai 2025, n° 24/17946
TCOM Paris 10 octobre 2024
>
CA Paris
Confirmation 6 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Possibilité de redressement judiciaire

    La cour a estimé que la société Crust ne justifie pas d'une capacité de financement d'un plan d'apurement, et que le redressement est manifestement impossible compte tenu de l'ampleur du passif.

  • Rejeté
    État de cessation des paiements

    La cour a confirmé que la société Crust est en état de cessation des paiements et que son passif est trop élevé pour envisager un redressement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Crust a fait appel du jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. La cour d'appel devait examiner si la cessation des paiements était avérée et si un redressement judiciaire était possible. Le tribunal de première instance a confirmé l'état de cessation des paiements et a jugé le redressement impossible en raison d'un passif élevé et d'un actif inexistant. La cour d'appel a analysé les arguments de Crust, notamment ses prévisions financières et ses contrats, mais a conclu que ces éléments ne justifiaient pas un redressement. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 6 mai 2025, n° 24/17946
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/17946
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 octobre 2024, N° 2024043517
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 6 MAI 2025

(n° / 2025, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17946 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH47

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024043517

APPELANTE

S.A.S. CRUST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 838 729 242,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,

Assistée de Me Enis MRABET, avocat au barreau de PARIS, toque R076,

INTIMÉS

S.C.P. [M], prise en la personne de Maître [M], en qualité de liquidateur de la société CRUST,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 798 818 118,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : J0083,

S.A.R.L. SODEX INDUSTRIE ENERGIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 807 440 714,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 8]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Madame Isabelle ROHART, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société par actions simplifiée à associé unique Crust exerce depuis le 26 mars 2018 une activité dans le domaine de la rénovation énergétique ainsi libellée sur son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés : « isolation, calorifugeage, rénovation, trading CEE ».

Sur assignation de la société Sodex Industrie Energie se prévalant d’une créance d’un montant de 93 511,36 euros et par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, nommé la SCP [M] en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 22 juin 2023 correspondant à la date de première inscription de privilège.

Par déclaration du 21 octobre 2024, la société Crust a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société Crust demande à la cour :

— d’annuler ou d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— statuant à nouveau, d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

— statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Crust indique être une société de conseil en rénovation énergétique spécialisée dans les travaux de calorifugeage et d’isolation des planchers bas et n’avoir jamais exercé l’activité de trading. Elle explique que son activité s’intègre dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (dits CEE) créé par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite « loi POPE ») afin d’inciter les consommateurs d’énergie à réaliser des travaux d’économies d’énergie en faisant financer ces travaux par des « obligés » (principalement des fournisseurs d’énergie) et que son rôle a consisté à être missionnée par les délégataires ou les mandataires de ces « obligés » afin de trouver des consommateurs d’énergie souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique, de réaliser les dits travaux qu’elle a fait systématiquement vérifier et accréditer par un organisme agréé par le COFRAC et enfin d’assister les consommateurs d’énergie dans la constitution des dossiers en vue de l’obtention de CEE qui sont ensuite rachetés par les délégataires ou les mandataires des « obligés » astreints à de strictes obligations réglementaires en termes de volume de collecte de CEE (les obligés et délégataires pouvant également directement financer les travaux de rénovation énergétique). Elle ajoute qu’elle a subi des difficultés de trésorerie consécutivement (i) à des changements législatifs et réglementaires brutaux en matière de rénovation énergétique ayant déstabilisé l’écosystème (modification des référentiels, baisse des taux de rachat des CEE depuis 2019), (ii) à la suppression des subventions pour le calorifugeage et l’isolation des planchers bas en 2020, (iii) à la crise sanitaire du covid-19 et (iv) à des litiges avec des clients stratégiques (le groupe de santé Avec et la société Maksyma chargée de l’accompagner dans le montage des dossiers en vue de leur validation par le PNCEE en raison de la mauvaise exécution de ses obligations par la société RB Energy à laquelle la société Crust avait sous-traité la majorité de ses obligations de prospection, de constitution et de suivi de dossiers).

Elle ne conteste pas l’état de cessation des paiements mais soutient que l’état du passif décrit par le liquidateur judiciaire est inexact lorsqu’il indique que 4 401 644,33 euros de créances déclarées ne sont pas contestés alors que les créances contestées totalisent selon elle 5 102 777,66 euros sur les 6 855 407,44 euros déclarés, qu’un redressement est possible en raison d’un contrat de prestations de services à venir qu’elle va signer avec une société du même groupe dénommée Crust Connect qui lui versera en contrepartie de ces prestations une redevance de 15% de son chiffre d’affaires, que cette dernière a été immatriculée en 2019 et dispose d’un flux d’affaires représentant environ 10 millions d’euros de chiffre d’affaires prévu pour l’année 2025, qu’elle prévoit l’embauche de deux salariés à partir du mois de mai et la pérennisation de la relation commerciale, que son prévisionnel d’avril (2025) à mars (2026) permet d’envisager la poursuite de l’activité, qu’elle entend produire à l’audience la justification de la consignation d’une somme de 150 000 euros, que contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, les allégations de fraude émanant de la société Acciona sont fausses et qu’elle dispose des preuves matérielles établissant ses relations contractuelles avec la société Avec.

