Infirmation 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 févr. 2025, n° 23/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 septembre 2022, N° 21/07052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00698 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG46K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022 – Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 21/07052
APPELANT
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 15] (91)
[Adresse 2] – [Localité 13]
représenté par Me Christine POUYET, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/033701 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Madame [V] [N] [S] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 16] (77)
[Adresse 5] – [Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle LESUEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [K] [P] [C] [L], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 03.03.2023 remis à étude
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15] (91)
[Adresse 6] – [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[Y] [L] est décédé le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder :
son épouse Mme [V] [S] veuve [L] (ci-après dénommée Mme [V] [S]) ;
son fils M. [T] [L] ;
sa fille Mme [K] [L] épouse [Z].
Par acte du 22 septembre 2021, Mme [V] [S] a déclaré opter pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et (droits) immobiliers composant la succession de son défunt mari.
Dépendent de l’indivision une maison située à [Localité 14] (17), ainsi que huit biens immobiliers sis [Adresse 4]/[Adresse 5] à [Localité 13] (91).
Par courriers recommandés des 5 et 12 octobre 2021, Mme [V] [S] a sollicité des deux enfants leur accord pour vendre deux lots sis à [Localité 13], ce à quoi M. [T] [L] s’est opposé.
Par requête en date du 1er décembre 2021, Mme [V] [S] a saisi le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, Mme [V] [S] a été autorisée à assigner M. [T] [L] et Mme [K] [L] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour l’audience du 24 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a :
autorisé Mme [V] [S] veuve [L] à vendre seule, avec l’assistance du notaire de son choix :
*le bien sis [Adresse 4]/[Adresse 5] [Localité 13], Bâtiment A lot 35, avec emplacement de parking, cadastré AH[Cadastre 10], AH[Cadastre 7] et AH[Cadastre 11], au prix plancher de 85 000 euros (quatre-vingt-cinq-mille euros) net vendeur ;
*le bien sis [Adresse 4]/[Adresse 5] [Localité 13], Bâtiment B lot 54, avec emplacement de parking, cadastré AH[Cadastre 10], AH[Cadastre 7] et AH[Cadastre 11], au prix plancher de 145 000 euros (cent quarante-cinq-mille euros) net vendeur ;
débouté M. [T] [L] de sa demande d’attribution préférentielle ;
débouté Mme [V] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] [L] aux dépens.
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne l’autorisation de vente du bien constituant le lot 54 sis [Adresse 4]/[Adresse 5] [Localité 13].
Par déclaration du 22 décembre 2022, M. [T] [L] a interjeté appel de cette décision.
M. [T] [L] a le 15 mars 2023 remis au greffe et notifié à Mme [V] [S] veuve [L] ses premières conclusions d’appelant et les a signifiées le 17 mars 2023 à Mme [K] [L] qui n’a pas constitué avocat.
Mme [V] [S] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 22 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions d’appelant remises au greffe et notifiées à Mme [V] [S] veuve [L] le 15 mars 2023 et signifiées le 17 mars 2023 à Mme [K] [L] qui n’a pas constitué avocat, M. [T] [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes en date du 26 septembre 2022, en ce qu’il a :
*autorisé Mme [V] [S] veuve [L] à vendre seule, avec l’assistance du notaire de son choix le bien sis [Adresse 4]/[Adresse 5] [Localité 13], Bâtiment B lot 54, avec emplacement de parking, cadastré AH[Cadastre 10], AH[Cadastre 7] et AH[Cadastre 11], au prix plancher de 145 000 euros (cent quarante-cinq-mille euros) net vendeur ;
*débouté M. [T] [L] de sa demande d’attribution préférentielle ;
*condamné M. [T] [L] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
débouter Mme [S] de sa demande à être autorisée à vendre la maison, lot 54, sise [Adresse 4]/[Adresse 5] [Localité 13], Bâtiment B lot 54, avec emplacement de parking, cadastré AH[Cadastre 10], AH[Cadastre 7] et AH[Cadastre 11], au prix plancher de 145 000 euros (cent quarante-cinq mille euros) net vendeur ;
attribuer à titre préférentiel le bien immobilier lot 54, sis [Adresse 4]/[Adresse 5] [Localité 13], Bâtiment B lot 54, avec emplacement de parking, cadastré AH[Cadastre 10], AH[Cadastre 7] et AH[Cadastre 11] ;
condamner Mme [S] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la Loi de 1991 outre aux entiers dépens ;
débouter Mme [S] de toutes les demandes formulées à l’encontre de M. [L] devant la cour d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises au greffe, notifiées à M. [T] [L] le 22 mai 2023 et signifiées le même jour à Mme [K] [L] , Mme [V] [S] demande à la cour de :
débouter M. [T] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et mal fondées ;
confirmer le jugement déféré ;
autoriser Mme [V] [S] veuve [L] à conclure seule, avec le notaire de son choix, l’acte de vente du bien sis [Adresse 4] / [Adresse 5] [Localité 13], Bâtiment B lot 54, cadastré AH[Cadastre 10], AH[Cadastre 7] et AH[Cadastre 11], au prix plancher de 145 000 euros net vendeur ;
débouter M. [T] [L] de sa demande d’attribution préférentielle ;
condamner M. [T] [L] à verser à Mme [V] [S] veuve [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] [L] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Par rapport à la situation procédurale qui prévalait devant le premier juge, l’objet du litige ne porte plus que sur le bien immobilier sis à [Localité 13], [Adresse 4]/[Adresse 5] ; ce bien se compose d’une maison à usage d’habitation ; il dépend d’un ensemble immobilier plus vaste soumis au statut de la copropriété dont il constitue le lot 54.
