Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 mai 2025, n° 23/05844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2022, N° 21/10615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05844 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLX2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/10615
APPELANT
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B 692
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de la SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président de Chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétendant avoir été contacté par la société Private Diamond DBS, M. [O] [W] a signé avec celle-ci, le 27 décembre 2016, un contrat portant sur l’acquisition de diamants pour un montant de 21 337 euros, les pierres précieuses devant être conservées par une structure appartenant à la société venderesse, laquelle promettait en outre un rendement en intérêts de 9,82 % sur 6 mois avec possibilités de variations à la hausse.
Entre le 19 décembre 2016 et le 10 octobre 2017, M. [W] a effectué divers virements au profit de la société Private Diamond DBS en vue de l’acquisition de lots de diamants, depuis son compte ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à destination de comptes ouverts en Hongrie et au Portugal.
Après avoir vainement essayé d’obtenir la restitution des fonds virés dont le montant total s’élevait, selon lui, à la somme de 174 304 euros, M. [W] a déposé plainte, le 19 mars 2018, au commissariat d’Herblay, sa commune de résidence, pour des faits d’escroquerie, démarche réitérée le 9 avril 2021 par son conseil auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour des faits d’escroquerie et de blanchiment en bande organisée.
Par courrier du 1er juillet 2021, le conseil de M. [W] a reproché à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, divers manquements à l’occasion de l’exécution des ordres de virement donnés par son client au profit de la société Private Diamond DBS et a vainement mis en demeure cet établissement d’avoir à restituer à M. [W] la somme de 169 117,40 euros.
Par exploit d’huissier de justice en date du 28 juillet 2021, M. [W] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris :
a débouté M. [O] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
l’a condamné aux dépens et à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 mars 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier, 1240, 1241, 1112-1 et 1231-1 du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
juger et retenir que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France n’a pas respecté son obligation légale de vigilance,
juger et retenir que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France est responsable des préjudices subis par lui,
A titre subsidiaire :
juger et retenir que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France n’a pas respecté son obligation d’information à son égard,
juger et retenir que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France est responsable des préjudices subis par lui,
En tout état de cause :
condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à lui rembourser la somme de 174 117,40 euros, correspondant à la totalité des investissements auprès de la société Private Diamond, déduction faite des sommes récupérées, en réparation de son préjudice matériel,
condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à lui verser la somme de 34 823,48 euros, correspondant à 20 % du montant des investissements, au titre du préjudice moral et de jouissance,
condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à lui verser la somme de 6 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 décembre 2022 dans toutes ses dispositions,
débouter M. [W] de ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent,
condamner M. [W] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 10 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
M. [W] fait valoir, en premier lieu, qu’en présence d’opérations autorisées, les dispositions de la responsabilité civile contractuelle classiques prévues aux articles 1231-1 et 1992 du code civil, ainsi que les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier s’appliquent. Il soutient que l’engagement de la responsabilité des banques dans le cadre d’opérations assimilées à une escroquerie suppose la réunion de conditions préalables, aussi bien sur le fondement de l’obligation de vigilance que sur celui de l’obligation d’information, à savoir un approvisionnement suffisant du compte du titulaire et l’initiation des opérations par celui-ci puisque l’escroquerie suppose la remise volontaire des fonds par la victime. Il reconnaît être à l’origine des virements et avoir eu un compte provisionné, mais fait valoir que ces éléments ne peuvent pas être retenus comme étant à décharge pour la banque, puisqu’il s’agit du cadre nécessaire à la mise en 'uvre des règles concernant le devoir de vigilance et le devoir d’information.
En second lieu, il fait valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, des articles L. 561-4-1, alinéas 1 et 2, L. 561-5-1, R. 561-12, L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, de l’article 3 § 2 de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et de l’article 19 du règlement 2024/1624 du 31 mai 2024, que les établissements de crédits et établissements financiers sont tenus d’un devoir général de vigilance envers leurs clients, ainsi que d’un devoir spécifique à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en présence d’opérations à risque d’un montant supérieur à 1 000 euros. Or, il soutient que les placements atypiques, notamment ceux dans les diamants d’investissement, ont été identifiés par l’AMF comme des placements à haut risque, présentant des dangers que les professionnels du secteur financiers ne peuvent ignorer. Aussi, il fait valoir que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a manqué de vigilance en ne vérifiant pas les produits vendus par la société Private Diamond, alors qu’ils n’étaient pas autorisés sur le territoire français et qu’elle ne disposait pas d’un agrément lui permettant de proposer des placements financiers ou des biens divers. Il soutient que cette société a d’ailleurs été inscrite sur la liste noire de l’AMF pendant la réalisation des virements. En outre, il soutient que le caractère inhabituel des virements au regard de l’activité normale de son compte aurait dû alerter la banque. Il affirme que les banques sont tenues d’apprécier la normalité des opérations suivant plusieurs critères alternatifs, notamment leur montant, leur fréquence et leurs destinataires. Or, M. [W] indique avoir réalisé plus d’une trentaine de virements entre le 19 décembre 2016 et le 10 octobre 2017 à destination de banques étrangères, au bénéfice de sociétés présentes sur la liste noire de l’AMF, ceux-ci excédant ses revenus mensuels et représentant un montant total de 174 304 euros. Aussi, ces caractéristiques révélaient le caractère anormal des opérations litigieuses et aurait dû alerter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France.
A titre subsidiaire, M. [W] fait valoir, au visa des articles 1112-2, 1231-1,1353 du code civil et des dispositions du code monétaire et financier, qu’en qualité de teneur de compte, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France était tenue d’un devoir d’information à l’égard de son client, dont il lui revenait de démontrer la satisfaction.
