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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 28 mars 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 4 avril 2016, N° 13/02085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00689 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV2D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/02085
APPELANT
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
INTIMEE
URSSAF
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [R] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [T] s’est vu signifier les quatre contraintes suivantes au titre de cotisations de maladie-maternité, d’indemnité journalières provisionnelle, d’invalidité, de décès, retraite de base et complémentaire provisionnelle, d’allocations familiales et au titre de la CSG et du CRDS :
— contrainte du 13 mars 2013 signifiée le 16 avril 2013 et émise au titre du 4ème trimestre 2009 et 1er, 2ème et 3ème trimestre 2010 pour un montant de 1 713 euros au titre des cotisations et majorations de retard,
— contrainte du 12 septembre 2013 signifiée le 27 septembre 2013 et émise au titre du 1er trimestre 2013 pour un montant de 401 euros au titre des cotisations et majorations de retard,
— contrainte du 12 décembre 2013 signifiée le 19 décembre 2013 et émise au titre du
4ème trimestre 2012 et des 2ème et 3ème trimestre 2013 pour un montant de 435 euros au titre des cotisations et majorations de retard ;
— contrainte du 12 août 2015 signifiée le 16 septembre suivant et émise au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015.
M. [T] a formé opposition à chacune de ces contraintes devant le tribunal des affaires de la Sécurité sociale de Paris. A l’appui de chacune de ses oppositions, il a déposé des questions prioritaires de constitutionnalité.
Par ordonnance du 4 avril 2016 (RG 13-02085), le tribunal a dit n’y avoir lieu à transmission des questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Le tribunal a jugé que les questions prioritaires de constitutionnalité étaient irrecevables faute d’avoir été présentées dans un écrit distinct.
Par jugement du 4 avril 2016, le tribunal a :
— ordonné la jonction des recours n° 13-02085, 13-04788, 14-00033 et 15-05309,
— validé les contraintes entreprises pour leur entier montant,
— dit que les frais de signification des contraintes seront à la charge de M. [T],
— débouté M. [C] [T] de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires,
— débouté l’avocat de M. [T] demandes fondées sur l’article 37 loi 10 juillet 1991,
— débouté la caisse nationale du RSI de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. [T] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a interjeté appel de l’ordonnance du 4 avril 2016 et du jugement rendu le même jour, ces deux actes d’appel ont été enregistrés respectivement sous les n°16/10016 et 16/10013.
Par arrêt du 15 février 2019, la présente cour, autrement composée a ordonné la jonction des deux affaires sous le n°16/10013 et la radiation de l’affaire.
Par courrier du 1er février 2021, M. [T] a sollicité le rétablissement au rôle de son affaire et a transmis un mémoire distinct à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 12 juin 2024 à laquelle elle a été renvoyé, en l’absence d’un magistrat, à l’audience du 15 novembre 2024 avant de faire l’objet d’une convocation rectificative pour l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle les parties étaient présentes et représentées.
Par un écrit distinct et motivé, visé à l’audience du 30 janvier 2025, M. [T] demande à la cour de :
— prendre acte « de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 633-10 du code de la sécurité sociale et L. 6331-48 du code du travail et L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale pour violation du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques et de la liberté d’entreprendre » ;
— constater que la question soulevée est applicable au litige et constitue le fondement des poursuites dont est saisi la juridiction de céans ;
— constater que la question soulevée porte sur une disposition qui n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;
— constater que la question soulevée présente un caractère sérieux ;
— transmettre à la Cour de cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celle-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Constitutionnel pour qu’il relève l’inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera.
