Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 19 mars 2025, n° 21/02465
CPH Paris 29 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a accordé une indemnité à la salariée.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires et a ordonné le paiement correspondant.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a constaté le non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur et a accordé une indemnité à la salariée.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 mars 2025, n° 21/02465
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/02465
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 janvier 2021, N° F18/08169
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 19 MARS 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02465 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKNT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/08169

APPELANTE

Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant et par Me Véronique BOICHET-CALLUS, avocat au barreau de SENS, avocat plaidant

INTIMEE

S.A.S. BRIGHTNESS, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS : 753 415 777

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille-antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R163

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [I] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 18 août 2014 par la société Brightness, en qualité de chef de projet éditorial Sénior, coefficient 150 Position 2.3 statut cadre.

La convention collective applicable est celle des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC). L’entreprise compte plus de 11 salariés.

En janvier 2016, madame [I] a été promue aux fonctions de directrice de projet.

Le 07 juin 2018, madame [I] a demandé la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 25 juin 2018, madame [I] a rencontré son employeur, madame [P], qui lui a donné son accord de principe concernant la rupture conventionnelle, avec un départ au plus tard le 15 septembre 2018.

Le 29 octobre 2018, madame [I] a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris par requête afin de faire valoir ses droits. Et notamment solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 28 janvier 2019, le médecin de travail a déclaré madame [I] inapte à l’exercice de ses fonctions sans reclassement du fait de son état de santé.

Le 26 février 2019, après avoir été convoquée à un entretien préalable, madame [I] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée sans possibilité de reclassement.

Par un jugement du 29 janvier 2021, prononcé par mise à disposition, le Conseil de prud’hommes de Paris a :

— débouté madame [I] [B] de l’ensemble de ses demandes,

— condamne au paiement des entiers dépens.

— débouté la SAS Brightness de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [I] a interjeté appel de ce jugement le 05 mars 2021

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 04 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [I] demande à la Cour de la déclarer

— recevable et bien fondée en son appel, et d'

— Infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris, en ce qu’il a débouté madame [B] [I] de l’ensemble de ses demandes,

— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a annulé la convention de forfait annuel jours et en ce qu’il a débouté la SAS Brightness de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

— Dire et juger que la convention de forfait annuel en jours est dépourvue d’effet,

— Constater que la société Brightness n’a pas rémunéré madame [I] au titre des heures supplémentaires effectuées,

— Dire et juger que la société Brightness n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’encontre de madame [I],

— Dire et juger que la société Brightness a adopté des méthodes de management répétées sur une longue période, constitutive d’agissements de harcèlement moral,

En conséquence,

A titre principal :

— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] aux torts exclusifs de la société Brightness,

— Fixer le salaire moyen mensuel brut de madame [I] à la somme de 6 770,13 euros

— Condamner la société Brightness à verser à madame [I] les sommes suivantes :

' 54 161,03 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 14 000 euros à titre d’indemnité de préavis,

-1 400 euros au titre des congés payés y afférents

A titre subsidiaire :

— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de madame [I] est sans cause réelle et sérieuse,

— Fixer le salaire moyen mensuel brut de madame [I] à la somme de 6 770,13 euros

— Condamner la société Brightness à verser à madame [I] les sommes suivantes :

' 54 161,03 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 14 000 euros à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 400 euros

En tout état de cause :

— Condamner la société Brightness à verser à madame [I] les sommes suivantes :

' 105 745,61 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies sur la période allant d’octobre 2015 à juin 2018,

' 10 574,56 euros au titre des congés payés afférents,

— Ces sommes devant être augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de première présentation à la société Brightness de la lettre de convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation,

' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral,

— Ces sommes devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

— Débouter la société Brightness de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— Ordonner à la société Brightness la remise à madame [I] d’un certificat de travail, de l’attestation destinée à Pôle Emploi, du reçu pour solde de tout compte et du bulletin de paie afférent, conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

— Condamner la société Brightness à verser à madame [I] la somme de 3 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la société Brightness aux entiers dépens de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 1er septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Brightness, demande à la Cour de :

A titre principal

' Confirmer le jugement entrepris en première instance, sauf en ce qu’il a débouté la société Brightness de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

' Débouter madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre incident et reconventionnel :

' Condamner madame [I] au versement d’une somme de 3 500 euros au profit de la société Brightness au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance

' Condamner madame [I] au versement d’une somme de 4 500 euros au profit de la société Brightness au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel

A titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement de première instance

Sur la demande de résiliation judiciaire

' Dire et juger la rupture du contrat de travail équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non à un licenciement nul ;

En conséquence,

' Limiter l’indemnisation accordée à madame [I] aux montants applicables en vertu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;

