Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er oct. 2025, n° 22/10193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2022, N° 20/06987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 1er OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10193 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4F6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/06987
APPELANTE
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (62)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B66
INTIMÉES
Association IRP AUTO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Institution de prévoyance IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Emeline DEVIN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Emeline DEVIN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée d’une station service, la société DEFLANDRE, depuis le 28 février 2001, Mme [J] a été placée en invalidité 2è catégorie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois par décision du 21 octobre 2016, à effet du 20 février 2015.
Elle a été licenciée pour inaptitude physique à l’emploi le 17 novembre 2017 par la société DEFLANDRE.
Par lettre du 16 novembre 2017, Mme [J] a sollicité auprès de la société IRP AUTO, institution de prévoyance servant aux salariés de la branche des services de l’automobile, sous certaines conditions, des prestations complémentaires de prévoyance, le versement d’une pension complémentaire d’invalidité, se prévalant du contrat de prévoyance souscrit par son ancien employeur.
Par courriers du 21 février 2017 et du 21 novembre 2017, IRP AUTO a rejeté la demande de Mme [J] au visa de l’article 7 d) du règlement général de prévoyance stipulant que « le versement des pensions complémentaires d’invalidité 2è ou 3è catégorie est interrompu en cas de reprise d’activité rémunérée », en soulignant qu’elle avait continué à exercer une activité rémunérée au sein de la société DEFLANDRE.
PROCÉDURE
Après un vain échange de courriers, Mme [J] a, par acte d’huissier du 4 juillet 2018, assigné l’association IRP AUTO devant le tribunal d’instance de Paris afin de condamnation à lui payer la pension complémentaire d’invalidité pour la période du 17 novembre 2017 au jour de l’assignation à hauteur de 3 300,63 euros, outre 507,79 euros par mois à compter de la décision de justice jusqu’à la perception de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale, 1 500 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros pour résistance abusive.
Par jugement du 26 août 2019, le tribunal d’instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré l’intervention volontaire de l’institution IRP AUTO Prévoyance Santé recevable ;
— Mis l’association IRP AUTO hors de cause ;
— Débouté Mme [G] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [J] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 24 mai 2022, enregistrée au greffe le 15 juin 2022, Mme [J] a interjeté appel, en intimant l’association IRP AUTO et l’organisme IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, et en mentionnant que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il met l’association IRP AUTO hors de cause ; déboute Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ; déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne Mme [J] aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, Mme [J] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 ancien, 1104 ancien, 1231-6 du code civil,
Vu les articles 325, 329, 334 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1.26 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 Janvier 1981,
Vu l’Annexe II de l’avenant n°20 bis du 23 novembre 1993 de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 au personnel des établissements de formation des conducteurs et d’éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993,
Vu la notice prévoyance d’IRP AUTO prise dans sa version de mai 2018,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de l’institution IRP AUTO PREVOYANCE SANTE recevable ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. Mis l’association IRP AUTO hors de cause ;
. Débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ;
. Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
— DECLARER Mme [G] [J], recevable en son action et bien fondée en ses demandes ;
— JUGER qu’IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE ont violé les obligations contractuelles leur incombant au titre de son Règlement de prévoyance et de la notice prévoyance prise en sa version du mois de mai 2018 ;
— CONSTATER le retard d’IRP AUTO et d’IRP AUTO PREVOYANCE SANTE dans le paiement de la pension complémentaire d’invalidité à Mme [J] ;
— CONSTATER qu’IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE ont fait preuve de résistance abusive à l’égard de Mme [J] ;
— REJETER les demandes formulées par IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE ;
En conséquence :
— CONDAMNER solidairement IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE à verser à Mme [J] la somme de 27.928,45 euros au titre de sa pension complémentaire d’invalidité pour la période du 17 novembre 2017 au 2 juin 2022, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision';
— CONDAMNER solidairement IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE à verser à Mme [J] la somme de 507,79 euros, mensuellement, à perception, par Mme [J], d’une pension de vieillesse allouée par la sécurité sociale';
— CONDAMNER solidairement IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE à verser la somme de 1 500 euros à Mme [J] au titre de dommages et intérêts en raison du retard dans l’exécution du contrat ;
— CONDAMNER solidairement IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE à verser la somme de 1 000 euros à Mme [J] au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNER solidairement IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE à verser la somme de 3 000 euros à Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'ainsi qu’aux entiers dépens.
