Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 5 nov. 2025, n° 23/14891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14891 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juillet 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – RG n° 21/01619
APPELANTE
S.A. PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 352 358 865
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133, substitué à l’audience par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [X] épouse épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame THEVARANJAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [R] ont acquis, le 25 avril 2008, une maison à usage d’habitation située dans la commune de [Localité 6] (77), qu’ils ont assurée auprès de la SA PACIFICA, le même jour.
Cette commune a subi des épisodes pluvieux d’intensité anormale, qui ont donné lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle le 13 septembre 2013, le 8 juin 2016 et le 15 février 2018, ainsi que des alertes canicule niveau trois durant les étés 2016 et 2017.
Les époux [R] ont déclaré à leur assureur, le 23 juillet 2017, des désordres affectant leur maison.
Après expertise amiable diligentée à la demande de l’assureur, ce dernier a refusé de garantir le sinistre.
PROCÉDURE
Référé
Sur assignation par les époux [R] de la SA PACIFICA en référé le 19 novembre 2018, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a, par ordonnance du 11 janvier 2019, ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [T], lequel a déposé son rapport le 14 novembre 2021.
Procédure au fond
Par acte du 1er décembre 2021, les époux [R] ont fait assigné la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau, aux fins de voir constater que PACIFICA leur doit garantie pour l’inondation reconnue en tant que catastrophe naturelle et condamner PACIFICA à les indemniser.
Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal a :
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. et Mme [R] les sommes suivantes :
134.880,50 € au titre des travaux de reprise en sous 'uvre,
6.820 € au titre de la maîtrise d''uvre,
4.560 € au titre des frais avancés ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 novembre 2021, jusqu’à la date du présent jugement ;
DEBOUTE M. et Mme [R] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. et Mme [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 31 août 2023, enregistrée au greffe le 25 septembre 2023, la SA PACIFICA a interjeté appel, intimant les époux [R], en précisant que l’appel tend à l’infirmation des chefs de dispositif du jugement, à savoir l’avoir condamnée à régler aux époux [R] les sommes (indexées sur l’indice BT01) de 134 880,50 euros au titre des travaux de reprise en sous-'uvre, 6 820 euros au titre de la maîtrise d''uvre, 4 560 euros au titre des frais avancés, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SA PACIFICA demande à la cour, de :
INFIRMER le jugement, en ce qu’il a :
Condamné PACIFICA à :
134.880,50 € au titre des travaux de reprise en sous 'uvre,
6.820 € au titre de la maîtrise d''uvre,
4.560 € au titre des frais avancés,
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 novembre 2021, jusqu’à la date du présent jugement ;
Et statuant à nouveau,
Principalement,
Débouter les époux [R] de toutes leurs demandes dirigées contre PACIFICA,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné PACIFICA, déduction faite de la franchise de 1.520 €, à:
134.880,50 € au titre des travaux de reprise en sous 'uvre,
6 820,00 € au titre des frais de maîtrise d''uvre,
Dire ce que de droit sur la condamnation au titre des frais avancés dans la limite de 4560 €,
Rejeter le surplus des demandes,
Condamner les époux [R] in solidum à 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimés n°1 notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, les époux [R], demandent à la cour, au visa notamment de l’article L. 125-1 du code des assurances, de :
les DECLARER recevables et bien-fondés en leurs demandes et appel incident ;
Y faisant droit :
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU le 26 juillet 2023 en ce qu’il a :
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 novembre 2021, jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A titre principal :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU le 26 juillet 2023 en ce qu’il a :
Limité les condamnations de la SA PACIFICA envers M. et Mme [R] aux sommes de :
134.880,50 euros au titre des travaux de reprise en sous 'uvre ;
6.820 euros au titre de la maîtrise d''uvre ;
4.560 euros au titre des frais avancés ;
Débouté M. et Mme [R] du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
CONSTATER que la SA PACIFICA doit garantie aux époux [R] pour l’inondation reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 8 juin 2016 ;
En conséquence,
CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à M. et Mme [R] la somme de de 215.599,36 €, déduction faite de la franchise de 1.520 €, assortie de l’indice BT01 depuis le 14 novembre 2021, jusqu’à la date du présent jugement ;
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il :
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. et Mme [R] les sommes suivantes :
134.880,50 euros au titre des travaux de reprise en sous 'uvre ;
6.820 euros au titre de la maîtrise d''uvre ;
4.560 euros au titre des frais avancés ;
En tout état de cause
DEBOUTER la SA PACIFICA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à M. et Mme [R] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [T] d’un montant de 5.965,56 €.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience initialement prévue le 23 juin 2025 a été renvoyée au 8 juillet 2025, en raison d’une panne électrique ayant affecté tous les services de la cour d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les conditions de la garantie catastrophe naturelle
A l’appui de son appel, PACIFICA fait valoir que les fissures ne constituent pas un dommage matériel direct des fortes pluies survenues en 2016, au sens de l’article L.125-1 du code des assurances. Elle rappelle que les dommages ne sont pas apparus à la suite de l’inondation du jardin, mais dix mois plus tard et après un épisode de forte sécheresse. Elle ajoute que la mauvaise mise en oeuvre des fondations mise en évidence par l’expert judiciaire, celles-ci n’étant pas ancrées dans le 'bon sol', ont aussi exposé l’ouvrage à des désordres. Elle en déduit que ces dommages ne sont pas la conséquence directe du phénomène catastrophe naturelle retenue par l’arrêté interministériel pour inondation et coulée de boue du 8 juin 2016 mais d’une combinaison de plusieurs facteurs successifs, à savoir, les pluies intenses de 2016 et la période de canicule au cours de l’été 2016, que cette combinaison constitue le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, or l’arrêté de catastrophe naturelle sur lequel se fondent M. et Mme [R] ne vise pas le phénomène de mouvements de terrain mais l’inondation. PACIFICA en déduit que l’inondation ne constitue pas la cause directe des dommages. Elle ajoute que la 2ème condition, à savoir la déclaration du sinistre dans le délai de 10 jours à compter de l’arrêté de catastrophe naturelle, n’est pas non plus remplie.
Dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, PACIFICA demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa garantie. L’assureur fait également valoir que les conditions de la garantie climatique prévue au contrat, ne sont pas remplies.
En réplique, M. et Mme [R] rappellent les conditions nécessaires pour que la garantie catastrophe naturelle soit acquise : un contrat d’assurance habitation, un dommage survenu après un évènement naturel ayant une intensité anormale, la publication au Journal Officiel d’un arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle et que cet évènement constitue la cause déterminante du sinistre.
Ils expliquent qu’en l’espèce, la cause déterminante des désordres qui affectent leur maison est l’inondation de 2016 qui a provoqué le gonflement des argiles composant le terrain d’assise.
Sur l’incidence des fondations de la maison sur le sinistre, M. et Mme [R] font valoir que les mesures habituelles visées par la loi, doivent s’entendre de celles qui existaient lors de la construction, qu’en l’espèce, le système fondatif de la maison construite en 1990, a joué son rôle dans des conditions climatiques normales, au-delà même de la garantie décennale. Ils précisent, en outre, qu’en 1990, la construction n’était pas assujettie à une étude de sol, ni à des normes de construction s’agissant des fondations superficielles ou de la maçonnerie.
Sur ce,
La SA PACIFICA a donc missionné un cabinet d’expertise. Le 24 juillet 2017, l’expert amiable a rendu un rapport constatant des désordres qu’il a imputé à des « mouvements de terrain », précisant que la commune n’avait pas fait l’objet d’un arrêté de mouvement de terrain, mais d’un arrêté de catastrophe naturelle pour inondation et coulées de boue.
Vu la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 qui précise en son article 10 alinéa 1er, qu’elle ne s’applique pas aux contrats en cours à la date de sa publication ;
Vu l’article L.125-1 du code des assurances dans sa version antérieure à cette loi;
Il ressort de cette disposition que l’assurance des risques de catastrophes naturelles suppose la réunion de plusieurs conditions :
— un contrat d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ;
— des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
— un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle et déterminant les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article et précisant pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres.
