Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 22/08873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 août 2022, N° F22/01387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08873 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 22/01387
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Papa Moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque: E2087
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE H. REINIER, représentée par sa Présidente, la S.A.S. SOCIÉTÉ DE MANAGEMENT PROPRETE ET SERVICES , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à cinq contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 3 août 2020 et le 8 janvier 2021, M. [M] [P] a été engagé par la société Entreprise H. Reinier suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 12 avril 2021 en qualité d’assistant de paie, qualification employé administratif, coefficient 170.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
La société Entreprise H. Reinier occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 14 septembre 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 septembre 2021 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 8 octobre 2021, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants, exactement reproduits :
«Le 14 septembre 2021 aux environs de 11h00 dans les locaux administratifs de l’agence, vous avez eu un comportement agressif et menaçant envers une assistante administrative.
A la suite d’une discussion que vous avez eu avec un encadrant d’exploitation lors de laquelle le ton est monté entre vous deux dans le bureau de passage d’exploitation, l’assistante administrative présente dans ce bureau vous a demandé de finir votre conversation ailleurs et de sortir du bureau. Vous avez alors eu un comportement agressif envers cette dernière.
En effet, vous l’avez insultée à haute voix et menacée physiquement à plusieurs reprises en présence de salariés de l’entreprise. Vous avez en outre indiqué vouloir porter atteinte à son intégrité physique pour la taper.
Les personnes présentes lors de ces faits ont été contraintes de vous retenir physiquement pour vous éloigner et vous empêcher de vous en prendre physiquement à cette dernière.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu avoir eu un comportement inadapté envers votre collègue de travail, tout en l’expliquant par une situation tendue que vous aviez rencontrée plus tôt avec l’encadrant d’exploitation.
Nous considérons que ces actes d’agressivité et de menaces physiques envers une collègue de travail sont totalement inacceptables au sein de l’entreprise d’autant plus qu’ils se sont déroulés dans les locaux de l’entreprise et dans le cadre professionnel. Ces agissements nuisent à la communauté de travail.
Votre comportement est constitutif d’une faute grave et d’un manquement grave à vos obligations contractuelles et au règlement intérieur de l’entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Cette attitude nous contraint donc à interrompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave. ».
Contestant son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 31 août 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Entreprise H. Reinier de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [P] aux dépens de l’instance.
M. [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer M. [P] recevable et bien fondé en son appel.
— infirmer le jugement rendu le 31 août 2022 par la chambre 2 section commerce du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, condamné M. [P] aux dépens de l’instance.
— infirmer donc le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [P] pour faute grave justifié et l’a débouté de ses demandes indemnitaires liées au licenciement.
En conséquence, statuant à nouveau sur le tout, et y ajoutant :
— déclarer que le licenciement de M. [P] ne procède ni d’une faute grave, ni d’une cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Entreprise H Reinier à payer à M. [P] les sommes de :
* 1.930 euros brut à titre de salaire pour la période de mise à pied injustifiée du 14 septembre 2021 au 8 octobre 2021.
* 193 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur le salaire de mise à pied.
* 2.315,33 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 231,53 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
Les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
* 2.315,33 euros brut à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l’assistance du salarié.
* 8.100 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
* 1.158.00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
* aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— débouter la société Entreprise H. Reinier de son appel incident et tous ses moyens, fins et demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Entreprise H. Reinier demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 31 août 2022.
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [P] est parfaitement fondé.
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par M. [P].
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’indemnisation accordée à M. [P] sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail à une somme correspondant à un mois de salaire, soit 2.315,33 euros.
— limiter l’indemnisation accordée à M. [P] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2.315,33 euros.
— limiter l’indemnisation accordée à M. [P] au titre des congés payés afférents à la somme de 231,53 euros.
— limiter l’indemnisation accordée à M. [P] au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 771,78 euros.
— rejeter les autres demandes du salarié.
