Confirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 28 mars 2025, n° 22/06649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2022, N° 20/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CPAM 83 - VAR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06649 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCAR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX RG n° 20/00458
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 83 – VAR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
M. Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTORIE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [7] (la société) d’un jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société [7] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var de sa contestation du taux d’incapacité permanente de M. [R] [W] (l’assuré), consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 10 janvier 2018, fixé à 12% dont 2% pour le taux professionnel.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal :
déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
condamne la société [7] aux éventuels dépens d’instance ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a jugé que si les dispositions légales et réglementaires prévoyaient que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente, dans la mesure où l’employeur a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication dudit rapport. Relativement à la demande d’expertise sur pièces formées par la société, le tribunal a retenu que la notification d’attribution du taux mentionnait des séquelles modérées d’une lombo-cruralgie gauche par hernie discale L3'L4 avec raideur modérée et douleurs à l’effort ayant entraîné l’inaptitude au poste. Le tribunal a jugé que la société n’apportait aucun élément pour justifier d’une mesure d’instruction alors que la caisse fournissait l’ensemble des certificats médicaux.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 30 mai 2022 à la société [7] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 20 juin 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la société [7] demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission du rapport 'évaluation des séquelles’ :
constater que le docteur [T], médecin désigné par la société [7] n’a pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles en phase amiable comme en phase judiciaire ;
dire que la concluante n’a pas pu exercer un recours effectif ;
en conséquence,
prononcer l’inopposabilité, à l’égard de la société [7] de la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 12% à M. [R] [W] ;
à titre subsidiaire, sur l’absence de preuve des préjudices d’ordre professionnel justifiant le taux d’ipp :
constater que la Caisse primaire d’assurance maladie du Var n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [R] [W] ;
en conséquence,
prononcer l’inopposabilité, à l’égard de la société [7] de la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 12% à M. [R] [W] ;
à titre très subsidiaire, sur la réduction du taux d’IPP 0% :
constater que la Caisse primaire d’assurance maladie du Var n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [R] [W] ;
en conséquence,
fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [R] [W] à 0% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse / Employeur ;
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée,
ordonner, avant dire droit au fond, une consultation ou une expertise sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928), et ayant pour mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 31 octobre 2017 déclaré par M. [R] [W] ;
déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 31 octobre 2017 ;
dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [7], le Docteur [T], exerçant au [Adresse 2], à [Localité 3] la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
à réception de la consultation ou du rapport d’expertise,
ordonner la notification par le consultant/l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928) ;
renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’Incapacité permanente partielle (taux d’IPP initial de 12%), qui pourrait être sollicitée par la concluante ;
en tout état de cause :
débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Varde l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu, le 23 mai 2022, par le tribunal judicaire de Meaux, et ce, en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
rejeter la demande d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux d’IPP de 12% ;
confirmer l’opposabilité à la société [7] de la décision attribuant une rente à M. [R] [W] suite à la maladie professionnelle n° 98 du 31 octobre 2017 (n° 171031131) dont il est atteint ;
à titre subsidiaire,
rejeter la demande d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux d’IPP de 0% ;
confirmer l’opposabilité à la société [7] de la décision attribuant une rente à M. [R] [W] suite à la maladie professionnelle n° 98 du 31 octobre 2017 (n° 171031131) dont il est atteint ;
confirmer que le taux d’IPP de 12 % accordé à M. [R] [W] pour les séquelles de la maladie professionnelle n° 98 du 31 octobre 2017 (n° 171031131) dont il est atteint est conforme au barème ;
déclarer le taux d’IPP de 12 % opposable à la société [7] ;
à titre très subsidiaire,
confirmer que le taux d’IPP de 12 % accordé à M. [R] [W] pour les séquelles de la maladie professionnelle n° 98 du 31 octobre 2017 (n° 171031131) dont il est atteint est conforme au barème ;
déclarer le taux d’IPP de 12% opposable à la société [7] ;
à titre infiniment subsidiaire,
rejeter toute demande d’expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la non-transmission du rapport d’évaluation des séquelles :
Moyens des parties :
La société [7] expose que le médecin désigné par elle pour recevoir le rapport d’évaluation des séquelles (RES) notamment, n’a jamais été destinataire dudit rapport dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable ; qu’il en résulte que celui-ci a été dans l’impossibilité de se prononcer sur le taux dévolu, puisqu’il ne disposait pas du RES censé reprendre le parcours médical de l’assuré, les comptes-rendus des examens pratiqués et l’examen clinique de l’assuré notamment ; que pourtant, l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale impose que cette communication soit réalisée dans un délai de « 10jours à compter de l’introduction du recours » ; qu’elle ignorait donc sur quels éléments d’appréciation le médecin-conseil de la caisse s’était appuyé pour attribuer un taux de 12% à l’assuré, lorsqu’elle a saisi le tribunal ; que la caisse n’a pas non plus transmis le rapport d’évaluation des séquelles en phase judiciaire ; que l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2021 est critiquable, puisqu’il trahit l’esprit de la phase amiable ; que l’avis rendu par la Cour de cassation ne valide aucunement la pratique de la non-communication du rapport d’évaluation des séquelles au médecin-conseil de l’employeur dans l’absolu, puisqu’il ajoute qu’à défaut de réception du rapport d’évaluation des séquelles en phase amiable, l’employeur en obtient communication en phase contentieuse ; que pourtant, le dossier d’espèce montre que cette communication n’est pas automatique puisque la caisse a refusé la transmission du rapport d’évaluation des séquelles devant le tribunal judiciaire ; qu’elle n’a donc pu exercer de façon effective son droit de recours du fait de l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles par la caisse, non sanctionnée par le tribunal.