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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 juin 2025, n° 24/17418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 septembre 2024, N° 2024004151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/17418 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGNY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Octobre 2024
Date de saisine : 22 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Décision attaquée : n° 2024004151 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 26 septembre 2024
Appelante et défenderesse à l’incident :
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
Intimées et demanderesses à l’incident:
S.E.L.A.S. ETUDE [O], prise en la personne de Maître [D] [R] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4], représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479, assistée de Me Esther CLAUDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
S.A.R.L. TIME SQUARE PROPERTIES
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 4 pages)
Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA , greffière,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte notarié du 31 juillet 2015, la [Adresse 3] [Localité 2], aux droits de laquelle vient désormais la société à responsabilité limitée Time Square Properties, a consenti à la société Eiffage Immobilier Île-de-France (la société Eiffage) une promesse de vente portant sur divers biens immobiliers situés à [Localité 2].
Le gérant de la société [Adresse 4] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [C] [N], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la société [Adresse 4], avec pour mission de gérer et administrer la société avec les pouvoirs que la loi et les décrets en vigueur confèrent au gérant d’une société à responsabilité limitée, et ce pour une durée de six mois qui pouvait, en cas de besoin justifié, être prorogée par une ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Time Square Properties et désigné la SELAS Etude [O], prise en la personne de Me [D] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Eiffage a déclaré au passif de la procédure sa créance de restitution d’une indemnité d’immobilisation versée en application de la promesse de vente du 31 juillet 2015, d’un montant de 1 782 000 euros TTC à titre privilégié et de 83 739,30 euros à titre chirographaire.
Par courrier du 20 mars 2023 reçu le 27 mars suivant, le liquidateur judiciaire a contesté la créance dans son intégralité au motif qu’une instance tendant à la fixation de la créance discutée et de ses sûretés était en cours à l’ouverture de la procédure collective.
Par courrier du 28 mars 2023, la société Eiffage a maintenu sa déclaration de créance.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a fixé la créance de la société Eiffage à un montant de 1 782 000 euros augmentée de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par courrier du 6 octobre 2023, la société Eiffage a effectué une déclaration de créance rectificative d’un montant de 1 782 000 euros TTC à titre privilégié, de 3 000 euros et des dépens à liquider à titre chirographaire.
La contestation du liquidateur se limite désormais au caractère privilégié de la créance.
Par ordonnance du 26 septembre 2024 notifiée le 1er octobre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis la créance à titre chirographaire au motif que le 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a fixé la créance à 1 782 000 euros sans précision de rang, que l’inscription hypothécaire telle que justifiée dans la déclaration de créance étant provisoire au jour du jugement d’ouverture, elle ne peut être convertie (art. L.622-21 et L.622-30 du code de commerce) et que la créance ne peut que demeurer chirographaire.
La société Eiffage a relevé appel le 10 octobre 2024, intimant la SELAS Etude [O] ès qualités et la société [Adresse 4]. Elle a remis au greffe et notifié ses premières conclusions le 29 novembre 2024.
Un avis d’avoir à signifier lui a été adressé le 9 décembre 2024 en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Le 11 décembre 2024, la société Eiffage a fait signifier à la société [Adresse 4] la déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile et ses conclusions en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la SELAS Etude [O], prise en la personne de Me [D] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Eiffage.
Elle soutient que la société Eiffage n’a pas signifié la déclaration d’appel au mandataire ad hoc de la société [Adresse 4], la SCP CBF, privant la débitrice de la faculté d’exercer son droit propre, alors que l’appelante ne pouvait ignorer l’existence de ce mandat, que l’omission est un vice de fond et n’est plus susceptible de régularisation depuis le 10 janvier 2025, que le grief est caractérisé en ce que la SCP CBF n’a pas connaissance de la présente procédure et n’a pu exercer les droits propres du débiteur, qu’il convient de considérer que la signification à la société [Adresse 4] n’a pas été valablement effectuée dans le mois suivant l’avis délivré par le greffe, que compte tenu du principe d’indivisibilité de la procédure en matière de contestation de créance, le vice affecte l’ensemble des parties et qu’en conséquence la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 mars 2025, la société Eiffage Immobilier Île-de-France demande au conseiller de la mise en état de dire la SELAS Etude [O] ès qualités irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement de l’en débouter, et en tout état de cause, de la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’incident.
L’appelante rétorque en premier lieu que la demande de prononcé de caducité de la déclaration d’appel est irrecevable, que le mandat d’administrateur provisoire était expiré, que le mandat ad hoc a été ordonné le 9 novembre 2022 par une ordonnance qui n’est pas opposable aux tiers faute d’avoir été publiée, que la déclaration d’appel ne pouvait donc qu’être signifiée chez le liquidateur de la société, que la caducité ne peut être prononcée que si le liquidateur obtient le prononcé de la nullité de l’acte contesté qui n’est pas invoquée, que la société [Adresse 4] ne conteste pas la validité de l’acte qui lui a été signifié, que le liquidateur ne peut opposer l’existence de ce mandat ad hoc en vertu de la règle de l’estoppel, n’ayant jamais attrait la SCP CBF Associés en la cause.