Il en résulte que, pour prétendre à la mise en jeu de la garantie, l’assuré doit justifier de :
— l’existence d’un contrat d’assurance de biens ;
— l’existence d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle ;
— un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel ;
— le rôle déterminant de cet agent dans la survenance du dommage ;
— le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
a) Sur le contrat d’assurance de biens
Il n’est pas contesté que M. et Mme [R] ont souscrit auprès de PACIFICA le 25 avril 2008, un contrat multirisque habitation couvrant la maison dont ils sont propriétaires et qui constitue leur résidence principale.
(contrat n° 4168493907 communiqué par les deux parties)
b) Sur l’existence de l’arrêté interministériel
En l’espèce, à l’appui de leur demande de garantie, M. et Mme [R] se fondent sur l’arrêté interministériel du 8 juin 2016 communiqué aux débats par chacune des parties.
Il ressort de l’article 1er de cet arrêté que ' En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue.
Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe ci-après, pour le risque et aux périodes indiquées'.
A cet égard, la commune de [Localité 6] est citée pour 'les inondations et coulées de boue du 28 mai 2016 au 5 juin 2016'.
Cet arrêté a été publié au Journal Officiel du 8 juin 2016.
La cour approuve le tribunal qui a constaté que cette condition était remplie.
c) Sur le lien de causalité entre le dommage et l’intensité anormale de l’agent naturel
S’agissant du dommage, la réalité de celui-ci n’est pas contestée par les parties.
Il consiste en 'des crevasses sur les murs porteurs de la maison; Fissuration en escalier et vertical de plusieurs murs de la maison (extérieur et intérieur)' (rapport définitif simplifié de l’expert amiable de PACIFICA : pièce 4 – PACIFICA), 'des fissures sont visibles sur les murs porteurs de la maison’ ( constatations de l’expert judiciaire : pièce 27 – M. et Mme [R]);
— Sur le caractère direct du lien de causalité
PACIFICA conteste le caractère direct du lien de causalité entre l’inondation et le dommage en expliquant à partir du rapport de l’expertise amiable qu’elle a fait diligentée et du rapport d’expertise judiciaire, que 'le terrain de M. et Mme [R] présente des mouvements et génère les crevasses sur les murs porteurs de la maison’ et que les dommages qui sont apparus 10 mois après l’inondation, résultent du phénomène d’hydratation intense suivie d’une désydrahatation qui a provoqué un tassement des sols argileux.
Pour expliquer l’origine et la cause des désordres dont M. et Mme [R] demandent la garantie, l’expert judiciaire explique à partir de l’étude des sols commandée par M. et Mme [R] et dont PACIFICA a accepté qu’elle soit prise en compte par l’expert judiciaire, que le sol est constitué d’ ' argiles plastiques très sensibles et très instables vis-à-vis des variations hydriques’ que la base des fondations est située dans un espace de 'circulations/rétentions d’eau directement fonction de l’impluvium efficace sur le plateau’ et que 'des arbres de taille importante (sont plantés) en façade avant de la maison et une haie de thuyas avec de grosses racines au droit des fondations'. A partir de ces constatations, il explique que ' la présence de circulations/rétentions d’eau à la base des fondations ['] et en relation avec l’impluvium efficace sur le plateau, les fortes précipitations de 2016 ont vraisemblablement modifié l’état hydrique des argiles entraînant des mouvements différentiels (gonflement et tassement par enlèvement éventuel de fines et/ou perte de consistance lors de l’apport d’eau puis retrait des argiles en période sèche). ['].
Les fortes pluviométries sont donc vraisemblablement le facteur déterminant des désordres.
En synthèse, il est donc possible de dire que l’origine des désordres réside dans l’arrivée d’eau massive et soudaine qui est une cause aggravante de la déstabilisation des sols, déstabilisation qui a entraîné des mouvements structurels de la maison, mouvements qui ont eux-même engendré les fissures constatées sur la maison'.