Par dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société Sodex Industrie Energie demande à la cour :

— de confirmer les dispositions du jugement rendu le 10 octobre 2024 « en ce qu’il a :

— Condamné la société CRUST à payer à la société SODEX INDUSTRIE ENERGIE à titre de provision, la somme de 82.681,74 ' avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la1ère mise en demeure du 8 décembre 2022, soit le 15 décembre 2022,

— Condamné la société CRUST à payer à la société SODEX INDUSTRIE ENERGIE la somme de700 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Débouté pour le surplus,

— Condamné en outre la société CRUST aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par legreffe liquidés à la somme de 41,93 ' TTC dont 6,78 ' de TVA. » ;

— à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Crust.

La société Sodex Industrie Energie fait valoir qu’elle dispose d’une créance demeurée impayée malgré de vaines relances résultant d’une ordonnance de référé prononcée le 8 novembre 2023 puis signifiée à la société Crust le 21 décembre 2023 condamnant cette dernière à lui payer la somme de 82 681,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la première mise en demeure du 8 décembre 2022, soit le 15 décembre 2022, que l’état relatif aux inscriptions des privilèges établit six inscriptions prises par l’URSSAF, dont la première remonte au 22 juin 2023, que dans ces conditions, il apparait que l’état de cessation des paiement est avéré et que la date de cessation des paiements telle qu’elle a été relevée par le tribunal au 22 juin 2023 apparait également établie, que s’agissant de la possibilité d’un redressement judiciaire, elle a tout intérêt au redressement judiciaire de la société Crust pour lui permettre d’être payée sauf à ce que le ministère public ou les mandataires désignés envisagent une action en comblement de passif à raison de fautes de gestion, et notamment de l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements, que dans ces conditions, elle s’en rapporte sur le bienfondé de la demande et sollicite à titre principal la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la liquidation judiciaire et toutes ses conséquences, qu’à titre subsidiaire, elle sollicite que soit prononcée l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Crust et que la proposition de plan de redressement mérite d’être sérieusement étudiée dans l’intérêt des créanciers.

Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SCP [M] en la personne de Me [N] [M] ès qualités demande à la cour :

— de débouter la société Crust de ses demandes ;

— de confirmer le jugement ;

— de statuer ce que de droit sur les dépens.

Le liquidateur judiciaire soutient que la société Crust n’a pas établi la liste de ses créanciers en contravention avec les dispositions des articles L. 622-6 et R. 322-5 du code de commerce, que le passif total déclaré s’élève à 6 855 407,44 euros, dont 33 300 euros à titre provisionnel et 2 420 463,11 euros font l’objet d’instances en cours, que la société Crust reconnait un passif exigible non contesté de 1,8 millions d’euros, que les affirmations contenues dans le tableau excel dont se prévaut le débiteur sont contestables à plusieurs titres, qu’aucune pièce n’est versée aux débats s’agissant des contentieux prétendument en cours, que l’actif disponible est inexistant, que l’actif de la société Crust était inconnu faute par cette dernière d’avoir publié ses comptes annuels depuis l’exercice clos 2020, que les comptes publiés antérieurement sont soumis à confidentialité, que le débiteur a établi une attestation concernant l’état de ses actifs mobiliers et immobiliers composé de trois ordinateurs estimés « vétustes » et une valise d’équilibrage TA dont la valeur à neuf sur le marché oscille entre 5 000 et 10 000 euros, que pour autant la liasse fiscale 2023 mentionne 308 022 euros d’immobilisations corporelles nettes au 31 décembre 2023 et 238 107 euros d’immobilisations financières, qu’aucun recouvrement n’a pu avoir lieu et qu’à supposer que la somme de 150 000 euros soit versée, le dirigeant ne s’engage nullement à maintenir cette somme consignée à la disposition de la société Crust.

Il ajoute que les premiers juges ont suffisamment caractérisé l’impossibilité d’un redressement compte tenu de l’existence d’un passif exigible important et du fait que le débiteur n’était ni présent ni représenté à l’audience du tribunal bien qu’assigné à personne habilitée, que la totalité du passif de la société est prise en compte pour pouvoir déterminer si l’établissement d’un plan de redressement est possible, que la société Crust n’a plus d’activité, ni locaux, ni salariés, qu’elle ne communique aucune information financière ou comptable relative à la société Crust Connect permettant de démontrer la faisabilité du prévisionnel produit, que ce prévisionnel non étayé de pièces justificatives ne mentionne aucune charge alors que la débitrice indique vouloir recruter deux salariés, que le chiffre d’affaires découlant du contrat de prestations de services basé sur le chiffre d’affaires de la société Crust Connect n’est nullement démontré, que M. [H] [U] est l’associé unique des sociétés Crust (elle-même présidée par la société [H] [U] Consulting), Crust connect, Crust Energie (en liquidation judiciaire depuis le 30 janvier 2025) et Groupe Crust (présidée par M. [O] [Z] depuis le 1er octobre 2024), qu’il existe une suspicion d’activité frauduleuse antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire, avec pas moins de 21 contentieux judiciaires initiés devant le tribunal de commerce de Paris, essentiellement des actions en paiement et en responsabilité à l’encontre de la société Crust, une alerte émanant de la société Acciona Energia France (défaut de paiement de primes CEE et établissement de faux documents au nom de la société Avec) et de graves irrégularités révélées par une assignation délivrée le 8 novembre 2024 par la société Maksyma, et enfin, que l’état des inscriptions de privilèges mentionne de multiples inscriptions émanant de l’URSSAF et dans le même temps la souscription de contrats pour l’acquisition de véhicules Porsche, le dernier le 9 novembre 2023.