Il indique, à titre liminaire avant la partie relative à la discussion de ses écritures, que « la question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur les trois dispositions suivantes au terme desquelles le législateur impose aux travailleurs indépendants des cotisations minimales de sécurité sociale, dont il fixe par voie réglementaire le montant de manière arbitraire :
1)Les lois de financement de la sécurité sociale de 2008 à 2015 devrait être ajustés pour tous les litiges non définitivement jugés en 2016 avec application rétroactive
(')
2)article L. 633-10 du code de la sécurité sociale (')
3)article L. 6331-48 du code de la sécurité sociale (') (sic) »
Il fait valoir, dans la partie discussion de ses écritures, que les dispositions contestées sont applicables au litige, à la procédure ou constituent le fondement des poursuites dès lors que « l’Urssaf a fait application de ces dispositions, lesquelles prévoient le principe de cotisation minimales de sécurité sociale et pour la formation professionnelle pour calculer les cotisations » objet des poursuites. Il précise s’être contenté de soulever l’inconstitutionnalité des articles L. 6331-48 du code du travail et L. 633-10 du code de la sécurité sociale, dispositions strictement législatives ainsi que « la non application à ce jour de la rétroactivité de la loi de financement de la sécurité sociale, les lois de financement de la sécurité sociale de 2008 à 2015 devraient être ajustés pour tous les litiges non définitivement jugés en 2016 avec application rétroactive suivant et conformément à :
— la création des articles 21 et 32 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
— des articles 25 et 26 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTE),
— l’article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale (article 21 de la loi 2015-1702 du
21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016).
Il est demandé son application rétroactive pour tous les litiges antérieurs qui n’ont pas été définitivement jugés au 21 juin 2016 ».
M. [T] précise alors que l’article D. 131-4 du code de la sécurité sociale issu de l’article 3 du décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 fixe les conditions d’option pour le versement des cotisations minimales pour les bénéficiaires de la prime d’activité et les titulaires du revenu de solidarité active (RSA) et demande par cette question prioritaire de constitutionnalité à bénéficier de ce décret « puisque à l’apparition de ce décret 'l’article D. 131-4 du CSS issu de l’article 3 du décret n°2015-1856 du
30 décembre 2015'pour les cotisations contestés en première instance et dont une décision du tribunal n’a pas été prononcé avec Avril 2016 qui correspond à la date du jugement remis en cause devant cette Cour d’appel (sic) ». M. [T] estime que ce décret a été obtenu suite aux innombrables QPC et décisions de la cour d’appel et qu’il semble injuste de ne pas l’appliquer pour les périodes antérieures alors qu’il a demandé en première instance et que le tribunal disposait alors de la circulaire RSI n°2016/009 du 8 juin 2016 relative aux cotisations des travailleurs indépendants ainsi que de la création de l’article L. 131-6-3 code de la sécurité sociale (article 21 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016) lorsqu’il a rendu sa décision.
M. [T] soutient que les dispositions contestées n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Enfin, il fait valoir que la question posée présente un caractère sérieux dès lors qu’elles violent les principes de liberté d’entreprendre et d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, d’une part, en ce qu’elles affirment le principe selon lequel les cotisations minimales peuvent être imposées aux cotisants nonobstant des revenus très faibles ou une absence de revenus. D’autre part, en ce qu’elles renvoient au pouvoir exécutif la possibilité de fixer de manière unilatérale et arbitraire le montant de ces cotisations minimales, ainsi que les éventuelles dispenses de cotisations pour les allocataires du RSA.
Il précise s’agissant du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, découlant de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qu’en imposant des cotisations minimales à des travailleurs indépendants n’ayant déclaré aucun revenu, le législateur a imposé une rupture d’égalité devant les charges publiques et ce d’autant plus que ces cotisations minimales sont fixées de manière unilatérale et sans contrôle législatif par le pouvoir exécutif. Il estime qu’elles présentent un caractère confiscatoire et font peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.
S’agissant de la liberté d’entreprendre découlant de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il estime que les cotisations qui lui ont été et lui sont encore imposées, en ce qu’elles ne sont pas proportionnées à ses revenus, constituent une charge telle qu’elle caractérise un frein à la liberté d’entreprendre. Ainsi, la fixation par le pouvoir exécutif de manière arbitraire de ces cotisations minimales en hausse constante et de manière disproportionnée au regard des minimum sociaux, n’a d’autre effet que d’inciter les entrepreneurs dont l’activité n’est pas fructueuse dans un premier temps de cesser leur activité. Il précise que la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 dont la rétroactivité est sollicitée est intervenue après la que la question prioritaire de constitutionnalité ait été jugée non sérieuse par la Cour de cassation le 5 mars 2015, de sorte que cette décision est remise en cause.