L’expert judiciaire reconnaît que la concomitance des fortes précipitations avec les mouvements de terrain n’est pas avérée.
Mais il rappelle dans la suite de son rapport, les causes potentielles des désordres relevées par le bureau d’étude des sols et souligne leurs conclusions ' Les fortes pluviométries sont donc vraisemblablement le facteur déterminant des désordres'.
M. et Mme [R] font, par ailleurs, valoir, sans être contestés, que leur jardin a été inondé par les fortes précipitations du printemps 2016.
Or, le bureau d’étude des sols, cité dans le rapport d’expertise judiciaire, a mis en évidence que dès sa surface, le sol est constitué de limon plus ou moins argileux et ce, dès 10 cm de profondeur d’argile jusqu’à environ 11 m de profondeur et que dès la couche d’argile située à 10 cm de profondeur, celle-ci est très sensible aux variations hydriques et que ces argiles sont potentiellement gonflants à partir de 1,3-1,5 m de profondeur qui correspondent à la base des fondations de la maison.
Ainsi, au regard de l’étude technique des sols constituant le soubassement de la maison de M. et Mme [R] et de l’analyse qu’en a faite l’expert judiciaire, il s’avère que les fortes pluies qui ont causé des inondations sur la période du 28 mai 2016 au 5 juin 2016 dans la commune de [Localité 6], ont, par leur arrivée massive et soudaine, déstabilisé le sol d’assise de la maison et que cette déstabilisation a engendré des mouvements structurels sur la maison.
Il est, dès lors, établi que ces inondations reconnues catastrophe naturelle, sont la cause des fissures sur les murs porteurs de la maison des assurés de PACIFICA.
— Sur le caractère déterminant de l’agent naturel
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a expressément exclu la présence des racines des arbres comme facteur principal des désordres. Il a également constaté que les fondations de la maison principale étaient celles d’origine, datées de 1990 et que depuis leur acquisition en 2008, M. et Mme [R] n’avaient pas modifié la structure de la maison.
M. et Mme [R] ajoutent, sans être contestés, que la structure de la maison n’a pas été déstabilisée avant l’épisode de l’inondation de 2016.
Il ressort, par ailleurs, du rapport d’analyse de sols énoncé dans le rapport d’expertise judiciaire, que 'les fortes pluviométries’ de 2016 sont donc vraisemblablement le facteur déterminant des désordres', conclusion soulignée et reprise en gras par l’expert judiciaire.
En faisant valoir que le mouvement des sols à l’origine des fissures, résulte de l’hydratation du sol suivie de sa déshydratation, PACIFICA ne remet, en réalité, pas en cause, le fait que l’hydratation initiale résulte de l’inondation qualifiée de catastrophe naturelle par l’arrêté de 2016 et qu’elle a concouru aux désordres dont M. et Mme [R] demandent la garantie.
La cour relève aussi que PACIFICA ne démontre pas que sans ces pluies soudaines et massives qui ont engendré une inondation qui s’est poursuivie sur plusieurs jours et a modifié le sol d’assise des fondations, ce dernier aurait été destabilisé par une pluvométrie normale et la sécheresse de l’été 2016.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est l’intensité anormale des pluies ayant engendré les inondations, constitutives d’une catastrophe naturelle, est la cause déterminante des fissures sur les murs porteurs de la maison d’habitation de M. et Mme [R].
Il convient d’approuver le tribunal sur ce point.
d) Sur le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises
Il a été relevé précédemment que l’expert judiciaire avait constaté que les fondations de la maison principale étaient celles d’origine, datées de 1990 et que depuis leur acquisition en 2008, M. et Mme [R] n’avaient pas modifié la structure de la maison et qu’ils avaient constaté que cette structure n’avait pas été destabilisée avant l’épisode de l’inondation de 2016.