En effet, devant le premier juge, M. [T] [L] a acquiescé à la demande de vente de l’autre bien immobilier constitué d’un studio qui forme le lot 35 de cette même copropriété. Mme [K] [L] avait d’ailleurs par un écrit produit devant le premier juge exprimé son accord sur la vente de ce bien.
L’appel principal de M. [T] [L] ne porte pas sur le chef du jugement qui a autorisé Mme [V] [S] veuve [L] à vendre seule le lot 35 ; seul le bien immobilier constitué du lot 54 fait donc l’objet du litige soumis à la cour.
La demande principale présentée par Mme [V] [S] veuve [L] sur le fondement de l’article 815-3 du code civil et la demande reconventionnelle de M. [T] [L] d’attribution préférentielle portent sur ce lot 54. Ce bien qui était un bien propre d'[Y] [L] est actuellement inoccupé. Il avait été occupé auparavant par M. [T] [L] qui en est parti après s’être vu en exécution d’une ordonnance de référé du 30 novembre 2001, délivré le 6 mai 2002 à la requête d'[Y] [L] un commandement de quitter les lieux.
Le péril de l’intérêt commun occasionné par le refus d’un coïndivisaire dont l’accord est nécessaire pour passer un acte relatif à un bien indivis constitue par ailleurs le critère posé par l’article 815-5 du code civil pour qu’un indivisaire puisse être autorisé en justice à le passer seul.
L’attribution préférentielle d’un bien indivis à l’un des coïndivisaires étant susceptible de modifier l’appréciation de cet intérêt commun, la demande de M. [T] [L] tendant à se voir attribuer préférentiellement ce bien sera examinée en premier lieu.
Sur la demande de M. [T] [L] d’attribution préférentielle
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d’attribution préférentielle présentée par M. [T] [L] au motif que relevant des opérations de partage, elle ne peut être demandée que dans le cadre d’une action en partage ce que n’est pas l’action dont il est saisi sur le fondement de l’article 815-5 code civil.
Le tribunal a également souligné qu’en tout état de cause M. [T] [L] ne satisfaisait pas aux conditions prescrites par l’article 831-2 du code civil pour se voir attribuer le bien indivis.
Sur le fondement des articles 831 et suivants du code civil, M. [T] [L] demande à la cour de lui attribuer à titre préférentiel le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13]. Il exprime son attachement à ce bien qui constituait la maison familiale et dans laquelle il a en partie élevé par sa grand-mère paternelle. Il indique y avoir également vécu seul une dizaine d’années jusqu’à selon ses dires il en ait été chassé par ses parents homophobes.
Aux fins de voir M. [T] [L] débouté de cette demande, Mme [V] [S] veuve [L] fait valoir :
que la demande de M. [T] [L] est irrecevable en dehors de toute demande de liquidation-partage ;
que la demande de M. [T] [L] est mal fondée puisqu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article 831-2 du code civil dans la mesure où le bien ne constituait pas sa résidence au moment du décès de son père.
Sur ce :
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété et du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt, dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété et du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. ».
Le paragraphe du code civil sur les attributions préférentielles figure dans le chapitre qui traite du partage judiciaire; l’attribution préférentielle est un procédé d’allotissement de certains biens spécialement désignés par la loi, à savoir toute forme d’entreprise à caractère professionnelle ainsi que l’ensemble des éléments mobiliers servant à l’exploitation et d’autres biens généralement des immeubles, au profit de personnes qui y ont un intérêt particulier pour les avoir exploités ou habités.