Par conclusions développées oralement à l’audience par sa représentante, l’Urssaf demande à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et au Conseil constitutionnel.
L’Urssaf retenant comme dispositions soumises au contrôle de constitutionnalité, les articles 633-1 du code de la sécurité sociale et L. 6331-48 du code du travail, expose qu’elles prévoient dans leur rédaction applicable au litige, des cotisations sociales minimales au titre de l’assurance vieillesse de base et de l’invalidité décès ainsi qu’à la formation professionnelle pour les travailleurs indépendants n’ayant pas de revenus ou ayant de faible importance. Elle les considère donc comme applicable au litige et précise qu’elles n’ont pas été déclarées conformes la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Cependant, l’organisme fait tout d’abord valoir que la question posée n’est pas nouvelle dès lors que dans un arrêt rendu le 5 mars 2015 (pourvoi n°14-40.055), la Cour de cassation a jugé que la mise en place de cotisation minimales pour l’ensemble des travailleurs non-salariés, des professions artisanales, industrielles et commerciales relevant des régimes d’assurance vieillesse de bas et des régimes complémentaires d’assurance vieillesse et d’invalidité décès concourrait à l’équilibre financier des ces régimes et que les cotisations minimales permettaient aux affiliés en contrepartie de bénéficier de l’ouverture de droits aux prestations. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que les articles L. 136-6 alinéa 1er et L. 633-10 du code de la sécurité sociale ne méconnaissaient pas le principe d’égalité devant les charge publiques contenus à l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
L’Urssaf invoque également que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard tant du principe d’égalité devant les charges publiques énoncés à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que des exigences qui découlent de la liberté d’entreprendre. Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le législateur peut déroger au principe d’égalité devant les charges publiques, pourvu qu’il fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il propose. Or, il ne saurait être soutenu que les personnes qui poursuivent une activité sans percevoir de revenu sont dans une situation objectivement identique ou même comparable, au regard des règles relatives à la constitution des droits à pension, à celles des personnes en activité qui cotisent à due proportion de leurs revenus. Ainsi, l’exigence d’une cotisation minimale, à la charge du travailleur indépendant, ne saurait, compte tenu du faible montant de celle-ci au regard du droit à pension qu’il permet de constituer, être considéré comme une charge excessive au regard des facultés contributives de celui-ci qui doivent être envisagées dans leur ensemble. L’Urssaf s’étonne, en outre, qu’à l’occasion de cette question prioritaire de constitutionnalité, M. [T] sollicite qu’il soit fait une application rétroactive des dispositions de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015, cette rétroactivité enfreignant un des principes du droit les plus éléments élémentaires.
Par observations communiquées le 28 janvier 2025 à M. [T] par la voie de son conseil et à l’audience à l’Urssaf, le ministère public est d’avis que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas le caractère sérieux requis pour être transmise à la Cour de cassation.
Après avoir relevé la recevabilité en la forme de la question prioritaire de constitutionnalité par un écrit distinct et motivé, il expose que le principe d’égalité devant les charges publiques prévu à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen vise les contributions qui ont pour objet « l’entretien de la force publique » et « les dépenses d’administration » alors que les cotisations prévues par les articles dont la constitutionnalité est contestée ont pour seul but de financer certaines prestations de sécurité sociale ainsi que la formation professionnelle des travailleurs indépendants. En toute hypothèse, le principe d’égalité devant les charges publiques n’interdit pas au législateur de traiter de manière différente des situations juridiques différentes. Le fait qu’un montant minimal de cotisations soit prévu par les articles L.633-10 du code de la sécurité sociale et L. 6331-6-3 du code du travail ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques dès lors que cette règle s’applique de manière identique à toute personne placée dans la même situation. En outre, le requérant ne démontre pas en quoi le montant des cotisations sociales qui lui sont réclamées affecterait sa liberté d’entreprendre, ni en quoi l’article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale serait contraire à la Constitution.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 30 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que si dans le dispositif de ses conclusions, M. [T] vise les dispositions des articles L. 633-10 et L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale et L. 6331-48 du code du travail, il ressort de ses écritures qu’il entend uniquement soulever la contrariété à la Constitution des articles L. 633-10 et L. 6331-8 du code de la sécurité sociale. En effet, les dispositions de l’article L. 131-6-3 du même code ainsi que la référence aux dispositions des lois n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTE) ne tend qu’à solliciter leur application rétroactive.
