Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 févr. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00779 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY2O
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2025, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [J] [D]
né le 11 décembre 2002 à [Localité 1], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Guy Tasse, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [J] [P] [M] enregistrée sous le numéro RG 25/516 et celle introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro RG 25/511, rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant le recours de M. [W] [J] [P] [M] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [J] [P] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 février 2025 , à 14h40 complété à 14h41 , par M. [W] [J] [P] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [J] [P] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de mention du recours devant le tribunal administratif :
Cette fin de non-recevoir ne peut être examinée dès lors que la simple production d’un acte de recours devant le tribunal administratif rédigé pour M. [W] [P] [M] sans aucune preuve de la saisine effective de ce tribunal et de l’information du centre de rétention de ce recours ne permet pas même de retenir qu’il est établi que ce recours existe effectivement.
Sur la nullité de la garde-à-vue pour insuffisance de notification des droits du gardé-à-vue s’agissant de la possibilité faire prévenir toute autre personne désignée, sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation :
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents à laquelle il n’y a rien à ajouter ni retrancher qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu aux moyens à nouveau soutenus en de termes identiques en appel tenant tant à la régularité de la garde-à-vue qu’à la critique de l’arrêté de placement en rétention.
Sur la demande d’assignation à résidence:
L’article L743-13 du même Code dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, s’il s’avère que pourrait être discutée la remise d’une carte d’identité nationale en cours de validité d’un ressortissant de l’espace SCHENGEN en lieu et place d’un passeport à n’entendre que comme le document de voyage impératif alors que M. [W] [P] [M] n’a pas d’emblée indiqué s’opposer à un départ immédiat du territoire national, il demeure qu’il est actuellement dans l’incapacité de justifier d’un domicile effectif, certain et stable et même d’un hébergement, ne produisant qu’une facture EDF et se prévalant que sa compagne vivrait désormais chez ses parents sans produire la décision de contrôle judiciaire qui devait intervenir à l’issue de sa garde-à-vue et pouvant faire application de l’article 138 17° du Code de procédure pénale lui faisant interdiction de retourner au domicile commun.
L’assignation à résidence ne peut donc être envisagée.
Il n’est pas discuté que les diligences nécessaires sont en cours pour obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis (routing sollicité le 06 février 2025 à 15 heures 13) et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que M. [W] [J] [P] [M], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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