Infirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 nov. 2025, n° 25/06181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06181 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHQG
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 novembre 2025, à 15h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Xsd [G] [I], alias [Z] [U] (mineur)
né le 27 novembre 2007 à [Localité 2], de nationalité non précisée
représenté à l’audience par son administrateur ad’hoc, Monsieur [T] [D] de La Croix Rouge Française, présent à l’audience
Libre, non comparant, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [1], en zone d’attente, dernière adresse connue, représenté par son administrateur ad’hoc
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 novembre 2025 à 15h35, rejetant les moyens de nullité, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [G] [I], alias [Z] [U] (mineur) en zone d’attente à l’aéroport de [1], rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles et saisissant le procureur de la République du cas d’un mineur isolé en vue d’une assistance éducative ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 novembre 2025 à 21h50, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience adressée le 10 novembre 2025 à 11h46, à la Croix Rouge Française, administrateur ad’hoc de l’intéressé ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance et de l’administrateur ad’hoc du mineur ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente';
Dès lors, en l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente, le juge judiciaire ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, refuser la prolongation du maintien en zone d’attente au seul motif des garanties de représentation de l’étranger, ni se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité du refus d’entrer sur le territoire français (l’intéressé a droit à une protection sur le sol français), non plus que la seule qualité de mineur (en l’espèce une majorité au 27 novembre prochain) ne saurait, par le motif biaisé et abstrait de la prise en compte de «'l’intérêt supérieur'» dudit enfant , permettre le refus de prolongation sans caractériser in concreto l’atteinte prétendument portée, par ailleurs, le caractère adapté ou non des locaux ne peut être examiné qu’au regard des besoins spécifiques, lesdits locaux ne pouvant d’emblée et sans autre analyse être considérés comme «'inadaptés'» ; l’ordonnance ne peut qu’être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. Xsd [G] [I], alias [Z] [U] (mineur) en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 11 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’administrateur ad hoc
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