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var réplique que la société a saisi le tribunal de céans d’un recours contre une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et non contre une décision explicite ; qu’ainsi, elle est infondée à reprocher à l’organisme le non-respect du principe du contradictoire et à solliciter l’inopposabilité de la décision d’attribution du taux d’IPP de ce chef ; que la transmission du rapport médical ne peut se faire que si une consultation ou une expertise est ordonnée par la juridiction et si l’employeur en fait la demande et qu’il n’y a pas d’obligation de transmission de ce rapport avant l’audience.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1 – A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Ainsi, l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, dispose que :
« Pour les contestations mentionnées au 1° de l’article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Pour les contestations mentionnées aux 5° et 6° de l’article L. 142-2 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal. »
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’Homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et Libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’Homme a, en effet, jugé que la caisse primaire d’assurance maladie n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, décision précitée, § 41).
La caisse n’était pas tenue de transmettre à la société le rapport d’évaluation des séquelles qui n’est communicable que dans le cadre de l’organisation d’une mesure d’expertise dont les textes ne font pas un droit.
Il n’existe aucune violation du droit au procès équitable, dès lors qu’au regard des pièces communiquées au stade de l’instruction de la demande de prise en charge, la société avait accès aux pièces médicales détenues par la caisse et était en mesure de vérifier sur ces seules pièces que la caisse détenait la potentialité de l’existence d’une incapacité et l’éventuelle interférence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique antérieur susceptible d’évoluer pour son propre compte.
Une cour d’appel peut donc, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Il appartient donc à la société qui conteste de déposer les liminaires de preuve nécessaires pour justifier de l’organisation du mesure d’expertise ou pour contredire l’avis du médecin-conseil de la caisse, la mesure d’instruction ne pouvant suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [R] [W] a été victime d’un accident du travail déclaré le 10 janvier 2018, le certificat médical initial faisant état d’une radiculalgie crurale gauche dans un contexte de discopathies étagées lombaires avec un conflit discoradiculaire avec la racine L3 gauche sur l’I.R.M. du 23 octobre 2017 (tableau MP n° 98). Le sinistre a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et par décision du 7 octobre 2019, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 12% dont 2% pour le taux professionnel à compter du 27 juillet 2017.
Il est constant que la commission médicale de recours amiable, saisi le 27 décembre 2019, n’a pas statué dans le délai de quatre mois de telle sorte qu’elle a rendu une décision implicite de rejet.
La caisse se trouvant dans la même situation que l’employeur, dès lors qu’elle n’a pas connaissance directement du rapport d’évaluation des séquelles, la société ne saurait arguer d’une rupture d’égalité des armes.
En l’espèce, la caisse dépose l’ensemble des certificats médicaux dont le dernier fait état de « lombalgies réveillées par les positions, la station assise prolongée et la marche avec paresthésies des deux mollets », caractérisant une « cruralgie sur hernie discale ».
Il en ressort que, la poursuite de la manifestation de cruralgies à la date de consolidation permet de déterminer la potentialité d’un taux d’incapacité permanente partielle. La notification du taux d’IPP mentionne l’existence d’une séquelle modérée d’une lombocruralgie gauche par hernie discale L3'L4 avec raideur modérée et douleur à l’effort ayant entraîné l’inaptitude au poste de travail.
La cour, constatant que les parties se trouvent dans une situation identique n’entraînant aucune rupture d’égalité, n’est donc pas tenue d’ordonner une mesure d’expertise pour justifier exclusivement de la communication du rapport d’évaluation des séquelles.
Dès lors, l’absence de communication de celui-ci n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de ce seul fait.
Le moyen sera donc rejeté.
sur l’absence de preuve de préjudices d’ordre professionnel :
Moyens des parties :
La société [7] expose que, compte tenu de la finalité de la rente prévue par l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et de son mode de calcul, l’Incapacité Permanente Partielle doit être considérée comme ayant une finalité indemnitaire exclusivement professionnelle ; que la caisse, lorsqu’elle juge opportun d’octroyer une rente à un assuré, doit être en mesure de prouver les préjudices d’ordre professionnel sur lesquels elle a fondé sa décision ; qu’en l’espèce, aucune pièce n’en justifie ; que dans ce contexte, la caisse, lorsqu’elle juge opportun d’octroyer une rente à un assuré, doit être en mesure de prouver les préjudices d’ordre professionnel sur lesquels elle a fondé sa décision.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var réplique que la détermination du taux d’IPP s’apprécie selon certains critères définis par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale compte tenu du barème indicatif d’invalidité ; que les barèmes indicatifs d’invalidité accident du travail et maladies professionnelles ont été définis par application de cet article ; qu’ils tiennent compte de la nature de l’infirmité, l’état général, de l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; que son médecin-conseil a déterminé les séquelles de l’accident dont le barème prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle peut être fixé jusqu’à 20% ; que le taux fixé est donc conforme au barème ; qu’au regard de l’inaptitude au travail, un coefficient socioprofessionnel pouvait donc être retenu.