En tout état de cause,
— condamner M. [P] à verser la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement à M. [P], la société Entreprise H. Reinier verse :
— une attestation de Mme [D] dans laquelle elle atteste que : « Le 14 septembre 2021, lors d’une discussion entre M. [P] et M. [N], le ton est monté dans le bureau dans lequel j’étais en train de travailler, [R] [L] leur a dit d’aller voir M. [K] afin de régler leur désaccord. J’ai pris la parole moi aussi en leur demandant de finir leur conversation dans le couloir. M. [P] s’est immédiatement dirigé vers moi et m’a hurlé dessus en disant « ce n’est pas ton bureau ici » je me suis levée en me mettant à son niveau en lui répondant « tu ne cries pas sur moi », il a continué à me répéter la phrase précédente et moi également. Les trois contremaîtres présents l’ont retenu car il m’a menacé à trois reprises qu’il souhaitait me taper dessus. A ce moment, je me suis sentie en danger donc je ne souhaitais plus travailler à l’agence par la suite de la journée, j’ai donc voulu ranger mes affaires et prendre ma veste qui était dans mon bureau où se trouve M. [P] à ce moment-là. J’ai franchi la porte d’entrée du bureau pour déposer mes affaires (…). Monsieur [P] m’a à nouveau crié dessus en disant « tu ne rentres pas dans mon bureau » en se levant je lui ai dit de ne plus m’agresser et je suis sortie du bureau. Et je suis sortie avec M. [L]. ».
— l’attestation de M. [L], chef de chantier, dans laquelle il indique que « Le 14/09/21, nous étions dans les bureaux centraux de l’agence de [Localité 8]. M. [P] et M. [N] (contremaître ligne B) ont commencé à se disputer à propos des contrats. [C] leur a demandé de quitter le bureau et c’est à ce moment que M. [P] s’est énervé et a physiquement et verbalement menacé [C] : «ferme ta gueule, je vais te taper » lui a dit plusieurs fois M. [P]. M. [E] et [N] ont alors attrapé M. [P] qui se rapprochait de [C] pour l’emmener dans son bureau et essayer de le raisonner ».
— l’attestation de M. [K], directeur d’agence, qui atteste que « Le 14 septembre vers 11 heures 15, j’ai dû quitter une réunion qui se tenait dans mon bureau car j’ai entendu des personnes qui criaient dans les bureaux de l’étage. Je me suis rendu dans le bureau des exploitants et j’ai assisté à une altercation entre M. [P] et Mme [D]. M. [P] voulait s’en prendre physiquement à Mme [D] et était retenu par M. [N]. M. [P] était très agressif physiquement et verbalement en criant des menaces : « ferme ta gueule » et « je vais te casser la gueule ». J’ai dû forcer M. [P] à rentrer dans son bureau afin qu’il se calme et supprimer le risque. J’ai demandé à Mme [D] de rentrer chez elle. ».
M. [P] conteste les faits qui lui sont reprochés et conclut qu’il n’a jamais proféré de menaces verbales ou physiques envers Mme [D]; que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur trois attestations dénuées de force probante et qui se heurtent à l’adage suivant lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même; que le témoignage de Mme [D] confirme que c’est elle qui est à l’origine de la dispute car elle reconnaît, en tant que stagiaire en alternance, qu’elle est intervenue dans une discussion entre deux salariés titulaires pour les rabrouer alors que la discussion d’ordre professionnel avec M. [N] n’avait pas lieu dans un bureau mais dans la salle de repos où se trouve la machine à café; que Mme [D] a poursuivi avec insistance son injonction à M. [P] et a renouvelé sa réplique, et ce, en infraction de sa part avec le règlement intérieur dont l’article 5 dispose que « Tout salarié doit se conformer aux instructions de sa hiérarchie, notamment à celles de son supérieur direct»; que Mme [D] a agi en tant que provocatrice et, en sa qualité d’alternante, n’avait pas à crier sur qui que ce soit; que M. [O] confirme dans son attestation que « [C] leur a demandé de quitter le bureau »; que M. [K] est le signataire de la lettre de licenciement et il ne peut se constituer de preuve à lui-même; l’employeur n’établit pas en quoi le maintien du contrat de travail était devenu impossible alors que M. [K] déclare lui-même qu’il avait supprimé tout risque et ramené le calme en faisant rentrer M. [P] dons son bureau et en demandant à Mme [D] de rentrer chez elle; que l’employeur 'a agi dans la vitesse et la précipitation, en prenant fait et cause pour Mme [D] qui est majeure et responsable de ses actes et propos, avait 23 ans, contrairement à l’image de petite fille que la société Entreprise H.Reinier cherche à lui coller a posteriori aux seules fins de victimisation'.