L’attribution préférentielle fait ainsi échapper ces biens à la règle égalitaire du tirage au sort en considération de cet intérêt juridiquement protégé, sans pour autant déroger au principe d’égalité du partage mais qui ne pourra plus être assuré qu’en valeur.
Constituant une modalité du partage comme l’a justement relevé le premier juge, la demande d’attribution préférentielle ne peut être demandée qu’à l’occasion d’une action en partage dont ne relève pas l’action exercée par l’intimée sur le fondement de l’article 815-5 du code civil puisqu’il s’agit selon cette dernière de préserver l’intérêt commun de l’indivision et non pas d’y mettre fin.
Depuis, aucune demande en partage n’a été présentée par l’une ou l’autre des parties. Le motif tiré de l’absence de demande de partage tenant au défaut de droit d’agir et non pas au fond, le chef du jugement qui a débouté M. [T] [L] de sa demande d’attribution préférentielle sera réformé et statuant à nouveau, cette demande sera déclarée irrecevable.
A titre surabondant, la cour fait la même observation que le tribunal quant au fait que M. [T] [L] n’habitait pas à la date du décès d'[Y] [L] le bien dont il demande l’attribution préférentielle contrairement à ce qu’exige l’article précité.
Sur l’autorisation de vendre le lot 54
Pour faire droit à la demande de Mme [V] [S] veuve [L] d’être autorisée sur le fondement de l’article 815-5 du code civil à vendre seule le lot précité qui est une maison d’habitation, le tribunal a pris en considération les difficultés de cette dernière pour faire face à l’intégralité des charges générées par l’actif successoral même après la vente de plusieurs autres effets de la succession, le fait que M. [T] [L] n’apparaît pas disposé à participer aux charges générées par les biens dépendant de la succession, l’inoccupation du bien dont la vente est demandée et le risque de dépréciation qui en résulte, la préservation de l’intérêt commun que seule peut assurer la vente de ce bien et l’absence d’atteinte excessive aux droits de M. [T] [L] résultant de la vente, ce dernier ne résidant dans ce bien et ne participant pas à ses charges.
Au soutien de sa demande tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé Mme [V] [S] veuve [L] à vendre seule le lot 54 sis [Adresse 4] à [Localité 13], M. [T] [L] fait valoir :
qu’aux termes de l’article 815-5 du code civil, pour qu’un indivisaire soit autorisé par justice à passer seul à un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire est nécessaire, il doit être établi que le refus du coindivisaire est de nature à mettre en péril l’intérêt commun ;
qu’en l’espèce, Mme [V] [S] veuve [L] ne rapporte pas la preuve que le refus qu’il oppose nuise à l’intérêt commun ;
que c’est sans fondement en effet que Mme [V] [S] veuve [L] prétend être dans l’impossibilité matérielle d’entretenir l’intégralité des biens appartenant à la succession puisque que les sommes perçues suite à la vente du lot 59 et d’un véhicule Mercedes dépendant de l’actif de la succession sont suffisantes pour lui permettre de financer les travaux qu’elle dit nécessaires ;
que Mme [V] [S] veuve [L] ne justifie pas en outre en quoi la vente de ce bien serait la seule option pour la préservation des intérêts de la succession ;
que Mme [V] [S] veuve [L] met elle-même en péril l’intérêt commun de l’indivision en s’obstinant à vendre cette maison de préférence à d’autres biens appartenant à la succession, et plus particulièrement la maison qu’elle occupe surdimensionnée par rapport aux besoins d’une personne seule, et qui nécessite des travaux et représente une source de coûts pour l’indivision.
Mme [V] [S] veuve [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [T] [L] de sa demande, aux motifs :
que sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, la jurisprudence retient que le refus d’un héritier de consentir à la vente d’un bien indivis inoccupé et non productif de revenu met en péril l’intérêt commun dès lors que le bien engendre d’importantes charges par rapport à sa valeur et que le prix offert correspond à la valeur du marché ;
qu’en l’espèce la vente du lot 54 est nécessaire à la préservation des intérêts des indivisaires puisque ses revenus sont insuffisants pour couvrir la totalité des frais et charges grevant l’ensemble des biens immobiliers appartenant à la succession ;
que le refus de vendre de M. [T] [L] met en péril l’intérêt commun en privant l’indivision de revenus nécessaires tout en conduisant dans le même temps à la dépréciation des biens inoccupés ;
que le lot n°54 ayant été mis en vente peu de temps avant le décès de son époux, ce dernier n’avait donc pas l’intention de le conserver ; que la volonté du défunt était que son épouse puisse demeurer dans l’ancien domicile conjugal ;
que c’est à juste titre que le premier juge retient que cette vente ne porte pas une atteinte excessive aux droits de M. [T] [L], qui ne réside pas dans les lieux et ne participe pas aux charges.