L’instruction a été clôturée le 1er avril 2025.

Aucun document n’a été communiqué en cours de délibéré malgré l’autorisation donnée par la cour de justifier de la consignation de la somme de 150 000 euros et d’un devis totalisant 9 millions d’euros adressé à la société Crust Connect.

SUR CE,

A titre liminaire, la cour relève que la société Sodex Industrie Energie a manifestement commis une erreur matérielle dans le dispositif de ses conclusions repris ci-dessus.

Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire suppose qu’un débiteur mentionné à l’article L. 640-2 soit en état de cessation des paiements et que son redressement soit manifestement impossible.

En l’espèce, il est constant que la société Crust est en état de cessation des paiements, que le passif total déclaré s’élève à 6 855 407,44 euros, dont 33 300 à titre provisionnel (créance du PRS parisien 1) et que la débitrice ne conteste pas un passif d’un montant de 1,8 millions d’euros.

Selon le liquidateur, des créances totalisant 2 420 463,11 euros font l’objet d’instances en cours, la cour observant que cette somme correspond au litige initié par la société Maksyma pour 2 344 350,61 euros et aux litiges [J] [E] et [L] [C].

La société Crust conteste le surplus jusqu’à concurrence de la somme de 5 102 777,66 euros, se prévalant à l’appui d’un tableau excel établi par ses soins et des observations de son propre conseil pour la plupart rédigées au conditionnel et sous réserve des informations communiquées par son client. Ainsi, la société Crust apparaît en mesure d’établir le caractère sérieux de sa contestation d’une créance déclarée à hauteur de 116 667,58 euros (Capital Energy) mais ne justifie pas davantage de ses allégations.

Quoiqu’il en soit, en l’absence d’actif et faute de versement de la consignation de 150 000 euros promise pour le jour de l’audience de la cour ou en cours de délibéré, le seul montant non contesté de 1,8 millions suffit pour apprécier les capacités de redressement de la société Crust.

A cet égard, la société Crust se prévaut de prestations de services qui lui seraient confiées par la société Crust Connect et d’un prévisionnel montrant sa capacité à accroître sa trésorerie de 150 000 à 617 430 euros en l’espace d’une année, avec des résultats nets mensuels oscillant entre 6 996 euros en avril et 100 465 euros et des chiffres d’affaires mensuels allant de 16 723 euros à 140 250 euros, étant rappelé que la trésorerie de départ de 150 000 euros n’a pas été versée au jour où la cour statue.

En ce sens, elle verse d’abord aux débats le contrat de prestations de services la liant à la société Crust Connect représentée par M. [O] [Z], contrat qui n’est pas signé.

Ensuite, elle produit le prévisionnel d’activité de la société Crust Connect, dont dépend le montant des prestations fournies par Crust correspondant à 15% du chiffre d’affaires de Crust Connect. Ce prévisionnel fait apparaitre un chiffre d’affaires mensuel exponentiel passant de 104 822 euros en avril à 920 000 euros en octobre, mais n’est étayé que par la production de neuf factures d’acomptes adressées à un même client Vertigo totalisant 418 416,37 euros sur les mois de janvier à mars 2025, ce qui, à supposer le contrat signé entre Crust et Crust Connect, permettrait à la société Crust d’envisager un chiffre d’affaires mensuel moyen de l’ordre de 21 000 euros (418 416,37/3 x 15%) et de dégager un résultat net mensuel d’environ 10 000 euros par mois, soit 120 000 euros par an, mais ne permettrait pas de rembourser intégralement la part non contestée des créances déclarées.

En outre, la société Crust ne justifie pas avoir d’autres débouchées que ce contrat avec Crust Connect, société dont M. [H] [U], qui possède la totalité du capital de Crust, était l’associé unique avant de céder, le 1er octobre 2024, 10% de ses participations à M. [Z] et de rester associé majoritaire.

Dans ces conditions, la société Crust ne justifie pas avoir la capacité de financer un plan d’apurement tout en continuant son activité, quand bien même le passif définitif serait ramené à 1,8 millions d’euros, et alors que le passif déclaré excède la somme de 6 millions d’euros et qu’il n’est pas justifié en l’état des pièces produites devant la cour de contestations sérieuses au-delà d’une somme de 2 461 018,19 euros (2 344 350,61 euros + 116 667,58 euros).

Il s’ensuit que le redressement de la société Crust s’avère manifestement impossible.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 22 juin 2023 correspondant à la date de première inscription de privilège par l’URSSAF.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 6 mai 2025, n° 24/17946