Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 juin 2025, n° 25/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03280 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPXS
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2025, à 15h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
Mme [P] [M] [V]
née le 02 décembre 1999 à [Localité 3], de nationalité vénézuélienne
ayant pour avocat choisi, Me Odette Matchinda, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de : [Localité 1]-Charles-de-Gaulle
Tous les deux informés le 16 juin 2025 à 16h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 juin 2025 à 16h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny déclarant irrecevables les conclusions de nullité et autorisant le maintien de Mme [P] [M] [V] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel interjeté le 16 juin 2025, à 12h48, par Mme [P] [M] [V] ;
— Vu les observation reçues le 16 juin 2025 à 17h45, par Mme [P] [M] [V] ;
SUR QUOI,
L’article L 342-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables ; Article R342-14[…] Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l’article L. 342-14 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. […]
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel est irrecevable dès lors que les moyens contenus dans l’acte d’appel ont été rejetés par le premier juge comme soutenus après les moyens de fond ; en conséquence, ces moyens soulevés pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n’ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge ; par ailleurs, il est rappelé au conseil qu’aucune requête en contestation de la décision de refus d’entrée ne saurait être élevée devant le juge judiciaire s’agissant d’un contentieux qui lui échappe ; l’appel n’est pas recevable.
Sur les observations, l’intéressée conteste la décision de refus d’entrée dont le contentieux relève du juge administratif et non du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 17 juin 2025 à 10h05,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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