' Débouter madame [I] de sa demande d’indemnisation au titre de la nullité du licenciement

A titre subsidiaire :

' Dire et juger que le décompte de madame [I] fait l’objet de nombreuses erreurs, incohérences et inexactitudes, de sorte qu’elle ne justifie que d’un nombre bien inférieur d’heures supplémentaires par rapport aux heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies ;

En conséquence,

' Dire et juger que madame [I] ne rapporte pas la preuve de la réalité de la totalité des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement à la société Brightness ;

' Limiter le paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires à madame [I] en application du décompte de la société Brigthness en retenant au surplus le taux horaire applicable chaque année ;

A titre infiniment subsidiaire :

' Dire et juger que madame [I] n’a pas appliqué le taux horaire correspondant à chaque année de réalisation des heures supplémentaires réclamées ;

' Limiter le paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires à madame [I] en retenant au surplus le taux horaire applicable chaque année et le salaire versé par rapport au minimum conventionnel ;

Sur la demande dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et harcèlement moral

' Dire et juger que madame [I] ne rapporte pas la preuve de faits justifiant l’allocation de dommages et intérêts à ce titre ; En conséquence,

' Débouter madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;

En tout état de cause

' Débouter madame [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant dans le cadre de la première instance que de la procédure d’appel

' Condamner madame [I] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 janvier 2025.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

La cour constate que les conclusions de madame [I] remises à l’audience sont différentes de celles figurant sur RPVA, le juge devant respecter et faire respecter le principe du contradictoire, seules les conclusions figurant sur RPVA seront prises en considération.

MOTIFS

Sur la convention forfait jours

L’article L. 3121-63 du Code du Travail dispose que :

' Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche '.

L’article L. 3121-64 du Code du Travail, dans sa version en vigueur au présent litige, prévoit, que cet accord détermine : les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, la période de référence du forfait, le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences et les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.

Madame [I] expose qu’elle est cadre position 2.3 coefficient 150 et qu’à ce titre elle ne peut relever du forfait jours. Elle indique que la société n’a mis aucun outil de suivi pour s’assurer du respect de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires, ni n’a mis en place le moindre entretien annuel alors même qu’elle a alerté à plusieurs reprises sa supérieure de sa charge de travail importante. Ainsi, elle soutient que la convention de forfait annuel jours doit être annulée.

La société Brightness ne répond pas à cette demande.

L’article 4.1 de l’accord national du 22 Juin 1999 annexé à la Convention Collective SYNTEC prévoit que peuvent seuls être soumis à une convention de forfait annuel en jours :

' les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées '.

' (') '

' Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux '

L’ article 4.8 de l’accord national du 22 Juin 1999 annexé la Convention Collective SYNTEC précise que :

' Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. '

' (') '

' L’employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

La société ne démontre pas avoir tenu le moindre entretien annuel avec la salariée portant sur sa charge de travail, et notamment sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,et n’a pas respecté cette obligation.

Le contrat de travail de madame [I] en date du 18 août 2014 prévoit qu’elle’ occupe le poste de Chef de Projet Editorial Senior, position 2.3 coefficient 150, statut cadre, et qu’elle est au forfait jours qui est de 218 jours travaillés par an. '

La décision du Conseil des prud’hommes qui a souligné que madame [I] est cadre en position 2.3 alors qu’il faut une position 3 de la grille de classification pour qu’un forfait jours soit possible qui a retenu que sa rémunération annuelle est inférieure à 2 fois le plafond de la sécurité sociale, alors qu’il doit être supérieur et qui a annulé le forfait jours pour ce motif sera confirmé.

— Sur la demande au titre des heures supplémentaires

En l’absence de convention de forfait jour, le salarié est fondé à solliciter le paiement d’heures supplémentaires, sur la base de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.

Madame [I] soutient qu’elle a effectué des heures supplémentaires. Elle verse aux débats un tableau récapitulatif des heures qu’elle considère comme réellement travaillées, son agenda, ses factures de transports, des courriels tardifs, ainsi que des attestations et un certificat médical. Elle fait valoir qu’elle a participé à plusieurs événements de grande ampleur comme l’organisation du CAC 40 clientes de l’agence ou l’organisation de coaching, qui lui a été demandé des tâches diverses et prenantesce qui l’obligeait à travailler les week-ends, jours fériés, pendant ses congés ou jours de récupération.

Elle soutient avoir accompli 215,50heures supplémentaires du 1er octobre au 31 décembre 2015, 749, en 2016, 647 en 2017 et 313 du 1er janvier au 29 juin 2018 et sollicite à ce titre la somme de 105 745,61euros.