— le contrat de travail de Mme [D].
Il ressort des attestations produites par la société Entreprise H. Reinier que celles-ci comportent l’ensemble des mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile et notamment celle manuscrite selon laquelle leur auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Par principe, les attestations émanent de témoins qui ont assisté personnellement aux faits et qui en relatent la matérialité et ne sont pas des moyens de preuve que l’employeur se serait constitué à lui-même. En l’espèce, seule l’attestation de M. [K], chef de l’agence qui a signé à ce titre la lettre de licenciement, présente une impartialité insuffisante pour être retenue.
Par contre, les attestations de Mme [D] et de M. [L] sont précises, circonstanciées et concordantes. Elles indiquent bien que les faits se sont déroulés dans les bureaux de la société affectés au travail des salariés et non 'dans la salle de repos où se trouve la machine à café’ comme l’affirme M. [P].
Par ailleurs, les témoins décrivent le comportement violent, verbalement et physiquement, de M. [P] à l’égard de Mme [D] au sujet de laquelle aucun comportement ni propos provocateur n’est caractérisé, Mme [D] ayant uniquement demandé à M. [P] et à M. [N], engagés dans une dispute, de quitter le bureau dans lequel elle travaillait, attitude qui ne caractérise aucune insubordination de sa part et alors même que la société Entreprise H. Reinier établit que M. [P] n’était pas le supérieur hiérarchique de Mme [D].
Le comportement de M. [P] qui a voulu s’en prendre physiquement à Mme [D] et qui a proféré de graves menaces à son égard constitue, nonobstant l’absence de sanction disciplinaire antérieure, une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave est prouvée par la société Entreprise H. Reinier.
M. [P] invoque à hauteur d’appel un licenciement discriminatoire en ce que la discussion qui est à l’origine de la sanction concernait deux salariés. Or, selon M. [P], Mme [D] n’a jamais reproché à M. [N] d’avoir perturbé son travail et la société Entreprise H. Reinier n’a pas sanctionné M. [N], ce qui prouve que les troubles allégués n’étaient pas réels.
Cependant, alors qu’elle est saisie d’une demande fondée sur une discrimination à son détriment, la cour relève que M. [P] ne détermine pas, au soutien de sa demande, celui des motifs prohibés par la loi sur la base duquel il aurait été discriminé.
Par ailleurs, la société Entreprise H. Reinier a sanctionné le comportement agressif et menaçant de M. [P] à l’égard d’une autre salariée, comportement que, pour sa part, M. [N] n’a pas commis.
Par confirmation du jugement, M. [P] sera débouté de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour la période de mise à pied, des congés payés afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l’assistance du salarié
M. [P] fait valoir que l’employeur a refusé qu’il soit assisté lors de l’entretien préalable par M. [F], conseiller salarié, au motif que ce dernier appartiendrait à une autre branche d’activité. Or, M. [F] travaillait dans les locaux de l’agence de [Localité 8], comme cela résulte de l’attestation de M. [L] et la société Entreprise H. Reinier fait partie du même groupe que la société Onet Services qui est située à [Localité 8] et qui bénéficie d’une location gérance.
La société Entreprise H. Reinier soutient que M. [P] a demandé à être assisté par un salarié appartenant à une autre société puisque M. [F] est délégué syndical au sein de la société Onet Services, située au [Adresse 4], à [Localité 9] alors que M. [P] était le salarié de société Entreprise H. Reinier et affecté à l’agence situé au [Adresse 3] qui dispose d’une représentation du personnel propre.
* * *
Selon l’article L.1232-4 du code du travail, 'Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.'.
En l’espèce, la société Entreprise H. Reinier établit qu’elle dispose d’institutions représentatives du personnel (pièce 23). En conséquence, M. [P] pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de la société Entreprise H. Reinier.
M. [F] est salarié et délégué syndical au sein de la société Onet Services. Dès lors qu’il n’est pas soutenue l’existence d’une Unité Economique et Sociale, M. [F] ne pouvait pas assister M. [P] lors de l’entretien préalable au licenciement.
A défaut d’irrégularité, par confirmation du jugement, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de la société Entreprise H. Reinier les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. [P], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Entreprise H. Reinier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [M] [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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