A défaut :
— CONDAMNER IRP AUTO PREVOYANCE SANTE à verser à Mme [J] la somme de 27 928,45 euros au titre de sa pension complémentaire d’invalidité pour la période du 17 novembre 2017 au 2 juin 2022, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision ;
— CONDAMNER IRP AUTO PREVOYANCE SANTE à verser à Mme [J] la somme de 507,79 euros, mensuellement, à compter de la décision de justice à venir, et jusqu’à son terme, à savoir, jusqu’à la perception, par Mme [J], d’une pension de vieillesse allouée par la sécurité sociale';
— CONDAMNER IRP AUTO PREVOYANCE SANTE à verser la somme de 1 500 euros à Mme [J] au titre de dommages et intérêts en raison du retard dans l’exécution du contrat ;
— CONDAMNER IRP AUTO PREVOYANCE SANTE à verser la somme de 1 000 euros à Mme [J] au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNER IRP AUTO PREVOYANCE SANTE à verser la somme de 3 000 euros à Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimées notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, IRPP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs conclusions,
Y faisant droit,
— CONFIRMER le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— DEBOUTER Mme [J] de toutes ses demandes,
ajoutant au jugement, CONDAMNER Mme [J] à payer :
— à l’association IRP AUTO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à IRP AUTO PREVOYANCE SANTE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de l’institution de prévoyance IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
Le tribunal, constatant l’absence de contestation sur ce point, a déclaré recevable l’intervention volontaire d’IRP AUTO PREVOYANCE SANTE.
La cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation ou de réformation sur ce point tant par Mme [J], appelante, qui en demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation, que par les intimées, qui demandent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sans développer de moyen spécifique à ce sujet.
Il n’y a donc pas lieu de le « confirmer », ce chef du jugement n’étant pas critiqué.
2. Sur la mise hors de cause de l’association IRP AUTO
Le tribunal a jugé que l’association IRP AUTO étant une association sommitale qui a pour objet de définir les orientations du groupe IRP AUTO, elle n’est pas un organisme assureur, ce qui est en revanche le cas de l’institution de prévoyance IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, de sorte que l’association IRP AUTO devait être mise hors de cause, d’autant plus que les courriers à l’en-tête de IRP AUTO adressés à Mme [J] ont été rédigés par l’institution « IRP AUTO PREVOYANCE VIE ».
Mme [J] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, tandis que IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE en demandent la confirmation.
C’est cependant par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le tribunal a mis hors de cause l’association IRP AUTO.
Ce chef du jugement est confirmé, dès lors que l’appelante ne produit en cause d’appel aucun élément de nature à remettre en cause l’exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties faite par le tribunal sur ce point.
3. Sur les demandes en paiement de Mme [J]
Vu, notamment, les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu l’article 1.26 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 ;
Vu la Notice Prévoyance IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, dans sa version de mai 2018 ;
Pour débouter Mme [J] de ses demandes en paiement d’une pension complémentaire d’invalidité de 2è catégorie à compter du 17 novembre 2017, date de son licenciement et pour une période de trois ans, le tribunal a notamment jugé que :
— le versement d’une telle pension complémentaire est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, ce qui était le cas pour Mme [J] jusqu’au 17 novembre 2017, en dépit de son placement en invalidité de 2è catégorie par la sécurité sociale intervenu le 21 octobre 2016 à effet rétroactif du 20 février 2015 ;
— il n’apparaît pas davantage que Mme [J] bénéficiait de prestations complémentaires d’invalidité de la part d’IRP AUTO lors de la rupture de son contrat de travail le 17 novembre 2017, ce qui lui aurait permis de prétendre au maintien de ses droits en application, notamment, du règlement général de prévoyance IRP AUTO, dans sa version applicable en février 2016, et de la Notice prévoyance de l’institution de prévoyance dans sa version de mai 2018 ;
— dès lors, elle échoue à démontrer qu’elle remplissait les conditions lui permettant d’obtenir une pension complémentaire d’invalidité de 2è catégorie par l’institution IRP AUTO PREVOYANCE.