Comme le font valoir, à juste titre, M. et Mme [R], à l’époque de la construction de la maison en 1990, les normes d’urbanisme et de construction ne prévoyaient pas de mesures préventives concernant les fondations des maisons, liées à l’intensité anormale d’un agent naturel.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que la structure de la maison a été affectée avant la catastrophe naturelle de 2016, la cour considère que les mesures habituelles au moment de sa construction, avaient été prises pour assurer sa stabilité.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs et de ceux retenus par le tribunal que M. et Mme [R] remplissent l’ensemble des conditions pour que PACIFICA leur doive sa garantie pour l’inondation reconnue catastrophe naturelle par l’arrêté interministériel du 8 juin 2016.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
II Sur l’indemnisation des dommages
A l’appui de leur appel incident, M. et Mme [R] demandent à la cour de fixer le montant de l’indemnité à 175 178,73 euros assortie de l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date de 'ce jugement’ .
Ils demandent aussi que :
— la limite contractuelle de 5% soit fixée à partir de ce montant pour déterminer le plafond applicable au montant de l’indemnité de maîtrise d’oeuvre ;
— PACIFICA prenne en charge le coût d’une assurance dommage ouvrage à hauteur de 4 379,47 euros, les frais de relogement pendant les travaux à hauteur de 9 765,80 euros, au titre des frais avancés, le coût d’un passage vidéo dans les canalisations pour un montant de 330 euros et le financement de l’étude des sols pour 4 560 euros.
Ils sollicitent par ailleurs au titre de la responsabilité contractuelle de PACIFICA du fait de son retard à les indemniser, la réparation de leur préjudice moral à hauteur de 7 500 euros pour chacun des époux.
En réplique et à titre subsidiaire, PACIFICA demande la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à une indemnité au titre de la reprise des travaux en sous-oeuvre pour un montant de 134 880,50 euros déduction faite de la franchise de 1520 euros et à la somme de 6 820 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et en ce qu’il a débouté M. et Mme [R] de leur demande au titre des frais de passage vidéo.
S’agissant des frais exposés au titre de l’étude des sols, elle s’en rapporte à justice.
Sur ce,
a) Sur l’indemnisation des préjudices garantis
Vu l’article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 ;
Il est constant que selon ce texte, les contrats d’assurance qu’il énumère ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles et que sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, qu’il en résulte que ne sont pas garantis à ce titre les dommages immatériels'.
En l’espèce, il ressort de la police d’assurance que :
Lors de la souscription de la police d’assurance en 2008, M. et Mme [R] avaient opté pour la garantie 'catastrophes naturelles’ qui prévoient une franchise.
Les conditions générales de 2008 prévoient outre la garantie des dommages matériels à l’immeuble d’habitation assuré, des garanties complémentaires qui sont :
— les pertes indirectes ;
— les frais de démolition et/ou de déblaiement ;
— les frais divers.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert judiciaire après avoir constaté les désordres et analysé l’étude de sols, a examiné les devis de reprise en sous-oeuvre des ouvrages et a retenu le devis prévoyant une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux et longrines de répartition sous l’ensemble des structures porteuses du bâtiment compte tenu de la problématique hydrique des sols argileux, d’un montant de 136 400,50 euros.
L’expert judiciaire a estimé qu’il convenait d’ajouter la barrière anti-racinaire pour un montant TTC de 6 050 euros.
Il convient d’approuver le tribunal qui a rejeté ce poste d’indemnisation.
En effet, il y a lieu de rappeler que seul le dommage matériel direct est indemnisable or, ainsi que le tribunal l’a précisé, à juste titre, les arbres sont préexistants à la cause déterminante du dommage et ils ne constituent pas un dommage en lien direct avec l’intensité anormale de l’ agent naturel, il convient, en outre, d’ajouter que la barrière racinaire n’a pas pour objet direct la réparation de l’immeuble endommagé. Il est, par ailleurs, observé que ce poste de préjudice ne rentre pas dans la garantie complémentaire ' Frais de dessouchage et d’enlèvement des arbres'.