Celle-ci verse aux débats un tableau reprenant jour par jour l’heure de son début d’activité et celle de fin de celle-ci, les horaires indiqués sont différents selon les jours Elle verse aux débats des mails tardifs dont certains à plus de minuit, des mails envoyés les samedis ou dimanches.

Ainsi le 20 octobre 2015 elle envoie des mails tardifs 22h12 pour finir d’organiser le Ted x du lendemain. Les mails ont un objet professionnel. Elle verse aux débats son agenda détaillant ses rendez vous et activités et corroborant le tableau.

Elle fait valoir des éléments précis permettant de considérer qu’elle a accompli des heures supplémentaires.

La société Brightnes en sa qualité d’employeur, doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, et doit répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société Brightness soutient, à titre principal, que les éléments produits par madame [I] sur les heures supplémentaires comportent des erreurs, des incohérences et des inexactitudes qui ne permettraient pas de faire droit à sa demande. Elle soutient également que le décompte des temps de trajets ne peut être vu comme du temps de travail effectif, que la salariée a pu envoyer des courriels et travailler de chez elle en apposant sa signature et le logo de la société, ce qui ne permettrait pas de s’assurer de la durée exacte du travail effectif exercées par la salariée. Elle fait valoir que madame [I] confondrait l’amplitude de ses journées de travail et les heures effectivement travaillées. Elle demande si la cour admet l’existence d’heures supplémentaires de limiter à 54 heures les heures qui auraient été accomplies pendant la période du 2015, à 191heures et 40 minutes en 2016, 197heures et 20 minutes en 2017 et 51 heures et 25 minutes en 2018 et à 16290,62euros

Il sera observé que madame [I] compte ses heures de trajet comme des temps de travail et qu’elle ne décompte pas ou très peu de temps de pause méridienne.

L’examen des pièces versées aux débats par madame [I] montre des divergences entre son agenda et le tableau notamment concernant les horaires de début ou de fin de journée qui ne sont pas régulièrement justifiés ni par l’agenda ni par l’envoi de mail.

Ainsi le 6 janvier 2016 son tableau mentionne 12h 30 de travail alors que l’agenda montre sa journée débute à 11h que l’unique mail produit est effectué à 19h16.

Il sera par ailleurs observé que tous les lundi et mercredi celle-ci note un rendez vous de 19h à 21h sans que le tableau correspondant à ces jours ne reprennent ni 19h ni 21h comme heure de fin de journée de travail et sans justifier du caractère professionnel de ses rendez vous réguliers, dont les pièces produites permettent de considérer qu’il s’agit d’heures de sport.

La salariée produit également des factures de transport sans préciser si le lieu de prise en charge correpond à un lieu de rendez vous professionnel et sans que la distance ne puisse justifier de les considérer comme temps de travail effectifs.

La société Brightness produit des messages sms de la salariée faisant état de réveil tardifs, de retards pour arriver sur son lieu de travail.

Il convient au vu des pièces versées aux débats, des critiques pertinentes émises par la société de fixer le montant dû à ce titre à la somme de 35 248,50 euros.

— Sur le non respect de l’obligation de sécurité

Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'

Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances

Il est démontré que la société Brightness a fait réaliser à sa salariée des heures supplémentaires.

Madame [I] verse aux débats les grilles d’entretien annuel qui bien que non signées par les parties ne sont pas contestées par l’employeur.

Lors de l’entretien du 18 décembre 2015 avec madame [P], madame [I] indique être chargée 6 à 8 jours par semaine depuis septembre et mentionne une grosse fatigue due à un sous staffing et dans l’entretien d’évaluation du 15 mars 2017, la salariée indique’ je veux une meilleure qualité de vie, moins de sucharge de travail car je fatigue '. Des alertes sont ainsi données à l’employeur qui ne peut donc prétendre ignorer la surcharge de travail de madame [I].

De plus lors de l’entretien du 16 décembre 2014 ses deux supérieurs hiérarchiques étant présents ellez évoque les difficultées rencontrées avec des clients dit 'complexes’ parmi lesquels un certain [Z] qui l’agressera en juin 2018. Elle produit des échanges de Sms avec madame [P] dans lesquels elle indique le 26 juin 2018 'le mec est en train de me gueuler dessus ' à la demande de sa supérieure elle précise ' il s’agit de [Z]' plus tard elle écrit ' pardon mais là je craque '.

Le 28 juin, jour de la ' présentation évenement 'qu’elle devait faire avec ce dernier madame [I] prévient que ce client a à nouveau dérapé ' il m’a mal parlé mais je l’ai recadré '.