En tout état de cause, il soutient que son préjudice matériel correspond à la totalité des virements réalisés auprès de la société Private Diamond qui n’ont pas été récupérés, soit un montant total de 174 117,40 euros, que la banque devra lui rembourser.
M. [W] fait également valoir qu’il a subi un préjudice moral et de jouissance qu’il évalue à la somme de 34 823,48 euros, correspondant à 20 % du montant des investissements.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France fait valoir, au visa des articles L. 561-1 à L. 561-50 du code monétaire et financier ainsi que de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 dont ils sont issus, que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne sont pas applicables au litige. En effet, les opérations litigieuses ne présentent pas de caractéristiques inhabituelles. En outre, ces dispositions ne sont pas source de responsabilité civile au bénéfice des victimes d’agissements frauduleux puisqu’elles n’ont pas pour finalité la sauvegarde d’intérêts privés, la directive n’étant pas relative à la protection des consommateurs et interdisant aux banques de révéler les informations relatives à ces contrôles.
Elle fait ensuite valoir, au visa des articles L.133-21, L.133-6, L.133-8 et L. 133-13 du code monétaire et financier, que l’action fondée sur le manquement au devoir de vigilance en raison d’une opération de paiement non autorisée est soumise au seul régime des dispositions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-24 du code monétaire et financier et exclut toute responsabilité de droit commun. Aussi, elle soutient qu’en présence d’une opération exécutée conformément aux indications fournies par l’utilisateur du service de paiement, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir déceler des anomalies, celle-ci n’étant responsable que de l’exécution de l’opération, alors irrévocable. Elle n’avait donc pas à s’immiscer dans les opérations ordonnées par M. [W], depuis son compte suffisamment provisionné.
En tout état de cause, elle allègue que les opérations litigieuses ne présentaient aucune anomalie apparente, puisqu’elles avaient été ordonnées et exécutées régulièrement, et qu’elles ne laissaient apparaître aucun indice d’une illicéité manifeste. Elle soutient que le caractère atypique des investissements est indifférent à l’appréciation de ces éléments et que la banque n’a pas à prévenir son client concernant la dangerosité d’un acte ou son manque d’opportunité, au regard de ses intérêts. Or, elle fait valoir que M. [W] ne l’a jamais informée de l’objet de ses virements et qu’elle ignorait l’identité de leur bénéficiaire, la société Private Diamond, dont le nom n’avait jamais été mentionné par M. [W]. En tout état de cause, elle soutient n’être nullement tenue de vérifier en sa qualité de teneur de compte, la légalité des activités exercées par un bénéficiaire, cette vérification incombant au cocontractant. La banque souligne par ailleurs que la société Private Diamond n’a été inscrite sur la liste noire de l’AMF qu’à compter du 24 juillet 2017, postérieurement à l’exécution des virements litigieux.
Elle soutient également qu’elle n’était pas redevable d’un devoir de conseil, d’information ou de mise en garde concernant les investissements litigieux qui ont été effectués par M. [W] sans qu’il l’ait préalablement consultée.
Elle ajoute que M. [W] a fait preuve de négligences à l’origine de son préjudice matériel et qu’il ne fournit aucun élément permettant de justifier l’existence du préjudice moral qu’il allègue.
Le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054 ; 21 sept. 2022, n° 21-12.335).
C’est donc à juste titre qu’il en a déduit que M. [W] n’est pas fondé à en tirer argument pour conclure qu’il appartenait à la banque d’utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’il effectuait avec des sociétés tierces situées à l’étranger.
Il est exact, comme le fait valoir la banque, qu’en application des dispositions de l’article L. 133-21 alinéas 1 et 5 du code monétaire et financier qui disposent respectivement que 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et que 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement', le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d’un virement, sur la licéité ou l’opportunité de l’opération correspondante.
Toutefois cette dernière disposition est relative, comme expressément indiqué dans l’intitulé de la section VII dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France fait valoir, au visa des articles L. 133-8 alinéa 1 et L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier, que M. [W] ne peut invoquer le caractère anormal des opérations de virements litigieuses, alors qu’il les a ordonnées et autorisées.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :
' 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45).'
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
L’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose par ailleurs que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En l’espèce, M. [W] ne conteste pas que les sommes ont rejoint le compte du titulaire de l’IBAN fourni par lui à son agence bancaire et donc la conformité du virement audit IBAN, de sorte qu’il ne se plaint pas d’une mauvaise exécution du virement, mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne
peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, entre le 19 décembre 2016 et le 10 octobre 2017, soit sur une période de moins d’un an, M. [W] a donné l’ordre à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France d’effectuer au bénéfice de comptes ouverts dans des banques européennes situées en Hongrie et au Portugal des virements pour un montant total de 174 304 euros.
Il est constant que ces virement ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [W], qui ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’il a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par M. [W] que le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement ordonné par M. [W] qui a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement. Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors M. [W].
Les pays de destination, à savoir la Hongrie et le Portugal, membres de l’Union européenne, n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier.
Aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, les sociétés 'DBS MARKET', 'DBS MARKET MKB Bank’ et 'DBS MARKET EXCHANGE’ n’était inscrit sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par M. [W], ni que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués, ni qu’elle ait eu connaissance que ces investissements étaient réalisés par l’intermédiaire de la société Private Diamond DBS. L’appelant n’a pas sollicité le conseil de sa banque sur un investissement quelconque et compte tenu de ces circonstances, la banque ne lui en a dispensé aucun.
Enfin, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France n’était tenue à aucune obligation d’information, ni générale, ni spéciale, à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation, alors même qu’elle n’est astreinte à aucune obligation générale d’information légale dans ce domaine.
M. [W] a souhaité effectué des placements lui garantissant un rendement plus élevé que celui qu’il pouvait obtenir au moyen des produits financiers habituellement commercialisés par les établissements de crédit.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [W] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [W] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorismeTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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