En second lieu, elle ajoute que la demande est mal fondée, faisant valoir que la désignation d’un mandataire ad hoc n’a jamais été publiée auprès du greffe, que par ailleurs, l’existence d’un mandat limité en liquidation judiciaire aux seuls droits propres du débiteur ne fait pas naître une qualité propre obligeant l’appelant à signifier à la SCP CBF Associés la déclaration d’appel ès qualités, qu’alors que le dirigeant de droit de la société [Adresse 4] est décédé, elle a fait signifier l’acte « chez » le liquidateur judiciaire, à charge pour ce dernier de transmettre l’acte au mandataire ad hoc, que dès que la société Eiffage a eu connaissance de ce mandat ad hoc, elle a fait signifier l’acte à la SCP CBF Associés (le 30 janvier 2025), que depuis lors le grief a disparu, que la société [Adresse 4] ne s’est pas constituée et ne conteste pas la validité de l’acte qui lui a été signifié, alors que la caducité de la déclaration d’appel impliquerait au préalable de caractériser une irrégularité de la signification.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’incident
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’incident de caducité soulevé par la SELAS Etude [O] ès qualités le 22 janvier 2025 l’a été dans le délai imparti à l’intimé pour notifier ses conclusions.
Les moyens invoqués par la société Eiffage à l’appui de sa demande d’irrecevabilité tiennent au fond du litige relatif à la caducité soulevée et ne sauraient faire obstacle à l’examen de la demande de la SELARL Etude [O] ès qualités.
En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’incident
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, s’agissant d’une instance relative à la vérification du passif de la société [Adresse 4], cette dernière dispose d’un droit propre à exercer un recours, en appel ou en cassation. Il appartenait à la société Eiffage d’intimer la société [Adresse 4], à peine d’irrecevabilité de son appel, ce qu’elle a fait.
Le gérant de la société Time Square Properties est décédé le [Date décès 1] 2022 et la SCP CBF Associés était désignée pour une durée de 6 mois à compter du 14 septembre 2022 en qualité d’administrateur provisoire de la société [Adresse 4]. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette désignation soit toujours d’actualité.
Il est par ailleurs fait état d’un mandat ad hoc existant dans une instance relative à la cession des actifs immobiliers de la société Time Square Properties qui a donné lieu à autorisation par ordonnance du juge-commissaire du 12 octobre 2023, mais là encore les éléments du dossier et les publications légales intervenues ne permettent pas d’affirmer que la désignation de la SCP CBF Associés en qualité de mandataire ad hoc couvrirait la présente instance.
En l’état des pièces produites, le liquidateur judiciaire ne peut valablement opposer à la société Eiffage le défaut de signification de la déclaration d’appel à la SCP CBF Associés, et ce d’autant moins que cette dernière n’avait pas été appelée en la cause ès qualités en première instance. En outre, la SELAS Etude [O] ès qualités ne tire pas les conséquences juridiques du moyen ainsi soulevé.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
A cet égard, il convient de relever non seulement que la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à la société [Adresse 4] effectuée le 11 décembre 2024 dans le délai réglementaire l’a été au domicile du liquidateur judiciaire et non au siège social de celle-ci, ce qui constitue une irrégularité de forme, mais surtout que d’après le procès-verbal de signification, la société Time Square Properties était « prise en la personne de son liquidateur », ce qui constitue une irrégularité de fond, qu’il appartient au conseiller de la mise en état de relever d’office.
Cette irrégularité de fond étant susceptible d’entrainer la nullité de l’acte de signification du 11 décembre 2024, et par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d’appel, il convient d’inviter les parties à faire leurs observations sur la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel délivré le 11 décembre 2024 pour défaut de pouvoir du représentant légal de la société [Adresse 4], ainsi que sur les conséquences d’une éventuelle nullité dudit acte quant à la caducité de la déclaration d’appel.
Il y a lieu également, en raison du décès du gérant de la société Time Square Properties, d’inviter les parties à justifier de l’existence d’un mandat ad hoc en vigueur et le cas échéant à former une demande de désignation afin de mettre la société [Adresse 4] en mesure d’exercer son droit propre de manière effective.
Seront réservés les dépens de l’incident et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons recevable la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons l’affaire au mardi 8 juillet à 13h45 afin de leur permettre de s’expliquer sur la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel délivré le 11 décembre 2024 pour défaut de pouvoir du représentant légal de la société Time Square Properties dans l’exercice de son droit propre, ainsi que sur les conséquences d’une éventuelle nullité dudit acte quant à la caducité de la déclaration d’appel ;
Invitons les parties à justifier de l’existence d’un mandat ad hoc en vigueur et le cas échéant à former une demande de désignation d’un mandataire ad hoc afin de mettre la société [Adresse 4] en mesure d’exercer son droit propre de manière effective ;
Réservons les dépens de l’incident et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 17 Juin 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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