Réponse de la cour :
L’article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Les principes généraux du chapitre préliminaire de l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que : L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
L’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s’entend quant à elle de la perte de possibilité pour un assuré social d’assurer un revenu égal à celui qu’il produisait en raison des séquelles qu’il subit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. La définition du barème d’incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d’indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l’assuré du fait des séquelles qu’il présente, de telle sorte que la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ne nécessite pas la justification particulière d’un préjudice professionnel spécifique apprécié au cas d’espèce, qui ne caractériserait qu’une partie de l’incidence professionnelle.
Dès lors, aucune inopposabilité de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle ne saurait être tirée du fait que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce moyen sera donc rejeté.
sur la réduction du taux et l’organisation d’une mesure d’expertise :
Moyens des parties :
La société [7] expose ne pas s’opposer, à titre très subsidiaire, à ce que le taux soit ramené à 0% à son égard ; que dans l’hypothèse où la cour ne s’estimait pas suffisamment informée et n’entendait pas prononcer l’inopposabilité de la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IPP à M. [R] [W], elle sollicite la réalisation d’une consultation/expertise sur pièces afin d’apprécier le bien-fondé du taux d’IPP fixé par le médecin-conseil de la caisse.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var réplique que la société ne démontre pas que le taux d’incapacité puisse être de 0% et ne dépose aucune pièce justifiant de l’organisation d’une mesure d’expertise.
Réponse de la cour :
En application de l’article 146 du code de procédure civile, il sera rappelé que mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. En l’espèce, la société qui avait à sa disposition les certificats médicaux ainsi que les conclusions du médecin-conseil de la caisse notifiées avec le taux d’incapacité était en mesure de demander à son médecin consultant de produire une critique du taux retenu. En l’espèce, elle ne dépose aucune pièce au soutien de sa contestation de telle sorte que la demande d’expertise n’a pour objet que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Cette demande sera donc rejetée.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Les principes généraux du chapitre préliminaire de l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que :
« L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. »
Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré.
Le paragraphe I du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité précise que :
* L’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
« Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
« Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. »
Le médecin-conseil est donc invité notamment * à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel +.
Le barème précise enfin que :
* La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
« Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin-conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
S’agissant du Rachis dorso-lombaire, le barème prévoit :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
« Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
« L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
« Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
« C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
« – Discrètes 5 à 15
« – Importantes 15 à 25
« – Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
« A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
« Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
« Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
En l’espèce, le taux retenu par le médecin-conseil de la caisse est de 10% au plan médical, qui correspond à des raideurs discrètes et à une gêne fonctionnelle modérée. La société ne dépose aucune pièce contredisant cette analyse.
S’agissant du coefficient professionnel, la société ne conteste pas que l’assuré ait été licencié à une période proche de la date de consolidation, de telle sorte que, au regard de l’inaptitude au poste constaté par le médecin du travail, le médecin-conseil de la caisse était en droit de proposer un coefficient socioprofessionnel, le taux de 2% n’apparaissant pas exagéré.
Le taux d’incapacité permanente partiel consécutif à l’accident dont a été victime l’assurée doit donc être déclaré opposable à la société.
Les demandes présentées par la société [7] seront donc rejetées. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la société [7] ;
CONFIRME le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
DÉBOUTE la société [7] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Épouse ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Licenciement ·
- Commission d'enquête ·
- Obligations de sécurité ·
- Accusation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Incident ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Délais ·
- Procédure
- Contrats ·
- Amiante ·
- Rapport ·
- Promesse unilatérale ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Papier ·
- Support ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Accès ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Dalle ·
- Vice caché ·
- Échange ·
- Béton ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Professionnel ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Vendeur ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Chrétien ·
- Reclassement ·
- Chômage ·
- Médecin du travail ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrière ·
- Vente ·
- Vices ·
- Acquéreur ·
- Extensions ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Sondage ·
- In solidum
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Jurisprudence ·
- État
- Demande relative au rapport à succession ·
- Successions ·
- Dépense ·
- Père ·
- Épouse ·
- Retrait ·
- Procuration ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Compte ·
- De cujus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Sclérose en plaques ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Immobilier ·
- Proportionnalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Norme ·
- Logement ·
- Procédure ·
- Avant dire droit ·
- Travaux supplémentaires
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indivision ·
- Transaction ·
- Partage amiable ·
- Procédure civile ·
- Exception de procédure ·
- Soulever ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Soulte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.