Mme [J] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir notamment qu’elle remplit toutes les conditions exigées par les textes qu’elle invoque et plus précisément par la « Notice prévoyance », à savoir la persistance d’une invalidité (selon certificat médical du 20 mai 2019), l’absence de reprise d’une activité rémunérée depuis son licenciement, le 17 novembre 2017 (selon attestation Pôle emploi du 20 mai 2019), et l’absence de décès du participant.
IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE sollicitent quant à elles la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir notamment qu’IRP AUTO PREVOYANCE SANTE a justement indiqué à Mme [J], classée en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale à effet du 20 février 2015, qu’elle ne pouvait prétendre au versement d’une pension d’invalidité complémentaire pour la période postérieure à la rupture de son contrat de travail dès lors que la poursuite d’une activité rémunérée postérieurement à la reconnaissance de l’invalidité de deuxième catégorie a interrompu définitivement tout versement d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie et que par ailleurs, elle ne fournit pas les justificatifs de versement d’une pension d’invalidité pour la période postérieure au 17 novembre 2017 alors que la persistance d’une invalidité est l’une des conditions nécessaires au versement de la pension d’invalidité.
Faisant valoir que le droit au bénéfice d’une pension comme le montant de la pension ne pouvant être déterminés qu’échéance par échéance, sur production des décomptes de paiement de la sécurité sociale et de l’avis d’imposition, l’institution ajoute qu’elle ne peut être condamnée à payer une pension d’invalidité jusqu’à la liquidation de la retraite de façon automatique et impérative.
C’est ici encore par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté Mme [J] de ses demandes tendant à lui payer une pension complémentaire d’invalidité depuis le 17 novembre 2017 et jusqu’à la liquidation de sa retraite.
Il y a seulement lieu de préciser que c’est à la suite d’une simple erreur de plume que le tribunal a visé en page 7 de son jugement l’article 7c) au lieu de l’article 7b) cité en page 6, lorsqu’il évoque, à juste titre, le fait que les conditions de maintien des droits aux prestations ne sont pas remplies.
Aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal sur ce point, n’étant produit par l’appelante en cause d’appel, il y a lieu de le confirmer.
4. Sur les dommages en intérêts
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil ;
Ayant jugé que les demandes de Mme [J] au titre de la pension complémentaire d’invalidité de 2è catégorie étaient infondées, le tribunal l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison du retard dans l’exécution du contrat, ainsi que de celle au titre de la résistance abusive d’IRP AUTO, aucune faute ne pouvant être retenue contre l’institution qui a appliqué à bon droit les dispositions du règlement de prévoyance.
Mme [J] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, alors qu’IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE en sollicitent la confirmation.
Compte tenu de l’issue du litige, ce chef de jugement ne peut qu’être confirmé, aucune mauvaise foi ni résistance abusive n’étant caractérisée à l’encontre de IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [J] aux dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
Partie perdante, Mme [G] [J] sera condamnée aux dépens d’appel. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de IRP AUTO et IRP AUTO PREVOYANCE SANTE qui seront l’une et l’autre déboutées de leur demande respective formée de ce chef, de même que Mme [G] [J].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [J] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [G] [J], l’association IRP AUTO et l’institution de prévoyance IRP AUTO PREVOYANCE SANTE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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