L’employeur devait protéger sa salariée même si celle-ci demandait d’attendre que ' l’événement’ objet du contrat ait eu lieu pour intervenir et ne pas la laisser seule après ce qui avait eu lieu le 26 juin. Un des supérieurs hiérarchiques de la salariée aurait dû l’accompagner pour cet ' évenement ' pour éviter qu’elle ne soit à nouveau victime du comportement du dénommé [Z].

Le lendemain 29 juin 2018, elle était en arrêt de travail et le médecin du travail la déclarait inapte et indiquait que son état de santé faisait obstacle à tout reclasement dans un emploi.

Celle-ci démontre le non respect de son obligation par l’employeur et les conséquences sur sa santé, elle sera indemnisée de son préjudice à hauteur de 4500 euros.

— Sur la résiliation judiciaire

Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.

En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.

La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.

Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement

Madame [I] fait valoir que la société avait connaissance de sa surcharge de travail. Elle critique l’absence de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, l’absence de réaction alors qu’elle a dénoncé sa charge de travail. Elle considère que sa supérieure hiérarchique aurait méprisé ses conditions de travail sans prendre aucune mesure pour la protéger et aurait ainsi manqué gravement à l’obligation de sécurité de résultat Elle soutient que ces violations graves ont eu de fortes conséquences sur sa vie personnelle ayant entraîné une dégradation de son état de santé attesté par plusieurs médecins et la conduisant à être diagnostiqué comme dépressive. Elle fait valoir que le médecin du travail l’aurait déclaré inapte sans possibilité de reclassement au motif que son état de santé ferait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Ainsi elle estime qu’elle est fondée à demander la résiliation de son contrat de travail et des indemnités pour violation de l’obligation de sécurité de la société.

La société Brightness soutient que madame [I] ne démontre pas l’existence de manquements graves justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.Elle souligne qu’au contraire la supérieure de la salariée, madame [P], a toujours fait preuve de bienveillance envers madame [I] comme le démontre plusieurs courriels. Elle fait valoir que sur les 354 pièces produites par madame [I] aucune ne ferait état d’une alerte par la salariée sur un état d’épuisement professionnel. De plus, elle considère qu’il n’y a aucun lien entre les conditions de travail de la salariée et son état de santé.

En l’espèce l’illicéité de la clause de forfait jours est établie et l’existence de nombreuses heures supplémentaires ont été démontrées ainsi que le non respect de l’obligation de sécurité. Ces manquements sont suffisament graves pour empêchert la poursuite du contrat de travail.

La résiliation judiciaire sera prononcée aux torts de l’employeur le jugement étant infirmé

Madame [I] mentionne les dispositions de l’article L1152-1 sur le harcèlement moral sans mentionner aucun agissement répété, ni solliciter de dommages et intérêtsspécifiquement au titre du harcèlement moral et sollicite la nullité du licenciementdans ses écritures mais non dans son dispositf. Elle sera déboutée sur ce point.

Ainsi que le fait remarquer la société Brightness la résiliation judiciaire implique que la rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement sans caus réelle et sérieuse et non comme un licenciement nul.

— Sur le salaire moyen

Madame [I] ajoutant les heures supplémentaires qu’elle a sollicitées, fixe à la somme de 6 770,13 euros son salaire moyen, la cour ayant fixé à 35 248,50 euros le montant des heures supplémentaires dues pour la période d’octobre 2015 à juin 2018 soit pendant 34 mois ce qui correspond à 1036,72 euros par mois, fixe le salaire moyen de madame [I] à la somme de 4 166,67 euros montant du salaire moyen reconnu par l’employeur plus 1 036,72 euros correspondant aux heures supplémentaires reconnues par la cour, soit 5 203,36 euros.

— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Madame [I] sollicite la paiement de la somme de 54 161,03 euros pour le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et 14 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.

En application de l’artticle L1235-3 il sera allouée à madame [I] la somme de 20 813,56 euros compte tenu de son ancienneté.

— Sur l’indemnité de préavis

Il sera observé que madame [I] n’a pas exécuté de préavis et n’en a pas été dispensée, il ne sera dés lors pas fait droit à cette demande.

— Sur la remise des documents sociaux

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

La société Brightness succombant il sera fait droit à la demande fondée sur les frais irrépétibles de madame [I] à heuteur de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a annulé la convention de forfait jour ;

Statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation judiciaire ;

FIXE le salaire moyen à la somme de 5 203,36 euros ;

CONDAMNE la société Brightness à payer à madame [I] les sommes de :

—  2 0813,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  4 500 euros pour non respect de l’obligation de sécurité,

—  35 248,50 euros au titre des heures supplémentaires et 3 524,80 euros au titre des congés payés y afférents ;

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

ORDONNE la remise par la société Brightness à madame [I] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Brightness à payer à madame [I] en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la société Brightness, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier La Présidente

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 19 mars 2025, n° 21/02465