L’expert judiciaire avait admis le devis relatif aux travaux de remise en état des murs intérieurs, à l’exception de ceux du bureau, pour un montant TTC de 30 824,09 euros.
En appel, M. et Mme [R] communiquent le devis afférent à ces travaux (pièce 46).
Il convient donc d’inclure ce poste de préjudice dans l’indemnité de remise en état du bien immobilier.
L’expert judiciaire avait admis dans la liste des pièces à réparer, la cuisine. Il convient donc d’y inclure aussi le coût du démontage de la cuisine pour un montant de 1 904,14 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’indemnité de remise en état du bien immobilier s’élève à': 136 400,50 + 30 824,09 + 1 904,14 = 169 128,73 euros.
S’agissant des garanties complémentaires, la police d’assurance précise dans les conditions générales édition 2008 que':
— au titre des pertes indirectes, sont garantis les frais annexes justifiés, sans stipulation d’une limitation.
En l’occurrence, ces frais annexes correspondent au coût de la maîtrise d’oeuvre qui sont justifiés à hauteur de 7 905,37 euros et au coût de l’assurance dommage-ouvrage pour un montant de 4 379,47 euros.
Ils représentent un montant total de 7 905,37 + 4 379,47 = 12 284,84 euros.
— Au titre des frais divers, l’expert judiciaire précise qu’il n’a pas eu connaissance du rapport sur les investigations réalisées sur les réseaux enterrés.
Il convient d’approuver le tribunal qui a rejeté ce poste d’indemnisation.
En revanche, le tribunal sera approuvé en ce qu’il a retenu le poste d’indemnisation de l’étude de sol pour un montant de 4 560 euros .
Il ressort des dispositions légales susvisées et de la police d’assurance que les frais de relogement et de garde-meuble ne sont pas indemnisés au titre de l’assurance des catastrophes naturelles.
La demande formée à ce titre par M. et Mme [R] sera donc rejetée.
En définitive, le jugement sera infirmé concernant les postes d’indemnité au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre et au titre des frais annexes et dans le dispositif, il sera statué à nouveau selon les montants ci-dessus.
L’actualisation des indemnités en fonction de l’indice BT 01 depuis le 14 novembre 2021 sera confirmée mais infirmée s’agissant de la date du jugement.
En statuant à nouveau, il sera dit que l’actualisation se poursuivra jusqu’à la date de prononcé du présent arrêt.
b) Sur la responsabilité contractuelle de PACIFICA
M. et Mme [R] reprochent à PACIFICA d’avoir commis une faute en retardant leur indemnisation.
Mais la complexité de l’appréciation de la cause des désordres constitue un motif légitime pour l’assureur de ne pas verser d’indemnité avant que cette question ne soit tranchée judiciairement.
La demande de réparation du préjudice moral sera donc rejetée.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, incluant les frais d’expertise, doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, PACIFICA sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme [R], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 6 000 euros.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejettée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions relatives aux montants des postes d’indemnité au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre et au titre des frais annexes’et à la date limite d’actualisation des indemnités ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que PACIFICA doit sa garantie à M. et Mme [R] pour l’inondation reconnue catastrophe naturelle par l’arrêté interministériel du 8 juin 2016 ;
Condamne PACIFICA à payer à M. et Mme [R] les sommes suivantes:
— 169 128,73 euros au titre de l’indemnité de remise en état du bien immobilier';
— 12 284,84 euros au titre des frais annexes correspondant au coût de la maîtrise d’oeuvre et au coût de l’assurance dommage-ouvrage';
Dit que l’actualisation des indemnités selon l’indice BT01 se poursuivra jusqu’à la date de prononcé du présent arrêt';
Rejette les demandes d’indemnisation des frais de relogement et de garde-meuble et de réparation du préjudice moral, formées par M. et Mme [R] ';
Condamne PACIFICA aux dépens d’appel ;
Condamne PACIFICA à payer à M. et Mme [R] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par PACIFICA sur ce fondement.
La greffière La présidente de chambre
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