Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 14 mai 2025, n° 23/05844
TGI Paris 16 décembre 2022
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CA Paris
Confirmation 14 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a estimé que la banque, en tant que simple prestataire de services de paiement, n'était pas responsable des opérations ordonnées par Monsieur [W], qui avait lui-même autorisé les virements.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que la banque n'avait pas d'obligation d'information ou de conseil concernant les investissements réalisés par Monsieur [W], qui n'avait pas sollicité de conseils.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'escroquerie

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun élément ne prouvait l'existence d'un préjudice moral justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile, rejetant ainsi la demande de remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [O] [W] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui l'avait débouté de ses demandes contre la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-France, suite à des virements effectués vers une société suspectée d'escroquerie. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité de la banque en matière de vigilance et d'information. Le tribunal de première instance a conclu que la banque n'était pas responsable, considérant que les opérations étaient conformes aux instructions de M. [W]. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la banque, en tant que simple prestataire de services de paiement, n'avait pas d'obligation de vérifier la légalité des opérations ordonnées par M. [W], qui avait agi de manière autonome. La cour a donc rejeté toutes les demandes de M. [W] et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 mai 2025, n° 23/05844
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/05844
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2022, N° 21/10615
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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