La question n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Les dispositions sont applicables au litige dont est saisi la cour, lequel porte sur des oppositions à quatre contraintes émises par le RSI pour avoir le paiement de cotisations maladie, invalidité, vieillesse et retraite.
Dès lors, la question posée est recevable.
Sur la rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques
Aux termes de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 :
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés
Si l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’interdit pas de faire supporter, pour un motif d’intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, étant toutefois relevé que l’exigence de prise en compte des facultés contributives ne concerne que les impositions de toute nature au sens strict.
Le principe constitutionnel d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des motifs d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Aux termes de l’article L. 633-10 dans sa rédaction en vigueur du 3 août 2005 au
23 décembre 2011 issue de la loi n°2005-882 du 2 août 2005
Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l’article L. 131-6 et calculées dans la limite d’un plafond, dans des conditions déterminées par décret.
Le montant du plafond est celui fixé en matière d’assurance vieillesse du régime général en application du premier alinéa de l’article L. 241-3. Le taux de cotisation est égal au total de ceux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas dudit article.
Un décret fixe les conditions d’application des alinéas précédents.
A titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un abattement dont le montant est fixé par décret peut être appliqué à l’assiette des cotisations.
Ces dispositions cessent d’être applicables aux personnes titulaires d’une pension, rente ou allocation prenant effet postérieurement au 30 juin 1984. (')
Aux termes de ce même article dans sa rédaction applicable du 23 décembre 2011 au
25 décembre 2013 résultant de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011
Les cotisations sont calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, dans la limite d’un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Le montant du plafond est celui fixé en matière d’assurance vieillesse du régime général en application du premier alinéa de l’article L. 241-3. Le taux de cotisation est égal au total de ceux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas dudit article.
Un décret fixe les conditions d’application des alinéas précédents. (')
Aux termes de l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable s aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du
1er janvier 2014, issue de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013, applicables aux cotisations dues au titre des années 2014 et 2015 :
Les cotisations sont calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Ces cotisations sont assises pour partie sur le revenu d’activité dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. Les taux des cotisations sont fixés par décret. ('dernière phrase du 2nd alinéa de cet article non applicable aux cotisations dues au titre des années 2014 et 2015).
Il en résulte que l’article L. 631-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul des cotisations d’assurance vieillesse et d’invalidité décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. Il résulte de ce texte et des dispositions législatives auxquelles il renvoie que les cotisations des assurés ne peuvent en tout état de cause être inférieures à un montant fixé par décret.
La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1 janvier 2016, a introduit diverses dispositions en faveur des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour ne pas les soumettre au paiement des cotisations minimales normalement exigibles en raison de leur activité professionnelle
Elle a notamment rétabli un article L. 131-6-3 au code de la sécurité sociale aux termes duquel :
Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 et, pour les professions libérales, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 842-1 du présent code.
Le V de l’article 21 de la loi du 21 décembre 2025 a expressément prévu que le I article, dans lequel figure les dispositions précitées de l’article L. 131-6-3, était applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du
1er janvier 2016. De même, l’article 32 de cette loi prévoit pour les dispositions intéressant les cotisations au titre du régime d’assurance vieillesse une entrée en vigueur au 1er janvier 2016.
De même les articles 25 et 26 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises prévoient des dispositions d’entrée en vigueur différées.
Par ailleurs, l’article L. 6331-48 du code du travail dans sa rédaction applicable du
6 août 2008 au 1er janvier 2011 telle que modifiée par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 :
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n’employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0, 15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Cette contribution ne peut être inférieure à 0, 24 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 121-4 du code de commerce.
La loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 a modifié cet article à compter du
1er janvier 2011 en ajoutant un troisième alinéa :
Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6313-1 du présent code , en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de services ou qui sont membres des professions libérales.