Sur ce :
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. ».
Ce texte qui déroge au principe du droit de propriété selon lequel nul ne peut être obligé de céder le bien lui appartenant, trouve sa légitimité dans l’intérêt supérieur de l’indivision mis en péril par le refus opposé par un ou plusieurs coïndivisaires de passer un acte portant sur un bien indivis.
La charge de la preuve du péril que fait peser à l’intérêt commun le refus opposé par un indivisaire à la passation d’un acte repose sur celui qui demande à être autorisé à le passer seul .
La cour statuant à nouveau en fait et en droit en application de l’article 561 du code de procédure civile, il incombe à Mme [V] [S] veuve [L] de rapporter la preuve d’un péril actuel.
Alors que depuis l’autorisation judiciaire accordée à Mme [V] [S] veuve [L] de vendre seule le bien indivis constituant le lot 35 devenue irrévocable en l’absence d’appel du jugement quant à ce chef, il n’existe plus d’obstacle juridique à la vente de ce bien et que cette dernière dans ses écritures indique avoir un acquéreur sérieux qui a présenté une offre à hauteur de 90 000 €, elle ne fournit aucune information sur la vente de ce lot, ni sur ce qu’il est advenu du prix à hauteur de 182 000 € perçu à la suite de la vente d’un autre lot (n°59) en date 22 septembre 2021.
Or, les sommes dégagées par ces deux ventes permettraient ainsi d’assurer des travaux de remise en état ou de rafraîchissement du lot 54 qui rendraient possible sa mise sur le marché locatif et ainsi à Mme [V] [S] veuve [L] en sa qualité d’usufruitière de percevoir des fruits. Il est d’ailleurs rappelé que Mme [V] [S] veuve [L] en sa qualité d’usufruitière doit supporter, à l’exception des grosses réparations, l’ensemble des charges générées par les biens indivis. Il ne saurait donc être reproché à M. [T] [L] de ne pas supporter les charges.
Il apparaît selon le propre descriptif de l’indivision que fait Mme [V] [S] veuve [L] dans ses écritures que l’indivision comporte également un ensemble immobilier comprenant un logement d’une pièce principale et divers locaux notamment à usage d’atelier formant les lots 56, 57 et 58, le tout évalué à 165 000 € sans que cette occupation ne procure apparemment des revenus à l’indivision, Mme [V] [S] veuve [L] n’en faisant pas mention alors que s’agissant d’un autre bien elle ne manque pas d’apporter la précision que celui-ci est loué.
Le dernier avis d’imposition qu’elle produit porte sur ses revenus de l’année 2021 composés notamment des fruits de l’indivision; son allégation selon laquelle elle perçoit un revenu mensuel de 2 215 € n’est pas suffisamment justifiée ; les charges générées par les biens indivis dont elle a la jouissance en vertu de son usufruit ne sont également pas actualisées.
La situation de péril porté à l’intérêt commun par le refus opposé par M. [T] [L] n’est donc pas rapportée.
Partant, infirmant le jugement en ce qu’il a autorisé Mme [V] [S] veuve [L] à vendre seule le bien indivis formant le lot 54, cette dernière se verra déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Chacune des parties échouant partiellement en ses demandes, chacune supportera ses propres dépens d’appel et de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la répartition des dépens il n’y a pas de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elles s’en voient donc déboutées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande d’attribution préférentielle présentée par M. [T] [L] ;
Déboute Mme [V] [S] veuve [L] de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule bien indivis situé à [Localité 13], [Adresse 4] et [Adresse 5] et formant le lot n°54 ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés ;
Déboute Mme [V] [S] veuve [L] et M. [T] [L] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Pénalité ·
- Débiteur ·
- Information ·
- Limites ·
- Intérêt ·
- Disproportion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Bornage ·
- Isolement ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Déclaration ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Optique ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Courrier électronique ·
- Pièces ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Délai
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mur de soutènement ·
- Référé ·
- Bornage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Témoignage ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Titre ·
- Travail ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Méditerranée ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Conclusion ·
- Manifeste
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Lac ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Fondation ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Franche-comté ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Juridiction commerciale ·
- Juridiction ·
- Litige
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Test ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Pologne ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.