Dans sa rédaction en vigueur du 18 août 2012 au 1er janvier 2015, l’article L. 6331-48 du code du travail prévoit :
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n’employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Cette contribution ne peut être inférieure à 0,34 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 121-4 du code de commerce.
Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de services ou qui sont membres des professions libérales.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de mise en 'uvre des deux premiers alinéas du présent article.
La loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a remplacé au troisième alinéa les mots « ayant opté » par « bénéficiant du ».
D’une part, l’institution, pour l’ensemble des travailleurs non-salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales relevant des régimes d’assurance vieillesse de base et des régimes complémentaires d’assurance vieillesse et d’invalidité et décès, de cotisations minimales concourant à l’équilibre financier de ces régimes et ayant pour contrepartie l’ouverture de droits aux prestations servies par ces derniers, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions de l’article
L.633-10 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale méconnaissent les exigences du principe de l’égalité devant les charges publiques énoncé à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi
n° 14-40.055, Bull. 2015, II, n° 50) saisie d’une QPC portant sur les dispositions des articles L. 131-6 alinéa 1er et L. 633-10 du code de la sécurité sociale).
En outre, M. [T] ne saurait utilement se prévaloir de l’introduction, par la loi du 21 décembre 2015, des dispositions de l’article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale permettant de ne pas soumettre les travailleurs indépendants aux cotisations prévues à l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale pour établir une méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques ou devant la loi des dispositions de l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable antérieurement à cette loi. D’une part, ainsi que rappelé plus haut, les dispositions transitoires de cette loi ont expressément prévu une entrée en vigueur pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016. Il est en effet loisible au législateur de modifier les conditions d’application ou de suggestion à des cotisations ou contributions sans qu’une telle modification induise de facto une rupture d’égalité, les cotisants placés dans une même situation étant soumis à un régime identique sur une même période. Surtout, il n’existe aucun principe de rétroactivité de la loi en matière civile et l’intéressé n’établit pas qu’une application non rétroactive de la loi du 21 décembre 2025 porterait atteinte à une liberté constitutionnellement garantie. Plus largement, l’invocation d’une application rétroactive des lois du 21 décembre 2015 et du 18 juin 2014 ne saurait fonder un moyen d’inconstitutionnalité de dispositions en vigueur antérieurement. En outre, si tant est qu’il est entendu de se prévaloir d’un tel moyen, M. [T] n’établit pas que le législateur aurait méconnu sa compétence en renvoyant au décret les modalités d’application des taux de cotisations due par les travailleurs indépendants en vertu de l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale en laissant le soin au pouvoir réglementaire de déterminer les plafonds minimums de cotisation.
D’autre part, alors que les dispositions de l’article L. 6331-48 du code du travail tendent à assurer le financement de la formation professionnelle, à laquelle tout travailleur indépendant peut prétendre sans que celle-ci ne soit conditionnée au niveau de ressources déclarées, M. [T] n’établit pas la rupture d’égalité devant la loi ou les charges publiques qu’il invoque.
Sur la liberté d’entreprendre
Aux termes de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. (Conseil const., décision n° 2010-55 QPC du 18 octobre 2010, cons. 4 ; 2012-242 QPC du
14 mai 2012, cons. n 6, n ; 2017-750 du 23 mars 2017, cons. 16)
Les dispositions en litige répondant à un objectif d’intérêt général en tendant à assurer le financement d’une part, des régimes d’assurance vieillesse de base et des régimes complémentaires d’assurance vieillesse et d’invalidité et décès et d’autre part de la formation professionnelle des travailleurs indépendants, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d’entreprendre. M. [T] n’établit pas ce que les dispositions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
En l’absence de caractère sérieux, il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité formée par M. [T].
PAR CES MOTIFS
La cour,
STATUANT contradictoirement, après avoir recueilli l’avis de Madame la Procureure Générale, par arrêt mis à disposition au greffe, susceptible de recours uniquement avec la question tranchant tout ou partie du litige ;
DÉCLARE recevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée par
M. [C] [T] ;
DIT n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée le 25 janvier 2021 par M. [C] [T] ;
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur le fond.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013
- LOI n°2014-626 du 18 juin 2014
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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